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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 13 mars 2026, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 13 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00588 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPXA
NATURE AFFAIRE : 53B/ Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PONT DE CHERUY C/, [M], [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie certifiée conforme délivrée à : Me KERGALL – Mme, [S]
le : 13.03.2026
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PONT DE CHERUY,
dont le siège social est sis 8, rue Grammont – 38230 PONT-DE-CHÉRUY
représentée par Maître Sabrina KERGALL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
substituée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSE
Mme, [M], [S]
née le 12 Juillet 2004 à VIRIAT (01440),
demeurant 9 CHEMIN DES NOISETIERS – 38500 VOIRON
non comparante
Qualification : avant dire-droit
Débats tenus à l’audience du 09 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention datée du 10 septembre 2021, Madame, [M], [Q] a ouvert un compte courant n°10278 07337 00020295705 auprès du CREDIT MUTUEL DE PONT DE CHERUY.
Suite au non-paiement de l’échéance prévue, le CREDIT MUTUEL DE PONT DE CHERUY a adressé à Madame, [M], [Q], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 15 décembre 2023 et le 16 janvier 2024, une mise en demeure de régler les sommes dues, sous 15 jours, exposant qu’à défaut il serait dans l’obligation de prendre un titre exécutoire. Une dernière mise en demeure a été adressée au débiteur le 15 mars 2024.
Le 21 novembre 2024, le CREDIT MUTUEL DE PONT DE CHERUY a obtenu une ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VIENNE enjoignant à Madame, [M], [Q] de lui payer la somme de 2 163.43 euros en principal avec intérêts au taux légal de à compter du 15 mars 2024, 63.87 euros au titre des intérêts, outre les dépens.
Le 19 mars 2025, cette ordonnance a fait l’objet d’une signification à étude à Madame, [M], [Q].
Le 07 avril 2025, Madame, [M], [Q] a formé opposition à l’ordonnance du 21 novembre2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VIENNE.
Après plusieurs demandes de renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 janvier 2026, le CREDIT MUTUEL DE PONT DE CHERUY, demandeur initial, valablement représenté par son conseil a sollicité du tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article 1104 et suivants du Code civil, qu’il condamne Madame, [M], [Q] à lui payer les sommes de 2227.30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 ; outre de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux motifs que contrairement aux allégations de Madame, [M], [Q], le découvert résulte de chèques déposés sur son compte les 27 et 28 juillet 2023 rejetés.
Madame, [M], [Q] au soutien de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, explique que les chèques ont été déposés par un tiers ; qu’elle ne travaille pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe du contradictoire.
D’autre part, en vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Ainsi, au soutien de ses demandes, la produit différents éléments de preuve.
Or, en application des dispositions de l’article L141-4 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, le CREDIT MUTUEL DE PONT DE CHERUY verse aux débats, la convention d’ouverture de compte, l’historique du compte, aux termes desquels, il apparaît des impayés dès le 02 août 2023.
L’article L. 312-93 du Code de la consommation impose au prêteur, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature, applicables au titre du dépassement (article L. 341-9).
Au cas présent, le découvert non autorisé a duré plus de trois mois et le CREDIT MUTUEL DE PONT DE CHERUY ne justifie pas avoir respecté ses obligations légales conformément aux articles précités, puisque d’une part, les trois mises en demeure délivrées le 15 décembre 2023, le 16 janvier 2024 et le 105 mars 2024 vont au-delà du délai des trois mois de découvert non autorisé ; et que d’autre part et surtout, elles ne contiennent aucune proposition d’un autre type de financement, mais se limitent à notifier au débiteur qu’à défaut d’autorisation de découvert et de régularisation dans un délai de 15 jours la résiliation du contrat portant sur le compte courant sera prononcée et une action devant le tribunal compétent sera engagée.
Le CREDIT MUTUEL DE PONT DE CHERUY est donc susceptible d’être déchue totalement de son droit aux intérêts conventionnels et légaux.
Dans le respect du principe du contradictoire, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction et avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats l’audience du :
Vendredi 17 avril 2026 à 10 heures
la notification du jugement valant convocation,
INVITE les parties présenter leurs observations sur les moyens relevés d’office,
ENJOINT aux parties de notifier leurs pièces et conclusions pour cette audience,
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience .
Le greffier, Le juge,
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