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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 24/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 10/06/2025
N° RG 24/00532 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JV3O
CPS
MINUTE N° : 25/167
M. [T] [N]
CONTRE
[12], [19]
S.A.S. [X] [14]
S.A.S. [17]
Copies :
Dossier
[T] [N]
[12]
Société [15]
S.A.S. [X] [14]
S.A.S. [17]
la SELAS [10]
Me Eric NURY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représenté par Me Eric NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDEUR
ET :
Société [15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée,
[12]
[Localité 4]
représentée par Mme [A], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSES
S.A.S. [X] [14]
[Adresse 2]
[Localité 7],
représentée par la SELAS FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau de LYON
AUTRE PARTIE
S.A.S. [17]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Christelle HABERT, avocate au barreau de PARIS, suppléée par Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTERVENANT VOLONTAIRE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire chargé de fonctions juridictionnelles,
Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 13 mai 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [N] a été embauché à compter du 25 août 2008 par la [19] (la [18]) en qualité de conducteur d’engins.
Intervenant dans le cadre d’un contrat de prestation de service sur le site [Localité 13] (63) de la Société [X] [14], Monsieur [T] [N] a été victime d’un accident du travail le 26 mai 2015. Cet accident a été pris en charge par la [9] (la [11] ou la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Le 30 octobre 2020, Monsieur [T] [N] a saisi la [11] d’une demande tendant à l’organisation de la tentative de conciliation préalable à l’action judiciaire en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la [18]. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 19 mars 2021.
Le 26 mai 2021, Monsieur [T] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la [18].
Le 17 mars 2022, la Société [X] [14] a été appelée à la cause.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 6 octobre 2022. Elle a été réinscrite le 5 août 2024.
La société [17], ancien assureur de responsabilité civile de la [18], est intervenue volontairement dans le cadre de l’instance.
A l’audience du 13 mai 2025,
* M. [T] [N] est représenté par son avocat. Il est demandé à voir : déclarer Monsieur [T] [N] recevable et bien fondé en ses demandes ; juger que l’accident dont a été victime Monsieur [T] [N] le 26 mai 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur ; juger que Monsieur [T] [N] peut prétendre à la majoration de rente maximale prévue par la loi ; avant dire droit : ordonner une mesure d’expertise médicale ; allouer à Monsieur [T] [N] une provision de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; débouter la SARL [18] et la SAS [X] et [V] de toutes demandes, fins et conclusions et les condamner à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 2.100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
*La [19] ([18]) n’est pas représentée.
* La société [17] est représentée par son avocat. Il est demandé à voir :
à titre préliminaire, sur l’intervention volontaire : dire le jugement commun à la société [17] ;
à titre principal : constater que Monsieur [T] [N] ne justifie pas d’un acte interruptif de prescription régulièrement admis en matière de sécurité sociale entre le 2 décembre 2017 (date d’expiration du délai d’appel suite au jugement du tribunal correctionnel du 20 novembre 2017, point de départ de la prescription biennale) et le 2 décembre 2019 ; dire que l’action de Monsieur [T] [N] est prescrite ; en conséquence, déclarer son action irrecevable et le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire : constater que la société [X] et [V] et Monsieur [M] [Z], son salarié, ont été définitivement relaxés pour les chefs de prévention suivants : blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois (…) ; mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité en mai 2015 et le 26 mai 2015 (…) ; constater que la société [18] n’a pas fait l’objet d’une poursuite pénale ; en conséquence, rejeter l’argumentation de Monsieur [T] [N] qui vise à remettre en cause le principe de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision pénale désormais définitive qui porte précisément sur ces points de droit ; débouter Monsieur [T] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre plus subsidiaire, sur la faute inexcusable de l’employeur : juger que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies ; juger inapplicables les dispositions de l’article L.412-6 du Code de la sécurité sociale ; en conséquence, débouter Monsieur [T] [N] de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre infiniment subsidiaire, sur les autres demandes de Monsieur [T] [N] : rejeter la demande de majoration de rente à son maximum formulée par Monsieur [T] [N], celui-ci étant défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe ; débouter Monsieur [T] [N] de sa demande d’expertise médicale et, à titre subsidiaire sur ce point, écarter de l’appréciation de l’expert les préjudices suivants : dépenses de santé actuelles et futures ; assistance tierce personne après consolidation ; incidence professionnelle ; perte de gains professionnels actuels et futurs ; préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; soins postérieurs à la consolidation et/ou éventuelle aggravation ; rejeter de la mission de l’expert l’évaluation de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; débouter Monsieur [T] [N] de sa demande de provision ; à titre subsidiaire sur ce point ; dire qu’une éventuelle provision ne pourrait qu’être mise à la charge de la [12] ;
en tout état de cause : débouter Monsieur [T] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner Monsieur [T] [N] à payer à la société [17] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; condamner Monsieur [T] [N] aux entiers dépens de l’instance ; débouter Monsieur [T] [N], la société [X] [14] et la [12] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [17].
