Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 23 oct. 2025, n° 24/10711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Maître Emmanuelle [Localité 11]
— Me Arach HIRMANPOUR
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/10711
N° Portalis 352J-W-B7I-C5C4W
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendu le 23 Octobre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet TIFFEN COGE, SA
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Emmanuelle REMY de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P106
DÉFENDERESSE
S.C.I. MAC MAHON 6
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Arach HIRMANPOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1547
Décision du 23 Octobre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/10711 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5C4W
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant en juge unique.
assistées de Madame Margaux DIMENE, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Septembre 2025
ORDONNANCE
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
****************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Adresse 9] [Localité 2][Adresse 1]) a fait assigner la SCI Mac Mahon 6 devant le Tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 15 janvier 2025.
Aux termes du dispositif de l’acte introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— Condamner la SCI MAC MAHON 6 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à PARIS 17ème, représenté par son syndic le cabinet TIFFEN COGE, la somme de 18.046,01 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2024 ;
— Condamner la SCI MAC MAHON 6 à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 16 352.82 euros, date de la mise en demeure du syndic, et du 30 mai 2023 sur la somme de 23.540,13 euros, date de la sommation, jusqu’à la date des paiements intervenus avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
— Condamner la SCI MAC MAHON 6 à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à PARIS 17ème, représenté par son syndic le cabinet TIFFEN COGE, la somme de 1.000 euros à titre de réparation de son préjudice financier ;
— Condamner la SCI MAC MAHON 6 à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à PARIS 17ème, représenté par son syndic le cabinet TIFFEN COGE, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Par conclusions notifiées le 14 mars 2025, la SCI Mac Mahon 6 a saisi le juge de la mise en état d’un incident et lui demande de faire droit à la demande de dépaysement formée au titre de l’article 47 du code de procédure civile ; et de renvoyer la présente affaire devant l’un des tribunaux judiciaires limitrophes des ressorts territoriaux des cours d’appel de [Localité 10] et de [Localité 12] – outre demandes accessoires au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 14 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a répliqué sur l’incident et demande à la juridiction de renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire d’Evreux ; de débouter la SCI Mac-Mahon 6 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et de statuer ce que de droit sur les dépens.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 10 septembre 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le renvoi de l’affaire
L’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Ce dernier texte dispose que En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
*
En l’espèce, la SCI Mac Mahon 6 sollicite qu’il soit fait application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile et procédé au renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe (« dépaysement »).
La défenderesse justifie, par la production d’un extrait de l’annuaire des avocats au barreau de Paris ainsi que d’un extrait kBis de la SCI Mac Mahon 6, que sa gérante exerce la profession d’avocate au barreau de Paris.
Il est constant que l’avocat est un auxiliaire de justice, et qu’en application de l’article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020), « les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ».
Dans la mesure où la gérante de la SCI Mac Mahon 6 est une auxiliaire de justice exerçant ses fonctions dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, et où l’application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile est de plein droit, il conviendra par conséquent d’ordonner le renvoi de l’affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe des cours d’appel de Paris et de Versailles, à savoir le tribunal judiciaire d’Evreux.
2- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens exposés pour l’incident.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCI Mac Mahon 6 forme une demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles. Elle devra toutefois en être déboutée, l’application de l’article 47 du code de procédure civile n’étant qu’une possibilité offerte au demandeur ainsi qu’au défendeur, et non une obligation légale.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
RENVOIE la présente affaire devant le tribunal judiciaire d’Evreux ;
DIT que le dossier sera transmis au greffe de cette juridiction par le greffe de la 8e chambre du tribunal judiciaire de Paris, passé le délai d’appel ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident ;
DÉBOUTE la SCI Mac Mahon 6 de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 23 octobre 2025.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Cabinet
- Vol ·
- Transporteur ·
- Air ·
- Billets d'avion ·
- Réservation ·
- Aéroport ·
- Voyage ·
- Réglement européen ·
- Demande ·
- Pays tiers
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Copie ·
- Défaillant ·
- Date ·
- Audit
- Audition ·
- Crédit ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Offre de prêt ·
- Caution solidaire ·
- Déclaration de créance ·
- Intérêt ·
- Caution
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Loyers, charges ·
- Libération ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Contentieux ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Résidence effective
- Maladie professionnelle ·
- Vienne ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Courriel ·
- Notification
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Habitat
- Archipel ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Coûts ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Meubles ·
- Constat ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.