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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 18 nov. 2025, n° 24/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 11 ] [ Adresse 5 ], Société, S.A. [ 10 |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01534 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GIJ6
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[P] [N] (000424020506)
C/
Société [24]
Société [13]
Société [7]
S.A. [10]
Société [27]
Société [12]
Société [22]
Société [19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 18 Novembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 16 septembre 2025,
Il a été rendu le 18 Novembre 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE présente lors des débats : Madame Audrey GUÉGAN
GREFFIERE présente lors de la mise à disposition : Madame Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Madame [P] [N] (000424020506), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
DEMANDEUR
Et :
ONEY BANK Chez Intrum Justitia – [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[14] [Adresse 1] [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[8] [Localité 21] [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A. [11] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[28][Adresse 25]
non comparante, ni représentée
COFICA BAIL Chez [Localité 21] Contentieux – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[Adresse 23] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[19] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 16 septembre 2025 tenue après réouverture des débats les parties ne se sont pas présentées.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 18 Novembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 9 août 2024, Mme [P] [N] a saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 27 août 2024, la commission a déclaré cette demande recevable. Par décision du 21 novembre 2024, notifiée le 25 novembre 2024, la commission de surendettement de la Haute-[Localité 30] a imposé des mesures pour le traitement de la situation de surendettement de Mme [P] [N].
Par une lettre expédiée le 10 décembre 2024 puis transmise par le secrétariat de la Commission au greffe du Juge des contentieux de la protection, Mme [P] [N] a contesté les mesures imposées le 21 novembre 2024 par la commission de surendettement de la Haute-[Localité 30].
Les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception.
À l’audience du 15 avril 2025, la [27], [29] et [9] ont actualisé leur créance par courrier sans observation sur les mesures imposées.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et ne comparaissent pas.
Mme [P] [N] comparaît et indique un changement de situation dans ses revenus. Elle actualise sa situation à l’audience et demande la conversion des mesures imposées en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugementTE -1478911467
[20]
en date du 17 juin 2025, le tribunal constatait la situation irrémédiablement compromise de la débitrice et réouvrait les débats afin de recueillir les observations des créanciers.
A l’audience du 16 septembre 2025, aucune partie n’était présente ni représentée. [24] a actualisé sa créance par courrier arrivé au greffe le 28 juillet 2025.
L’affaire était mise en délibéré le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire« . Que l’article L. 741-1 du même code précise que »si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire".
De la situation de surendettement
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 30] et des débats à l’audience les éléments suivants :
Les ressources de Mme [P] [N] s’établissent comme suit :
Pension de retraite : 1 435 €Mutuelle en sus : 92 €Autres revenus : 14 € soit un total de : 1 434,66 €.Les charges courantes retenues s’élèvent à 589 €.
L’ensemble des dettes de Mme [P] [N] est évalué à 10 584 €.
La capacité de remboursement de Mme [P] [N] retenue est ainsi de – 30,34 €.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Mme [P] [N] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et qu’elle se trouve en situation de surendettement.
De la condition de bonne foi
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi de Mme [P] [N].
De la situation irrémédiablement compromise
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, Mme [P] [N] n’ayant aucune capacité de remboursement, cette capacité étant même négative (-30,34 €), et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Les éléments de la situation patrimoniale de Mme [P] [N] sont par ailleurs connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort que Mme [P] [N] ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Mme [P] [N] se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation. Il convient en conséquence, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Mme [P] [N] se trouve dans une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation,
DIT que Mme [P] [N] satisfait à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [P] [N],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 15 avril 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales énumérés à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [17] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
DIT que Mme [P] [N] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’État,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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