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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 11 mars 2025, n° 24/02651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SAS SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
N° RG 24/02651 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMHO
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[X] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 11 Mars 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT
en suite d’une fusion-absorption du 07 Mai 2024
(RCS NANTERRE N° 719 807 406),
dont le siège social est sis 53 rue du Port – CS 90220 – 92724 NANTERRE CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [B]
demeurant 8 rue Suzanne Feugereux – Appartement 304 – 28600 LUISANT
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 Janvier 2025 et mise en délibéré au 11 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 26 novembre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [X] [B] un crédit personnel amortissable d’un montant en capital de 6 000 euros remboursable au taux nominal de 4,41% (soit un TAEG de 4,50%) en 51 mensualités de 133,43 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT en suite d’une fusion-absorption intervenue suivant Traité de fusion du 7 mai 2024 emportant absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT par la SA FRANFINANCE avec effet au 1er juillet 2024, a fait assigner Monsieur [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, aux fins de voir :
A titre principal,
Juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise au jour de l’expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure préalable du 19 décembre 2023, A titre subsidiaire,
Juger que la déchéance du terme s’est trouvée acquise soit par la lettre recommandée avec AR en date du 18 janvier 2024 soit par la signification de la présente assignation, A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles, En tout état de cause,
Condamner Monsieur [X] [B] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT en suite d’une fusion-absorption intervenue suivant Traité de fusion du 7 mai 2024 emportant absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT, les sommes suivantes : 5 109,25 euros au titre du principal, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 4,41% à compter du 18 janvier 2024 jusqu’à complet paiement,401,68 euros au titre de l’indemnité contractuelle à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 jusqu’à complet paiement,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme 15 jours après la mise en demeure du 19 décembre 2023 demeurée infructueuse et rendant ainsi la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 septembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 janvier 2025.
A l’audience, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office. La SA FRANFINANCE a indiqué que le déblocage des fonds est intervenu le 05 décembre 2022 et non pas le 02 décembre 2022 de sorte qu’aucune nullité du contrat n’est encourue.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [X] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 07 janvier 2025.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 30 septembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 11 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
La demande de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT est donc recevable.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, il ressort du relevé de compte versé aux débats que le déblocage des fonds du prêt n°39196883415 a bien eu lieu le 05 décembre 2022 et non pas le 02 décembre 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 26 novembre 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 435,22 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a été envoyée à Monsieur [X] [B] le 19 décembre 2023. Cependant, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ne fournit pas l’accusé de réception de cette mise en demeure de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que cette dernière a bien été remise au destinataire. En outre, la mise en demeure du 18 janvier 2024 n’a pu être portée à la connaissance du débiteur, l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de septembre 2023 et que Monsieur [X] [B] n’a effectué aucun règlement depuis cette date alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement depuis plus d’un an caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En outre, le prêteur sollicite et conserve des justificatifs de la solvabilité de l’emprunteur comme l’exige l’article L312-16 du code de la consommation. Cette obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur incombe au prêteur (CJUE 18 décembre 2014) : de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit ainsi que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il n’est justifié, au titre de la vérification de solvabilité de l’emprunteur, que de la fiche dialogue remplie eu égard aux informations fournies par le défendeur. Le dossier ne comporte en effet aucun élément permettant d’établir que la demanderesse a effectivement vérifié, au moyen de pièces justificatives corroborant les informations fournies (fiches de paye, avis d’imposition etc.), que ces dernières correspondaient bien à la situation financière déclarée par l’emprunteur.
Dans ces conditions, le prêteur sera déchu en totalité de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
La créance de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT s’établit donc comme suit, selon le detail de la créance :
— capital emprunté : 6.000 euros
— sous déduction des versements depuis l’origine : 1.199,12 euros
Soit la somme de 4 800,88 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [B] au paiement de la somme de 4 800,88 euros pour solde du credit souscrit.
En outre, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,41 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en son action ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande de constat de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel n°39196883415 accordé par la SAS SOGEFINANCEMENT à Monsieur [X] [B] le 26 novembre 2022, au jour du présent jugement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre du prêt n° n°39196883415 souscrit par Monsieur [X] [B], à compter du 26 novembre 2022 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [X] [B] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 4 800,88 euros (quatre mille huit cents euros et quatre-vingt-huit cents) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de la clause pénale ;
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 11 mars 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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