Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 14 janv. 2025, n° 24/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' Association Hospitalière Nord Artois Cliniques - Groupe AHNAC, La CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
N° RG 24/00299 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GO7Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00299 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GO7Z
Code NAC : 63A Nature particulière : 0A
LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [O] [V], né le [Date naissance 8] 1968, demeurant [Adresse 6];
représenté par Maître Frédéric MASSIN, avocat membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
[K] CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audi siège;
représentée par Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat membre de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocats associés au barreau de PARIS, substituée par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES,
[K] docteur [E] [R], domicilié [Adresse 10];
représenté par Maître Jean-François SEGARD, avocat membre de la SELARL SHBK AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
La CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audi siège;
ne comparaissant pas;
en présence de :
l’Association Hospitalière Nord Artois Cliniques – Groupe AHNAC, dont le siège social est sis [Adresse 12], pris en son établissement de la Clinique TEISSIER, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audi siège;
intervenant volontaire et représentée par Maître Jean-François SEGARD, avocat membre de la SELARL SHBK AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 17 décembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 22 et 26 novembre 2024, monsieur [O] [V] a assigné l’Établissement public [Adresse 9] VALENCIENNES, monsieur le docteur [E] [R] et la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) DU HAINAUT devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise médicale de son état de santé en lien avec le diagnostic qui lui a été fait de la présence d’une tumeur maligne dans son organisme, finalement non maligne, ayant entrainé une lobectomie inutile le 30 mai 2023.
[K] groupe « ASSOCATION HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUES » (AHNAC), pris dans son établissement la clinique [14], a déclaré intervenir volontairement à l’instance.
À l’appui de sa demande, monsieur [O] [V] expose qu’il a été hospitalisé le 25 mars 2023 à la suite de douleurs thoraciques.
Il fait valoir qu’il lui a été diagnostiqué une tumeur maligne du lobe supérieur; que ce diagnostic a mené à un geste chirurgical lobectomie le 30 mai 2023; il est apparu par la suite l’absence totale de caractère suspect de malignité de son état.
Il considère que sa lobectomie a été pratiquée sans raison valable et justifie de la sorte sa demande d’expertise.
En réponse, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 15] s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser l’expertise sollicitée et émet les protestations et réserves d’usage au cas où elle serait organisée
Monsieur le docteur [E] [R] fait observer qu’il est salarié de la clinique Teissier, appartenant au groupe AHNAC, et que sa responsabilité personnelle n’est pas susceptible d’être engagée.
Il conclut à sa mise hors de la cause.
[K] groupe ANHAC conclut également à la mise hors de la cause du docteur [R] et émet les protestations et réserves d’usage sur l’expertise demandée.
La CPAM du Hainaut n’a pas comparu ni n’était représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire du groupe AHNAC et la mise hors de la cause du docteur [R] :
[K] groupe AHNAC indique intervenir volontairement à l’instance pour se substituer au docteur [R], au motif que ce dernier est son salarié et que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée.
[K] groupe AHNAC justifie de la situation salariée du docteur [R] à son égard, de sorte que sa mise en cause est fondée.
En conséquence, il sera constaté l’intervention volontaire du groupe AHNAC et il sera prononcé la mise hors de la cause du docteur [R].
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite de fortes douleurs thoraciques depuis deux mois, le demandeur a été admis aux urgences du CH de [Localité 15] le 24 mars 2023 ; qu’un angioscanner thoracique a révélé la présence d’un nodule solide suspect; que le requérant a été adressé pour des examens complémentaires au docteur [E] [R], pneumologue à la Clinique Teissier.
Il ressort également que le demandeur a de nouveau été pris en charge par le service des urgences du CH de [Localité 15] en raison de nouvelles douleurs thoraciques le 12 avril 2023; que le 2 mai 2023, une réunion de concertation pluridisciplinaire d’oncologie thoracique a retenu l’indication opératoire ; que le demandeur a bénéficié d’une lobectomie supérieure gauche avec curage ganglionnaire par le Docteur [N] le 30 mai 2023.
Il ressort enfin que les résultats post-opératoires du demandeur ont conclu à l’absence de malignité sur l’ensemble des prélèvement effectués au cours de la lobectomie.
Au vu des éléments qui précèdent ensemble, il convient de considérer que le demandeur présente un intérêt légitime à ce que soit organisée une expertise médicale judiciaire et contradictoire de son état en lien avec le diagnostic qui a été retenu le concernant.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés par monsieur [V].
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt du demandeur, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, monsieur [O] [V] sera seul tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’intervention volontaire du groupe « ASSOCATION HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUES » (AHNAC) ;
METTONS hors de la cause monsieur le docteur [E] [R];
ORDONNONS une expertise médicale de monsieur [O] [V] ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, le docteur [T] [M], domiciliée APHP Hôpital [11] – [Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [Courriel 13] , avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué;
— Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale;
— Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morale endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant
s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de
reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— [K] cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par chaque partie demanderesse, pour l’expertise la concernant, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS monsieur [O] [V] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 14 janvier 2025.
[K] greffier [K] président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Qatar ·
- Intervention volontaire ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Réglement européen ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Adresses
- Finances ·
- Énergie ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Vendeur
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Accord de volonté ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Chef d'équipe ·
- Protection ·
- Maladie
- Gestion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Société par actions
- Offre ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Équité ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Société d'assurances ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Espagne ·
- Recouvrement ·
- Partage ·
- Date ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Rétractation
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Rôle ·
- République française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action ·
- Faute inexcusable ·
- Prescription ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Effet interruptif ·
- Indemnités journalieres ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Consolidation
- Location ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conditions générales ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Matériel ·
- Contrats
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail temporaire ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.