La société [X] [14] est représentée par son avocat. Il est demandé à voir : in limine litis, déclarer irrecevable l’action de Monsieur [T] [N] comme étant prescrite ; débouter, en conséquence, celui-ci de toutes ses demandes ; fins et prétentions ; à titre subsidiaire, mettre hors de cause la société [X] [14] ; condamner Monsieur [T] [N] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
La représentante de la [12] s’en remet à droit.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En premier lieu et afin de voir déclarer prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par Monsieur [T] [N], Il est rappelé en l’espèce :
* qu’il résulte de l’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur doit être exercée dans les deux ans à compter : soit du jour de l’accident ; soit de la cessation du paiement des indemnités journalières ; soit de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou, le cas échéant de la maladie ; que c’est la date de l’événement le plus récent qui est prise en compte ;
* que le délai de prescription biennale peut être interrompu : soit par la preuve de la saisine de la [11] en vue d’une tentative de conciliation ; soit par la preuve de l’exercice d’une action pénale engagée pour les mêmes faits ;
* que la Cour de cassation a précisé ce qu’il fallait entendre par « exercice d’une action pénale engagée » ; qu’il doit s’agir d’actes de poursuites pénales au sens du Code de la sécurité sociale et non au sens du Code de procédure pénale et que la preuve incombe au requérant ; qu’il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que constituent l’exercice d’une action pénale : la saisine d’un juge d’instruction ; la citation de l’employeur devant le Tribunal correctionnel, par la victime ou par le parquet.
Il est précisé en outre :
*que l’accident est survenu le 26 mai 2015 et a été pris en charge par la Caisse le 17 juin 2015 ; que le 2 décembre 2016, la caisse a informé Monsieur [T] [N] de la consolidation de son état de santé à la date du 1er janvier 2017 ; que, si ni Monsieur [T] [N] ni la caisse ne produisent l’attestation de paiement d’indemnités journalières, on peut estimer que la cessation de paiement des indemnités journalières est intervenue le 1er janvier 2017 ;
*que la société [X] [14], ainsi que Monsieur [M] [Z], ont respectivement été cités devant le Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand les 19 et 20 janvier 2017, la prescription biennale étant ainsi interrompue jusqu’à la décision pénale ; que le Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a statué le 22 novembre 2017 ; que le point de départ du délai biennal a donc recommencé à courir à l’expiration du délai d’appel (10 jours) suite à ce jugement, soit à la date du 2 décembre 2017, Monsieur [T] [N] devant ainsi saisir la caisse ou le Pôle Social du Tribunal avant le 2 décembre 2019.
*que, cependant, Monsieur [T] [N] a seulement saisi la [11] le 30 octobre 2020 et le Tribunal le 25 mai 2021.
Il est par ailleurs précisé :
*que le jugement de relaxe rendu par le Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 22 novembre 2017 n’a pas été frappé d’un appel du parquet ; que Monsieur [T] [N] et [R] ont formé appel le 4 décembre 2017 portant sur les dispositions civiles ; que Monsieur [T] [N] ne peut ainsi se prévaloir de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de RIOM le
6 décembre 2018 constatant son désistement, ainsi que celui de M. [R] ; qu’ainsi, la relaxe de la société [X] et [V] n’a jamais été remise en cause, le jugement l’ayant prononcé ayant acquis autorité de chose jugée dès l’expiration du délai d’appel ;
*que la Cour de cassation (Cass. Civ. 2è, 25 avril 2007, n° 05-21384) a notamment jugé que « s’il résulte des dispositions de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits, l’effet interruptif de cette prescription ne subsiste que jusqu’à l’expiration des voies de recours relatives à l’action publique (…)» ;
*que, contrairement à ce que soutient Monsieur [T] [N], l’action sur intérêts civils ne vise pas à la reconnaissance d’une responsabilité d’ordre pénal ; qu’elle permet seulement, le cas échéant, d’obtenir un dédommagement causé par une infraction ; que la partie civile ne dispose que de la faculté d’appeler que relativement à ses intérêts civils conformément aux dispositions de l’article 497 du Code de procédure pénal, son appel ne peut remettre en cause que ce qui a été jugé sur l’action publique ; qu’il convient d’ajouter que Monsieur [T] [N] s’est désisté en l’espèce de son appel sur intérêts civils et que les dispositions de l’article 2243 du Code civil prévoient que l’interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande.
