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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 1er févr. 2024, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Février 2024
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 01 Février 2024
GROSSE :
Le 23 février 2024
à Me Naïma BELARBI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00206 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LZS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE PROVENCE-ALPES COTE D AZUR PACA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (ALGERIE) (99352), demeurant Lot N°12 sis [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9] (13), demeurant Lot N°12 sis [Adresse 2]
non comparant
Madame [V] [L], demeurant Lot N°12 sis [Adresse 2]
non comparante
–
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la stratégie territoriale de lutte contre l’habitat indigne et dégradé, l’EPIC [Adresse 6], la Métropole et la Ville de [Localité 9] ont convenu d’initier une mission d’intervention foncière sur le site dit « Hoche-[Localité 11], et afin de mener à bien le programme, l’EPIC [Adresse 6] doit au préalable acquérir le foncier nécessaire, soit à l’amiable soit par l’intermédiaire du droit de préemption qui lui est délégué, soit au moyen d’une déclaration d’utilité publique si nécessaire;
Suivant acte d’adhésion d’une ordonnance d’expropriation en date du 18 décembre 2023, l’EPIC ETABLISSEMENT FONCIER PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR a exproprié divers lots dans un ensemble immobilier comprenant un bâtiment élevé de 5 étages situé [Adresse 3] ;
Il est précisé dans cet acte notarié s’agissant de la situation locative du lot n°12 de l’immeuble situé [Adresse 3], que « Le BIEN est désormais squatté ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de constat dressé à la charge exclusive de l’EXPROPRIANT, par la société PROVJURIS (…) en date du 24 novembre 2023. » ;
Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, l’EPIC [Adresse 6] a fait assigner en référé Monsieur [C] [T], MONSIEUR [B] [L] ET [U] [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille et demande au juge des référés de:
— la recevoir en ses demandes ;
— se déclarer compétent pour ordonner l’expulsion ;
A titre principal
— constater que Monsieur [C] [T], MONSIEUR [B] [L] ET [U] [V] [L] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement lot n°12 sis [Adresse 3]
— déclarer que cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite que le juge des contentieux de la protection est fondé à faire cesser
— déclarer que la condition d’urgence n’est pas requise
— ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [T], MONSIEUR [B] [L] ET [U] [V] [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
— ordonner que l’ordonnance pourra être exécutée à nouveau sans qu’une nouvelle procédure ne soit nécessaire dans l’hypothèse où le défendeur et les occupants de son chef , une fois expulsés, se réinstalleraient dans les locaux,
— déclarer que la voie de fait est caractérisée,
— dire en conséquence que le délais prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution sera supprimé,
— supprimer le bénéfice de la trêve hivernale,
— ordonner que ces occupants devront libérer les lieux occupés et de manière générale l’ensemble des locaux appartenant à 'EPIC ETABLISSEMENT FONCIER PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR de leur personne, de leurs biens ainsi que tous occupants de leur chef à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir avec au besoin le concours de la force publique ;
— ordonner à défaut de ce faire, le concours de la force publique afin de faire exécuter la décision de justice à intervenir,
— ordonner que le requérant pourra , si besoin est, avoir recours aux matériels nécessaires à l’exécution de l’ordonnance à intervenir et notamment à tous déménageurs, serruriers ou professionnels nécessaires à la réalisation pratique de l’expulsion des occupants, de leur personne et de leurs biens,
— ordonner que si des meubles sont laissés dans les lieux par les occupants il sera procédé par l’huissier de justice aux opérations prévues par les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ,
A titre subsidiaire
— Si la juridiction jugeait que la voie de fait n’était pas caractérisée, supprimer ou réduire le délai de deux mois en application de l’article L.412-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution,
En tout état de cause
— condamner Monsieur [C] [T], MONSIEUR [B] [L] ET [U] [V] [L] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er février 2024 date à laquelle l’EPIC [Adresse 6] a été représenté par son conseil qui a réitéré les termes de son assignation;
