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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 17 mars 2026, n° 26/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 17 Mars 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/00329
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RO6O
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Syndicat SDC VILLAGEXPO représenté par son syndic en exercice, la SAS AGENCE LORI dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 17 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 25 février 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Evry a notamment :
ORDONNE à Monsieur [X] [O] [D] et Madame [J] [A] de remettre en état intégralement leur parcelle en procédant notamment au retrait du portail motorisé et du rail coulissant installés, ainsi qu’à la remise en état des parties communes dans l’état dans lequel elles se trouvaient auparavant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant 90 jours ;
Par acte du 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires VILLAGEXPO a fait assigner Monsieur [X] [O] [D] et Madame [J] [A] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte et aux fins de voir prononcer une nouvelle astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de le condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 17 février 2026.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires VILLAGEXPO a maintenu ses demandes, exposant notamment que :
— la signification de l’ordonnance de référé est intervenue le 2 mai 2025,
— les travaux visés à l’ordonnance de référé n’ont pas été réalisés,
— l’astreinte a commencé à courir depuis le 3 août 2025 de sorte qu’il est bien fondé à solliciter sa liquidation à hauteur de la somme de 4.500 euros,
— l’astreinte étant, par définition, dissuasive et comminatoire, il est bien fondé à solliciter le prononcé d’une nouvelle astreinte plus importante,
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [X] [O] [D] et Madame [J] [A] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est-elle indépendante des dommages-intérêts et sanctionne-t-elle la faute consistant en l’inexécution de la décision du juge, sans pour autant en réparer le préjudice.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 25 février 2025 signifiée le 2 mai 2025 est exécutable.
Il résulte de cette ordonnance de référé que Monsieur [X] [O] [D] et Madame [J] [A] devaient faire démonter le portail coulissant et son rail et remettre en état les parties communes dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois.
Il appartenait donc à Monsieur [X] [O] [D] et Madame [J] [A] de faire réaliser ces travaux avant le 3 août 2025, l’ordonnance de référé ayant été signifiée le 2 mai 2025.
Il appartient également à Monsieur [X] [O] [D] et Madame [J] [A], sur laquelle pèse la charge de la preuve, de justifier de l’exécution de l’injonction judiciaire ou de l’impossibilité d’assurer cette exécution.
Or, faute de comparaître, Monsieur [X] [O] [D] et Madame [J] [A] ne justifient ni de l’exécution desdits travaux ni d’une quelconque impossibilité en ayant empêché la réalisation.
En conséquence, Monsieur [X] [O] [D] et Madame [J] [A] seront condamnés au paiement d’une somme de 4.500 euros au titre de l’astreinte correspondant au défaut d’exécution des travaux.
Sur la demande au titre d’une nouvelle astreinte
L’alinéa 2 de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’absence de tout élément de preuve démontrant que Monsieur [X] [O] [D] et Madame [J] [A] a procédé à l’exécution de leurs obligations, et compte tenu de sa résistance manifeste à exécuter ses obligations, il convient de prononcer une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour pendant un délai de 3 mois commençant à courir trois mois après la notification de la présente décision.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Par application de l’article 1240 du code civil, celui qui exerce son droit de résister à une demande en justice peut être condamné, lorsqu’il a agi de mauvaise foi, à verser à la partie adverse des dommages et intérêts.
Cependant, en l’espèce, le demandeur ne démontre ni la mauvaise foi de Monsieur [X] [O] [D] et Madame [J] [A] ni le préjudice subi.
En conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires VILLAGEXPO de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [O] [D] et Madame [J] [A] succombant à l’instance en supporteront donc les dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Liquide à la somme de 4.500 euros l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire d’EVRY par ordonnance de référé du 25 février 2025 et condamne Monsieur [X] [O] [D] et Madame [J] [A] à payer au syndicat des copropriétaires VILLAGEXPO cette somme ;
Ordonne une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois commençant à courir trois mois après la notification de la présente décision ;
Déboute le syndicat des copropriétaires VILLAGEXPO du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [X] [O] [D] et Madame [J] [A] à payer une somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires VILLAGEXPO sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [O] [D] et Madame [J] [A] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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