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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 31 déc. 2024, n° 24/10753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10753 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MZV
MINUTE: 24/2555
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [E] [V] [K]
née le 30 Octobre 1978 à ([Localité 3])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [8], sis [Adresse 2]
présente assistée de Me Stéphan BOUDON, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [8]
Absente
CURATELLE RENFORCEE
Association EVOLENE TUTELLE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 23 février 2024, le directeur de l’établissement public de santé de [8] a admis Mme [E] [V] [K] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 22 février 2024.
La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 12 juillet 2024.
Le directeur de l’établissement a renouvelée cette mesure chaque mois compte tenu des certificats médicaux mensuels de situation établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
La patiente a fugué de l’établissement du 13 septembre au 21 novembre 2024 et du 27 novembre au 2 décembre 2024.
Le 23 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 30 décembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 décembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [8], située au centre [7], [Adresse 1] à [Localité 6].
Me Stéphan Boudon, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur les moyens d’irrégularité
Par conclusions déposées le 30 décembre 2024, l’avocat de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison des irrégularités de la procédure. Il soutient d’abord que le certificat médical initial du 22 février 2024 ne caractérise pas le péril imminent et que la décision d’admission du même jour s’approprie ces motifs sans caractériser ce péril imminent. Il fait ensuite valoir que l’obligation d’information de la famille n’a pas été exécutée dès lors que la seule tentative d’appel téléphonique de la mère est insuffisante, à défaut de lui avoir adressé un courrier. Il ajoute enfin que l’avis médical motivé du 23 décembre 2024 est ancien et ne permet pas de s’assurer qu’elle se trouve toujours, à la date de l’audience, dans cet état.
S’agissant de la caractérisation du péril imminent et de l’obligation d’information de la famille
La Cour de cassation a jugé qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge.
La décision initiale d’hospitalisation complète du 23 février 2024 a été soumise au contrôle de plein droit du juge des libertés et de la détention lors du contrôle du contrôle à douze jours et du premier contrôle à six mois. Sa dernière ordonnance maintenant la mesure, rendue le 12 juillet 2024, a validé la procédure.
Les moyens d’irrégularité seront donc déclarées irrecevables.
S’agissant de la date de l’avis médical motivé
L’article L. 3211-12-1, II du code de la santé publique dispose que la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Le requérant a joint à la saisine un avis médical motivé dressé le 23 décembre 2024 par le docteur [C] [W]. Il n’est pas prescrit de délai maximal pour l’établissement de cet avis. L’insuffisance des motifs médicaux ne constitue pas une irrégularité, mais relève de l’examen du bien-fondé de l’hospitalisation complète.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Sur la poursuite de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1, I-3°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
L’avis médical motivé dressé le 23 décembre 2024 par le docteur [C] [W], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : contact méfiant, accélération psychomotrice, discours logorrhéique, rapporte des idées délirantes de filiation et de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif non systématisées, adhésion totale, anosognosie, troubles des fonctions instinctuelles, ambivalence aux soins, acceptation passive du traitement, opposition à l’hospitalisation.
Mme [E] [V] [K] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe très mal, que les soignants sont méchants avec elle et lui mettent du poison dans son alimentation, à savoir du bromur ; qu’elle est née [P] [J] ; qu’ils lui donnent des médicaments pour la maniaco-dépression et des sédatifs ; qu’elle n’a pas de trouble bipolaire, mais a été schizophrène par le passé, mais est résiliente et n’a plus d’hallucination ; que sa frère et sa sœur lui ont spolié son héritage des [J] et ont tout dépensé ; et qu’elle souhaite sortir de l’hôpital et poursuivre.
Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier que la procédure est régulière.
L’établissement d’un avis motivé huit jours avant l’audience à l’occasion d’un contrôle des six mois n’est pas disproportionné. De plus, l’audition de la patiente et les certificats médicaux mensuels ne revèlent pas d’évolution importante et soudaine de son état de santé mentale. L’avis médical motivé du 23 décembre 2024 présente ainsi des motifs médicaux pertinants et suffisants.
L’avis médical motivé et l’audition établissent de façon manifeste que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pas de consentir réellement aux soins dès lors qu’elle n’a pas conscience de ses troubles et de la nécessité d’un traitement médical.
Le péril imminent ressort des idées délirantes de persécution centrées sur son entourage et son trouble du comportement à type d’agitation, ocasionnant un comportement inadapté dans le service.
La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Déclare irrecevables les moyens d’irrégularité relatifs à la caractérisation du péril imminent et à l’obligation d’information de la famille ;
Rejette le moyen d’irrégularité relatif à la date de l’avis médical motivé ;
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [E] [V] [K] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 31 décembre 2024.
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
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