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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 24/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 24/00308 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FHX3
AFFAIRE : [T] [Z] C/ [1] Charentes
MINUTE : 26/00013
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Jenny MORTAGNE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 1], dispensé de comparution
DEFENDERESSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE des Charentes, dont le siège social est sis [Adresse 2], dispensée de comparution
***
Débats tenus à l’audience du 21 Janvier 2026
Jugement prononcé le 18 Février 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 février 2020, M. [T] [Z] a été victime d’un accident du travail. Le certificat médical initial mentionnait « luxation + réduction spontanée scapulo-humérale droite ».
Le sinistre a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré, en lien avec l’accident du travail du 10 février 2020, a été déclaré consolidé à la date du 24 janvier 2021, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %.
L’assuré a communiqué à la MSA un certificat médical de rechute établi le 27 juin 2022, dont les lésions ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 14 février 2023, la MSA a informé M. [Z] que les lésions de la rechute du 27 juin 2022 étaient consolidées à la date du 19 février 2023.
Le 27 février 2023, la MSA a informé M. [Z] de la révision de son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 10 %.
Par lettre du 21 avril 2023, M. [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable de la MSA (ci-après [2]) qui a rejeté le recours dans sa séance du 22 février 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 6 avril 2024, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes d’une contestation de la décision de la [2].
Par ordonnance du 7 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, auquel il a transmis le dossier.
Par ordonnance en date du 9 avril 2025, le président de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Dr [E], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, aux fins de recueillir son avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par l’assuré à la date de consolidation de son état, par référence au guide barème indicatif d’invalidité.
Le consultant a rendu son rapport le 21 novembre 2025.
Respectivement par courriel du 16 décembre 2025 et courrier du 19 décembre 2025, M. [Z] et la MSA, sollicitent une dispense de présence à l’audience du 21 janvier 2026, au visa des dispositions des articles R. 142-10-4 du Code de sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile et demandent l’homologation du rapport d’expertise du Dr [E] avec lequel le médecin conseil de la MSA est d’accord sur la fixation du taux d’IPP à 20 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes de l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale « toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
En l’espèce, M. [Z] et la MSA ont indiqué leurs prétentions, respectivement par courriel du 16 décembre 2025 et courrier du 19 décembre 2025. La partie adverse en a eu connaissance avant l’audience. M. [Z] et la MSA sont donc dispensés de comparution.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434–2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents.
L’article L. 443-1 alinéas 1 et 2 du même code prévoit que, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. »
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018, n° 17-15786).
En l’espèce, il est constant que M. [Z] a été victime d’un accident du travail le 10 février 2020, déclaré consolidé le 24 janvier 2021 avec un taux d’IPP de 30 %, et qu’il a par la suite déclaré une rechute le 27 juin 2022, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, déclarée consolidée le 19 février 2023 et à la suite de laquelle le taux d’IPP a été révisé à hauteur de 10 %.
Aux termes de sa mission d’expertise, le Dr [E] conclut que « M. [Z] a présenté au décours de l’événement du 10 février 2020 une luxation gléno-humérale non documentée par les iconographies. Imputable à l’accident du travail du 10 février 2020, puis la rechute du 27 juin 2022, on retiendra un taux d’IPP de 20 % ».
Le tribunal constate que les deux parties s’accordent sur l’homologation du rapport d’expertise du Dr [E] en date du 18 novembre 2025.
Compte tenu de ces considérations, il y a donc lieu de dire que suite à la consolidation le 19 février 2023 des lésions de la rechute du 27 juin 2022, prises en charge au titre de l’accident du travail du 10 février 2020, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] doit, après révision, être fixé à 20 %.
La MSA succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DISPENSE M. [Z] et la MSA de comparution ;
HOMOLOGUE le rapport expertise du Dr [E] en date du 18 novembre 2025 ;
DIT que suite à la consolidation le 19 février 2023 des lésions de la rechute du 27 juin 2022, prises en charge au titre de l’accident du travail du 10 février 2020, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] doit être fixé à 20 % ;
CONDAMNE la MSA aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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