En réplique, Monsieur [T] [N] fait notamment valoir :
*que son action n’est pas prescrite ; qu’en effet, par un arrêt récent du 7 juillet 2022 (Cass. Civ. 2è n° 2021.294), la Cour de cassation a jugé que l’effet interruptif de prescription pouvait s’étendre d’une action à une autre (en l’espèce, une action prud’homale sur une action en reconnaissance de faute inexcusable), bien qu’ayant une cause directe, dans la mesure où les deux actions tendraient, au moins partiellement, à un seul et même but.
*qu’en l’espèce, l’appel interjeté du jugement correctionnel du 22 novembre 2017 avait pour objet de faire reconnaître la responsabilité civile de la société [X] et [V] dans l’accident survenu ; que l’action sur intérêts civils et l’action en reconnaissance de faute inexcusable avaient donc bien, ne serait-ce que partiellement, un même but visant à établir la responsabilité de la société [X] et [V] dans l’accident du 26 mai 2015 ;
*qu’ainsi, la procédure d’appel sur intérêts civils qui a donné lieu à l’arrêt du 6 décembre 2018, a bien eu un effet interruptif sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ; que l’action engagée à cette fin est en l’espèce parfaitement recevable ;
*qu’en outre, l’absence de faute pénale retenue n’exclut pas l’existence d’une faute civile et que la relaxe intervenue au pénal ne lie pas le juge civil ; qu’il convient de préciser que la relaxe d’une tierce personne (la société [X] et [V]) ne saurait exonérer la société [18], en sa qualité d’employeur, de sa responsabilité sur le terrain de la faute inexcusable ; que la loi du 10 juillet 2000 (article 4-1 du Code de procédure pénale) a en effet mis fin à l’unicité des fautes civiles et pénales.
Sur ce :
L’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022, applicable en l’espèce, dispose :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. »
La notification de la décision de la caisse du 2 décembre 2016 fixant la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [T] [N] à la date du 1er février 2017 suite à l’accident du 26 mai 2015 est versée aux débats. Cette décision précise : « la consolidation met un terme à la prise en charge de votre indemnisation dans le cadre de la législation professionnelle. Si un arrêt de travail vous a été prescrit, les indemnités journalières cesseront d’être dues à la date de consolidation (…) ». La date du 2 janvier 2017 figure par ailleurs dans la décision fixant le taux d’incapacité de la victime au titre de l’accident. Monsieur [T] [N] ne conteste pas que la cessation de paiement des indemnités journalières soit intervenue le 1er janvier 2017, le délai biennal courant à partir de cette date.
Sur le fondement des dispositions précitées, seuls des actes révélant l’engagement de l’action pénale ou sa mise en mouvement peuvent interrompre l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Une jurisprudence établie pose qu’il résulte du dernier alinéa de l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. L’interruption du délai de prescription court jusqu’à l’expiration des voies de recours contre l’ action publique (Cass., 2e Civ, 25 avril 2007, pourvoi n°05-21-384 ; Civ. 2e, 28 Avril 2011, pourvoi n°10-17.886).
Il est constant : que la société [X] [14], ainsi que Monsieur [M] [Z], ont été cités par le Procureur de la République à comparaître à l’audience du 8 mars 2017, l’affaire étant renvoyée au 22 novembre 2017 ; qu’à cette audience de renvoi, la société [X] [14] ainsi que Monsieur [Z], ont été relaxés ; que, par ailleurs, les constitutions de partie-civile, notamment celle de Monsieur [T] [N], ont été déclarées recevables ; que ces parties civiles ont été déboutées de leurs demandes ; que la Cour d’appel de RIOM, saisie le 4 décembre 2017 de l’appel des parties civiles a, par arrêt en date 6 décembre 2018, constaté leur désistement.
