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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 7 janv. 2026, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 07 Janvier 2026
N° RG 25/00368 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYIA
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2025.
JUGEMENT rendu le sept Janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
S.A.S. PURE NAUTIC DAHOUET, société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le numéro 917 466 336, dont le siège social est sis Rue des Salines – 22370 PLÉNEUF VAL ANDRE
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Me Elisabeth NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Monsieur [M] [Y], né le 13 janvier 1971 à SAINT BRIEUC (22), exerçant son activité sous le nom commercial TOP OUEST, immatriculée au RSAC de SAINT BRIEUC sous le numéro 411 567 401, demeurant 47 rue de Penthièvre – 22400 LAMBALLE-ARMOR
Représentant : Me Camille HERLIDO, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
…/…
EXPOSE DU LITIGE
La société PURE NAUTIC DAHOUET, immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 917 466 336, est une société ayant pour activité la location et la location-bail d’articles de loisirs et de sport.
M. [M] [Y] est un apporteur d’affaires, exerçant sous le nom commercial TOP OUEST et immatriculé au RSAC de Saint-Brieuc sous le numéro 411 567 401.
Un contrat d’apporteur d’affaires a été souscrit le 4 avril 2023 entre la société PURE NAUTIC DAHOUET et M. [M] [Y] pour une durée initiale de 9 mois et tacitement reconductible par périodes successives de 6 mois.
Par jugement en date du 21 octobre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
— condamné la société PURE NAUTIC DAHOUET au paiement de la somme de 14.400 euros au titre des redevances impayées à M. [M] [Y],
— écarté la demande de M. [M] [Y] de voir condamner la société PURE NAUTIC DAHOUET au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamné la société PURE NAUTIC DAHOUET à payer à M. [M] [Y] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 69,59 euros TTC.
Ce jugement a été signifié par acte de commissaire de justice le 6 novembre 2024.
En vue de faire exécuter le jugement, M. [M] [Y] a procédé à deux saisies-attributions, lesquelles se sont révélées fructueuses à hauteur de 4.797,24€ sur le compte QUONTO le 19 novembre 2024 et de 1.073,70€ sur le compte QUONTO le 3 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la société PURE NAUTIC DAHOUET a assigné M. [M] [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir des délais de paiement. La première Chambre a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution de Saint-Brieuc.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025.
Les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers respectifs.
Aux termes de ses conclusions N°2 notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, la société PURE NAUTIC DAHOUET demande au juge de l’exécution de :
— Vu les articles R.121-1, alinéa 2, L.121-4, R.121-6, R.121.11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Vu l’article 510 du Code de Procédure civile,
— Vu l’article 1343.5 du Code Civil,
— Vu les articles 1289 et suivants du code civil,
— Vu le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 21 octobre 2024,
— Vu la saisie attribution déligentée le 19 novembre 2024 et dénoncée le 25 novembre 2024,
— Vu les pièces versées aux débats,
— Recevoir la société PURE NAUTIC DAHOUET en sa demande, et la disant recevable ; – Dire et juger que la dette de la société PURE NAUTIC DAHOUET s’élève à un montant de 9.461,90 euros après imputation des sommes saisies et des paiements mensuels effectués ;En considération de la situation de la société PURE NAUTIC DAHOUET ;
— Accorder 18 mois de délai pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et frais, en 18 mois, soit 17 versements égaux de 526,47 euros et un versement de 506,47 euros ; – Dire et juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, à bonne date, avant le 30 de chaque mois, l’intégralité des sommes restant dues en principal, intérêts et frais deviendra exigible huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse;- Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des frais exposés à l’occasion de la présente instance, en ce compris leurs dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société PURE NAUTIC DAHOUET fait valoir qu’elle rencontre actuellement des difficultés financières.