Monsieur [C] [T], MONSIEUR [B] [L] ET [U] [V] [L] , bien que régulièrement cités par actes remis à étude, n’ont pas comparu ni personne pour eux;
La décision a été mise en délibéré au 22 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le Juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que:
Dans le cadre de la stratégie territoriale de lutte contre l’habitat indigne et dégradée, l’EPIC ETABLISSEMENT FONCIER PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR, la Métropole et la Ville de [Localité 9] ont convenu d’initier une mission d’intervention foncière sur le site dit « Hoche-[Localité 11], et afin de mener à bien le programme, l’EPIC [Adresse 6] doit au préalable acquérir le foncier nécessaire, soit à l’amiable soit par l’intermédiaire du droit de préemption qui lui est délégué, soit au moyen d’une déclaration d’utilité publique si nécessaire;Suivant acte d’adhésion d’une ordonnance d’expropriation en date du 18 décembre 2023, l’EPIC ETABLISSEMENT FONCIER PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR a exproprié divers lots dans un ensemble immobilier comprenant un bâtiment élevé de 5 étages situé [Adresse 3] ;selon procès-verbal de constat du 24 novembre 2023 établi sur demande de la requérante, le commissaire de justice rédacteur s’est rendu à l’adresse sise [Adresse 8] a constaté la présence dans l’appartement de trois personnes se présentant comme Monsieur [B] [L] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9], son épouse [U] [V] [L] et Monsieur [C] [T] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] qui ont déclaré être entrés par effraction et avoir changé les verrous et qui ont refusé de quitter les lieux ;
Il est donc établi que les défendeurs occupent les lieux sans droit ni titre,
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Il apparaît ainsi qu’en l’espèce, l’expulsion est la seule mesure de nature à permettre à l’EPIC [Adresse 6] de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement, sis [Adresse 8], occupé illicitement.
Cette mesure n’apparaît pas disproportionnée au regard du respect du domicile et de la vie privée et familiale comme au regard du droit de bénéficier d’un logement décent et du droit à la dignité humaine dès lors qu’il résulte du procès-verbal de constat susvisé que l’occupation de ce même appartement par Monsieur [C] [T], MONSIEUR [B] [L] ET [U] [V] [L] sans droit ni titre est récente et précaire, qu’il n’existe pas de liens continus et stables avec ce lieu de vie déterminé et que le droit de propriété fait également partie des droits subjectifs fondamentaux qui doivent être respectés;
L’expulsion de Monsieur [C] [T], MONSIEUR [B] [L] ET [U] [V] [L] sera donc ordonnée ainsi que celle de tous occupants de leur chef selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
Sur les délais
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort enfin de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat versé aux débats que la voie de fait est caractérisée, Monsieur [C] [T], MONSIEUR [B] [L] ET [U] [V] [L] ayant déclaré être entrés dans les lieux par effraction et avoir changé les verrous, ce qui justifie que les délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution soient écartés, et ce peu importe que le local occupé sans droit ni titre ne soit pas le domicile principal de l’EPIC ETABLISSEMENT FONCIER PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR .
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [T], MONSIEUR [B] [L] ET [U] [V] [L] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre des défendeurs,
CONSTATONS que Monsieur [C] [T], MONSIEUR [B] [L] ET [U] [V] [L] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 7],
ORDONNONS à Monsieur [C] [T], MONSIEUR [B] [L] ET [U] [V] [L] de libérer et vider les lieux sis lot n°12, [Adresse 2], dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [C] [T], MONSIEUR [B] [L] ET [U] [V] [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux occupés sans droit ni titre sis lot n°12, [Adresse 2], au besoin avec le concours de la force publique, et ce sans application du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de « trêve hivernale », ni du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [T], MONSIEUR [B] [L] ET [U] [V] [L] aux dépens;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit .
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière La Vice-Présidente
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