Dans le contexte du présent litige, seuls des actes révélant l’engagement ou la mise en mouvement de l’action pénale peuvent interrompre la prescription. Il en est ainsi de la citation directe de l’employeur devant le tribunal correctionnel (Cass. 2e civ., 23 janv. 2020, n° 18-19.080 : JurisData n° 2020-000676 ). Pareillement, une information judiciaire pour des faits d’infraction d’homicide involontaire ouverte sur les réquisitions du procureur de la République permet d’interrompre la prescription de l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur (Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, n° 21-25.126).
Il est acquis que l’exercice des voies de recours autorise l’émergence d’une saisine à seule fin civile d’une juridiction répressive. En effet, en matière délictuelle et contraventionnelle, il se peut que, après jugement pénal en première instance, il ne soit interjeté appel que de ses dispositions civiles (le Ministère public et le prévenu s’étant par exemple satisfaits de la décision rendue sur l’action publique). Dans une telle situation, la loi maintient la compétence du juge répressif – indépendamment de l’application de l’article 470-1 du Code de procédure pénale, même si la personne poursuivie a été relaxée ; la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel n’est alors saisie que de l’action en réparation (CPP, art. 509). Dans ce cas, elle est tenue de relever le caractère délictueux des faits dommageables avant de pouvoir allouer des dommages-intérêts, car c’est une condition de sa compétence en tant que juridiction pénale ; en l’absence de qualification pénale, la responsabilité civile ne peut être donc engagée.
Dans une telle configuration, les textes autorisent ainsi exceptionnellement la survie de l’action civile «au pénal» malgré l’extinction de l’action publique correspondante, de telle manière qu’une juridiction pénale peut être saisie initialement de la seule action en réparation.
Monsieur [T] [N] ne peut ainsi soutenir que son appel interjeté au titre des intérêts civils avait un effet interruptif. Ainsi que relevé par les parties défenderesses, le délai de prescription applicable courait jusqu’à l’expiration des voies de recours au titre de l’action publique, soit en l’espèce, le 2 décembre 2017. Monsieur [T] [N] devait dès lors saisir la caisse ou le tribunal avant le 2 décembre 2019. Il n’est pas discuté que Monsieur [T] [N] a saisi la caisse au titre d’une tentative de conciliation préalable le 30 octobre 2020 et que sa saisine du présent tribunal est intervenue en mai 2021.
Monsieur [T] [N] n’est pas fondé à soutenir que son action sur intérêts civils, ayant abouti à l’arrêt du 6 décembre 2018, a eu un effet interruptif sur l’action qu’il a initié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par ailleurs, il relève que la Cour de cassation a récemment jugé que l’effet interruptif de prescription pouvait s’étendre d’une action à une autre (Cass. Civ. 2ème, 7 juillet 2022, n° 2021.294).
Aux termes de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Il résulte de ces dispositions combinées à celles de l’article L. 432-1 du Code de la sécurité sociale que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. (Cass., 2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n° 09-10.944, Bull. 2010, II, n° 22). Ainsi, interrompt la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, l’action engagée devant le conseil des prud’hommes par la victime tendant même en partie à l’indemnisation d’un préjudice résultant du même fait dommageable, qualifié par ailleurs d’accident du travail, celle-ci tendant au même but que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qui tend à l’indemnisation des préjudices complémentaires subis par la victime à l’occasion de cet accident. (Cass., 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 20-21.294).
En l’espèce, Monsieur [T] [N] ne justifie nullement de l’exercice d’une action qu’il aurait entreprise et engagé avant le 2 décembre 2019 tendant au moins partiellement au même but que la présente instance.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’accueillir la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés [17] et [X] ET [V] et de dire que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par Monsieur [T] [N] par requête reçue le 21 mai 2021 est prescrite.
Il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Monsieur [T] [N].
Les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours de Monsieur [T] [N] ; l’en DEBOUTE ;
DEBOUTE pour le surplus ;
DECLARE le présent jugement commun à la société [17] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière,
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité sociale.
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