Aux termes de ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 24 juin 2025, M. [M] [Y] demande au juge de l’exécution de :
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
Vu la jurisprudence,
— Rejeter la demande la société PURE NAUTIC DAHOUET de l’intégralité de ses demandes,
— Rejeter la demande la société PURE NAUTIC DAHOUET au titre des délais de paiement,
— Condamner la société PURE NAUTIC DAHOUET à payer M. [M] [Y] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la société PURE NAUTIC DAHOUET aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [Y] fait valoir que la demande de délai formulée par la société PURE NAUTIC DAHOUET est dépourvue de justification et qu’il est difficile d’apprécier la situation financière de la société demanderesse. M. [M] [Y] indique qu’il craint de ne pas recouvrer sa créance. Il précise qu’il a retrouvé une activité d’agent commercial pour le compte de la société SAFTI et que s’il perçoit des commissions, il n’a pas de rémunération fixe.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le montant des sommes dues
Suite au jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 21 octobre 2024, la société PURE NAUTIC DAHOUET était redevable de la somme de 17.430,60€.
La saisie-attribution pratiquée le 19 novembre 2024 a été fructueuse à hauteur de 4.797,24€ et celle pratiquée le 3 février 2025 a également été fructueuse à hauteur de 1.073,70€.
Puis, la société PURE NAUTIC DAHOUET a procédé à quatre paiements à hauteur de 526,79€, ce qui n’est pas contesté par M. [M] [Y].
Dès lors, au jour de l’audience la société PURE NAUTIC DAHOUET restait redevable de la somme de 9.452,50€ à l’égard de M. [M] [Y], sous réserve des éventuelles sommes versées postérieurement à l’audience par la société demanderesse.
Sur la demande de délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En application de cet article avec les dispositions de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’effet attributif immédiat de l’acte de saisie attribution ne permet pas de solliciter des délais de paiement, sauf s’il persiste un reliquat de sommes dues une fois la procédure de saisie attribution terminée.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et comme examiné supra, qu’au jour de l’audience la société PURE NAUTIC DAHOUET restait redevable de la somme de 9 452,50€ à l’égard de M. [M] [Y].
La société PURE NAUTIC DAHOUET doit donc verser cette somme de 9.452,50€, sous réserve des éventuelles sommes versées postérieurement à l’audience par la société demanderesse.
La demande de délais de paiement ne peut concerner que ce reliquat.
La société PURE NAUTIC DAHOUET sollicite des délais de paiement. Elle produit des éléments comptables qui démontrent qu’elle a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc en date du 8 juillet 2025.
L’étude de son compte de résultat pour l’exercice clos le 31 mars 2025 démontre par ailleurs que la société PURE NAUTIC DAHOUET a connu un résultat d’exploitation négatif de 40.267 euros et un résultat déficitaire important de 57.464 euros au 31 mars 2025 au lieu d’un résultat déficitaire de 3.495 euros au 31 mars 2024.
Le tribunal retient que ces éléments démontrent à suffire les difficultés de la société demanderesse.
Ainsi, le paiement par mensualités est la solution la plus pérenne pour permettre l’apurement de la dette de la société PURE NAUTIC DAHOUET vis-à-vis de M. [M] [Y].
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement de sa dette, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu de la solution apportée au litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En équité, il y a lieu de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
Juge que la dette de la société PURE NAUTIC DAHOUET s’élève à la somme de 9.452,50€ après imputation des sommes saisies et des paiements mensuels effectués ;
Accorde des délais de paiement à la société PURE NAUTIC DAHOUET pour régler le reliquat de sa dette d’un montant prévisionnel de 9.452,50€ suite à la perception des fonds saisis et des paiements mensuels effectués ;
Dit que la société PURE NAUTIC DAHOUET pourra s’acquitter de sa dette en 17 mensualités de 526,47, et d’une 18ème mensualité soldant la dette, la première mensualité devant être versée au plus tard le 30 du mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité au plus tard au 30 de chaque mois ;
Dit qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance et après une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte de commissaire de justice, restée infructueuse durant huit jours, la totalité du solde restant dû redeviendra immédiatement exigible, les délais de paiement devenant caduc ;
Rappelle que, conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution engagées et que les majorations d’intérêts ou les pénalités de retard encourus ne sont pas encourues pendant les délais accordés;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Dit que le présent jugement est exécutoire par provision,
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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