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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 21/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00613 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I3MN
Minute N° :25/132
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K]
32 Avenue du mont Serein
84000 AVIGNON
représenté par Me Claire VALENTIN, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [C] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [O] [A], Juge,
Monsieur [J] [V], assesseur employeur,
Monsieur [E] [H], assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 11 Décembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Février 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : Monsieur [N] [K]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 février 2019, Monsieur [N] [K] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial du 05 février 2019 fait état de “Entorse cervicale – luxation acromio-claviculaire épaule droite”.
Par certificat médical du 27 octobre 2020, Monsieur [N] [K] a déclaré une nouvelle lésion “discopathie C5-C6 opérée le 16/09/2020” en lien avec son accident du travail.
Par courrier du 30 novembre 2020, la CPAM HD VAUCLUSE a refusé de prendre en charge la nouvelle lésion au motif que “qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre cette nouvelle lésion et l’accident du travail du 05 février 2019”.
Contestant cette décision, Monsieur [N] [K] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique, laquelle a été confiée au docteur [F] [R].
Dans son rapport du 23 mars 2021, le docteur [F] [R] a considéré que la lésion déclarée le 27 octobre 2020 était sans lien avec l’accident du travail survenu le 05 février 2019.
Par courrier du 28 avril 2021, la CPAM HD VAUCLUSE a notifié à Monsieur [N] [K] un refus de prise en charge de la lésion déclarée le 27 octobre 2020, conformément aux conclusions du docteur [F] [R].
Contestant cette décision, Monsieur [N] [K] a saisi la commission de recours amiable (CRA) laquelle a confirmé explicitement, en sa séance du 28 juillet 2021, la décision de la CPAM HD VAUCLUSE du 28 avril 2021.
Par recours du 09 août 2021, Monsieur [N] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA.
Par jugement avant dire droit du 15 mars 2024, la juridiction de céans a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder “le docteur [Y] [Z] (…) avec pour mission (…) de dire si les troubles diagnostiqués le 27 octobre 2020 sont en lien avec l’accident du travail du 05 février 2019 ou s’ils correspondent à un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte.”
Le docteur [Y] [Z], médecin expert désigné, a rendu son rapport le 10 octobre 2024 et considéré que la lésion déclarée le 27 octobre 2020 était en lien avec l’accident du travail survenu le 05 février 2019.
Cette affaire a été rappelée et évoquée à l’audience du 11 décembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [N] [K] de :
— accueillir sa demande ;
— la déclarer recevable bien-fondé ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 28 juillet 2021 portant refus de prise en charge des lésions mentionnées dans le certificat médical du 27/10/2020 au titre de la réglementation sur les risques professionnels ;
— juger que les lésions invoquées dans le certificat du 27/10/2020 demeurent imputables à l’accident du travail en date du 05/02/2019 et ordonner en conséquence la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— enjoindre par ailleurs à la CPA M de procéder à la réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident du travail survenu le 05/02/2019 comptes tenus de l’imputabilité de ces lésions ;
— condamner enfin la CPA M à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM HD VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— constater que la caisse est en désaccord avec le rapport d’expertise du Docteur [Z];
— confirmer que les lésions constatées par le certificat médical du 27 octobre 2020, à savoir « discopathie C5 – C6 opérée les 16/09/2020 », ne sont pas imputables à l’accident du 5 février 2019 ;
— débouter Monsieur [N] [K] de l’intégralité de ses demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Monsieur [N] [K] ne saurait solliciter l’annulation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la prise en charge de la nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il résulte de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Seules peuvent être prises en compte l’aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation de séquelles.
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d’ordre médical opposant la caisse à l’assuré relatives notamment à l’état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions, si elles procèdent d’une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d’ambiguïté, s’imposent aux parties ainsi qu’au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d’ordre médical.
Au cas présent, il est constant que Monsieur [N] [K] a été victime d’un accident du travail le 05 février 2019, lequel a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM HD VAUCLUSE a refusé de prendre en charge la nouvelle lésion au motif que “qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre cette nouvelle lésion et l’accident du travail du 05 février 2019”, cette décision ayant été implicitement confirmée par la CRA.
Dans son rapport du 23 mars 2021, le docteur [F] [R] a considéré que la lésion déclarée le 27 octobre 2020 était sans lien avec l’accident du travail survenu le 05 février 2019, précisant que “Non, il n’existe pas de relation de cause à effet, directe ou par aggravation, entre les lésions invoquées par le certificat du 27/10/2020 “Discopathie C5-C6" et l’AT du 05/02/2019”.
En revanche, le docteur [Y] [Z], expert médical désigné par jugement avant dire droit du 15 mars 2024 a, dans son rapport du 10 octobre 2024, estimé que que la lésion déclarée le 27 octobre 2020 était en lien avec l’accident du travail survenu le 05 février 2019, précisant que “En conclusion, M. [K] présentait une arthrose du rachis cervical sans manifestation clinique. C’est l’accident qui a révélé sa maladie. Il y a eu continuité de temps entre le jour de l’accident et l’intervention chirurgicale. On ne peut pas considérer que son état pathologique était devenu indépendant au point d’évoluer pour son propre compte. Je ne retiens pas de caractère professionnel de sa discopathie cervicale. Celle-ci est apparue sans lien avec sa profession de cuisinier. En revanche, je retiens que l’intervention qu’il a subie le 16 septembre 2020 est en lien direct et certain avec son accident du travail du 5 février 2019”.
Monsieur [N] [K] fait valoir qu’en l’état des conclusions du docteur [Z], il y a lieu de faire droit à sa demande de prise en charge de sa lésion du 27 octobre 2020.
La CPAM HD VAUCLUSE maintient que les lésions constatées par le certificat médical du 27 octobre 2020 ne sont pas imputables à l’accident du 05 février 2019 et produit un avis de son médecin conseil critiquant le rapport du docteur [Z] en ce qu’il existait un état antérieur ne pouvant être pris en charge au titre de l’accident du travail initial. Elle sollicite le rejet de la demande de prise en charge formulée par Monsieur [N] [K].
En l’espèce, le tribunal relève qu’il n’est pas rapporté la preuve par le praticien conseil de la caisse qu’à la date du 20 octobre 2020 la nouvelle lésion déclarée par le requérant n’a pas de lien avec l’accident du travail du 05 février 2019.
Attendu que ce rapport du docteur [Z] est clair, motivé, étayé par les éléments médicaux du dossier.
Dans ces conditions, le tribunal entend faire siennes les conclusionsde l’expert qu’il a désigné et constater que la caisse primaire n’apporte pas la preuve contraire à la présomption d’imputabilité dont bénéficie la lésion nouvelle litigieuse, de sorte qu’il y a lieu de dire que la lésion déclarée par Monsieur [N] [K] le 20 octobre 2020 est imputable à l’accident de travail du 05 février 2019 et de condamner la caisse à prendre en charge cette lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la contestation de Monsieur [N] [K] portant sur la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la lésion “ “discopathie C5-C6 opérée le 16/09/2020”déclarée le 27 octobre 2020.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM HD VAUCLUSE succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [N] [K] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit que la lésion “discopathie C5-C6 opérée le 16/09/2020” déclarée le 27 octobre 2020 par Monsieur [N] [K] est imputable à l’accident de travail survenu le 05 février 2019;
Ordonne à la CPAM HD VAUCLUSE de liquider les droits de Monsieur [N] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément à la présente décision ;
Déboute Monsieur [N] [K] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la CPAM HD VAUCLUSE aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 12 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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