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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 24/02182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 4 ] c/ CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02182 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2A6S
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02182 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2A6S
N° de MINUTE : 25/02401
DEMANDEUR
S.A. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Jalil MELAN et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Xavier BONTOUX
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [E], salarié de la société [4], en qualité de manœuvres des mines du bâtiment et des travaux, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 27 août 2023.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 6 septembre 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, sont les suivantes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : M. [E] déconnectait une barre de push
— Nature de l’accident : la barre a heurté son pied gauche
— Objet dont le contact a blessé la victime : barre de push
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : pied gauche / douleur ».
Le certificat médical initial, établi par le docteur [O] [B] du service médical d’urgence et de soins de [6] le 27 août 2023, mentionne « a reçu une barre de « push » métallique sur l’insertion tibiale du tendon rotulien G. Boiterie et œdème » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 septembre 2023.
Par lettre du 25 septembre 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident de M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
216 jours d’arrêts de travail ont été inscrits sur le compte employeur de la société [4] au titre de ce sinistre.
Par lettre de son conseil du 18 avril 2024, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 4 octobre 2024, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à son salarié.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025, puis renvoyée à celle du 17 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives n°1 déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, ordonner une expertise médicale judiciaire ;
— A titre subsidiaire, juger que les arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du travail du 27 août 2023 lui sont inopposables ;
— rejeter la demande de la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4] expose que l’absence de communication par la CPAM et la CMRA du dossier médical du salarié viole le principe du contradictoire et prive l’employeur de la possibilité de discuter des arrêts de travail et d’un recours effectif. Elle ajoute qu’à défaut de production de ces certificats médicaux, la CPAM ne démontre pas la continuité des symptômes et soins de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins. Elle soutient que l’absence de transmission du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale au médecin qu’elle a mandaté est une attitude obstructive de rétention d’information qui doit être sanctionnée par l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits.
Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [4] de ses demandes, de lui déclarer opposable la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [E] à la suite de son accident du travail du 27 août 2023 et de la condamner au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM fait valoir que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la période indemnisée à ce titre sans qu’elle n’ait à prouver la continuité des arrêts et soins. Elle expose qu’il appartient à l’employeur qui entend renverser la présomption d’imputabilité d’apporter la preuve d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ce que ne fait pas la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’expertise judiciaire
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02182 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2A6S
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial établi le 27 août 2023, lequel prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 septembre 2023.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins contestés sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assuré.
Au soutien de sa demande, la société [4] se borne à indiquer que l’absence de communication par la CPAM et la CMRA du dossier médical du salarié le prive de la possibilité de discuter des arrêts de travail dans le cadre d’un recours effectif et qu’à défaut de production de ces certificats médicaux, la CPAM ne démontre pas la continuité des symptômes et soins faisant naitre un doute sur la véracité des arrêts et leur imputabilité à l’accident du travail.
Ces seules observations sont insuffisantes à caractériser tant un différend d’ordre médical qu’un élément de nature à accréditer l’existence d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assuré.
Faute de satisfaire à l’exigence liminaire de preuve, étant rappelé qu’aucune expertise n’est de droit, il convient de la débouter de sa demande d’expertise.
Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes du V de l’article R. 142-1-A du même code, “V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Cependant au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis du médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code (Cass. Civ.2, 4 mai 2017, pourvoi nº 16-15-948, publié au Bulletin).
En l’espèce, il est constant que le médecin consultant de la société [4] n’a pas été destinataire du rapport médical ni des certificats médicaux de prolongation.
Cependant, les dispositions de l’article R.142-8 -3 du code de la sécurité sociale ne sont assorties d’aucune sanction. Leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, ce même au stade contentieux.
Par suite, la demande d’inopposabilité des arrêts et soins doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [4] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser la somme de 1500 euros à CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [4] de sa demande d’expertise ;
Déboute la société [4] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [S] [E] à la suite de son accident du travail du 27 août 2023 ;
Condamne la société [4] au paiement de 1500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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