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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 24/01870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01870 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7TY
du 19 Juin 2025
M. I 25/00000660
N° de minute
affaire : [M] [S], [G] [O]
c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf Juin À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [M] [S]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Mme [G] [O]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024 , M. [M] [S] et Mme [G] [O] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la société ABEILLE IARD & SANTE aux fins de :
— la condamnation la société ABEILLE IARD & SANTE à leur payer les sommes provisionnelles suivantes :
— facture de recherche de fuite et création alimentation d’eau dans l’appartement : 4801,50 euros
— facture de remise en état des murs de l’appartement : 15 620 euros
— facture de remise en état des peintures et carrelage de l’appartement : 4183,48 euros
— facture de fourniture de carrelage : 5704,21 euros
— relogement baux : 11 500 euros
— préjudice de jouissance : 10 000 euros
— la condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTE à leur payer la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, M. [M] [S] et Mme [G] [O] représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes et ont sollicité subsidiairement une expertise.
La société ABEILLE IARD & SANTE représentée par son conseil, sollicite dans ses écritures de:
— juger l’absence de preuve d’urgence ou d’un trouble manifestement illicite et se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes,
— à titre subsidiaire, rejeter les demandes,
— à titre infininement subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes,
— en tout état de cause, condamner M. [M] [S] et Mme [G] [O] à lui payer la somme de 2413 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provisions :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [S] et Mme [O] sont propriétaires depuis le 18 août 2017 d’un appartement situé à [Adresse 9] qui constitue leur résidence principale, dans lequel ils résident avec leurs enfants.
Ils ont souscrit un assurance multirique habitation auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE, garantissant les dégâts des eaux.
Ils justifient que leur appartement a subi un dégât des eaux en 2023 et avoir effectué une déclaration d’assurance auprès de leur assureur.
Il est établi que la société PLOMBERIE DU LITTORAL qui a effectué une recherche de fuite suite à l’apparition de taches d’humidité dans la chambre des enfants, a constaté une fuite du réseau de la douche, encastré de leur appartement, au vu de la facture produite en date du 24 avril 2023 d’un montant de 547,80 euros.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 juillet 2023 mentionne que l’appartement des demandeurs est en travaux, que la plomberie a été refaite, que tout a été refait à neuf, que dans le couloir une paroi murale est humide ainsi que dans les WC, un mur est moisi, que dans une chambre un mur est cloqué et que le mur des toilettes est moisi. Il est précisé que Mme [S] déclare que les ouvriers l’ont alertée sur la vétusté de la colonne d’évacuation qui passe derrière le mur qui sépare les WC de l’entrée de la salle de bains, que le mur ne sèche pas et qu’il est impossible de poursuivre les travaux car le mur est détrempé.
Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet POLYEXPERT mandaté par leur assureur, qui a relevé dans son rapport du 25 juillet 2023 qu’un dégât des eaux le 23 février 2023 s’est produit dans l’appartement de Mme [B] situé en dessous de celui des demandeurs, qu’une fuite sur une canalisation d‘alimentation privative encastrée dans l’appartement est constatée outre une suspicion d’une fuite sur une canalisation tierce encastrée dans le mur de la salle d’eau de l’appartement [O].
L’expert précise que la recherche de fuite réalisée en juin 2023 a permis de déceler une perte de pression sur le réseau d’alimentation en eau chaude de l’appartement et que Mme [O] a procédé à toutes les réparations portant sur les réseaux privatifs de son appartement, une rénovation complète de son appartement ayant été faite ( constat de la réfection des carrelages au solidairement et rénovation complète de l’appartement).
Il est relevé que les dommages consécutifs dans son appartement n’étaient plus visibles lors de la visite du 24 juillet 2023, que la remise en état totale de l’appartement est en cours, que les parois sont séches hormis un pan de mur dans la salle de douche saturé en humidité malgré les réparations faites sur le réseau privatif, que cette humidité empêche l’achèvement des travaux de remise en état, que le syndic en a été informé, que la situation est bloquée et que Mme [O] s’est relogée avec sa famille dans un autre appartement qu’elle loue. Il a été préconisé la mise en cause du syndicat des copropriétaires et son assureur car une fuite sur une canalisation tierce encastrée est suspectée.
Il n’est pas justifié de la réalisation d’une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires d l’immeuble.
Il ressort d’une facture de la société PPC du 3 août 2023 qu’elle a effectué une recherche de fuite destructive sur tout le réseau eau chaude et froid et a procédé à la remise en état des canalisations encastrées et à la remise en eau de l’appartement en partant de la chambre des enfants, en traversant le couloir et la salle de bains jusqu’à la porte d’entrée pour rejoindre les parties communes.
Les demandeurs exposent avoir financé les travaux de remise en état de leur appartement et avoir été contraints de se reloger durant les travaux du 10 juin au 20 octobre 2023 moyennant le paiement de la somme de 11 500 euros en produisant les factures afférentes du 20 juillet 2023 et les trois baux saisonniers conclus. Ils soutiennent cependant ne pas avoir obtenu d’indemnisation de leur compagnie d’assurance en dépit de leurs nombreuses demandes et relances en versant les courriers adressés en ce sens à compter du mois de février 2024.
En premier lieu, bien que la société ABEILLE IARD & SANTE soulève l’incompétence de la juridiction des référés aux motifs qu’aucune urgence, dommage imminent ni trouble manifestement illicite ne sont caractérisés, force est de relever que les moyens soulevés sont inopérants dans la mesure où les demndeurs sollicitent sa condamnation au paiement de diverses provisions, pour laquelle l’urgence n’est pas nécessaire et n’allèguent aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent.
Dès lors, seule l’existence de contestations sérieuses peut faire obstacle à l’octroi de provisions.
En outre, il est constant que l’obligation d’indemnisation de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE n’est pas sérieusement contestable au regard de la garantie dégât des eaux prévue au contrat d’assurance souscrit par les demandeurs, seul le montant des sommes réclamées pouvant être discuté.
Bien que la société ABEILLE IARD & SANTE fasse valoir qu’elle a offert le paiement de la somme de 3620,41 euros qui n’a pas reçu de suite favorable, force est de relever qu’elle ne démontre pas comment elle parvient à ce calcul dans la mesure où le seul rapport d’expertise versé ne comprend aucun chiffrage.
Toutefois, ainsi que l’indique la défenderesse, M.[S] et Mme [O] ont fait réaliser l’intégralité des travaux de remise en état de leur appartement sans justifie d’une validation des devis et sans qu’une expertise contradictoire préalable chiffrant le montant des réparations n’ait été réalisée.
Or, le contrat d’assurance prévoit que les dommages sont évalués d’un commun accord entre l’assuré et l’assureur à partir des factures produites ou de l’évaluation faite par un expert mandaté par l’assureur et qu’en cas de désaccord avec la proposition d’indemnisation, l’assuré peut désigner son propre expert qui procédera à l’évaluation des dommages et défaut d’accord, un troisième expert pourra être désigné. Or, les demandeurs qui n’ont pas accepté la proposition de l’assureur ne verse aucune expertise chiffrant les travaux de remise en état de leur appartement et ne justifient pas d’un accord de leur assureur sur le montant de ces derniers.
En outre, des incertitudes demeurent sur la fuite suspectée au niveau de la canalisation tierce encastrée dans le mur de la salle d’eau de l’appartement [O] qui pourrait concerner les parties communes.
Enfin, les seuls éléments versés ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise en référé, que l’ensemble des travaux réalisés dont il est demandé le remboursement pour un montant de 30 309.19 euros outre les préjudices allégués ont un lien direct et certain avec le sinistre déclaré.
En conséquence, au vu de ces seuls éléments, les demandes de provisions seront ramenées à de plus justes proportions et la société ABEILLE IARD ET SANTE dont l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable sera d’ores et déjà condamnée à payer aux demandeurs une provision de 4801,50 euros au titre de la recherche de fuite destructive et des travaux de réfection des canalisations privatives réalisés afin de réparer la fuite décelée au niveau du réseau en encastré outre la somme de 5000 euros à valoir sur les travaux de réfection du carrelage et des peintures effectués suite aux travaux de plomberie.
Le surplus des demandes sera cependant rejeté comme se heurtant à des contestations sérieuses à ce stade, en l’état de l’imprécision du seul rapport d’expertise amiable versé, des contestations soulevées quant aux causes des dégâts des eaux, aux travaux nécessaires pour y remédier et les préjudices subis.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Au vu des seuls éléments susvisés, de l’insuffisance du rapport d’expertise amiable versé et du désaccord persistant entre les parties sur les causes des dégâts des eaux et l’évaluation des travaux nécessaires et des préjudices allégués par les demandeurs, une expertise sera en outre ordonnée.
Cette mesure sera mise à la charge des demandeurs qui ont intérêts à ce qu’elle soit réalisée.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de la nature et de l’issue du litige, la société ABEILLE IARD & SANTE qui succombe partiellement à l’instance, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [S] et Mme [G] [O]la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. La société ABEILLE IARD & SANTE sera en conséquence condamné à leur verser une indemnité de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
CONDAMNONS la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à M. [M] [S] et Mme [G] [O] :
— une provision de 4801,50 euros au titre de la recherche de fuite et des travaux de réfection des canalisations privatives de leur appartement
— un provision 5000 euros à valoir sur les travaux de réfection du carrelage et des peintures;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [C] [V], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 11]
[Localité 2]
Port. : 06.79.19.72.82
Courriel : [Courriel 7]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par M.[S] et Mme [O] dans leur assignation et les pièces versées aux débats;
* rechercher les causes des désordres ;
* décrire les travaux déjà réalisés par M.[S] et Mme [O] ; indiquer s’ils étaient nécessaires et s’ils ont permis de remédier aux désordres, en chiffrer le coût, et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ; préciser le cas échéant et dans la négative, les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que M. [M] [S] et Mme [G] [O] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 19 août 2025, la somme de 3500 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 19 février 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à M.[M] [S] et Mme [G] [O], à payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ABEILLE IARD & SANTE aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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