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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 3 avr. 2026, n° 26/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute :
Dossier : N° RG 26/00318 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I3LY
ORDONNANCE
Rendue le 03 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [J] [P]
née le 12 Janvier 1988 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparante en personne, assistée de Me Leslie PEREZ, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
Débats à l’audience du 02 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 30 mars 2026, saisissant le Juge du tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [J] [P], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 01 avril 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [J] [P] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 26 mars 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, Mme [J] [P] explique qu’elle est hospitalisée suite à des problèmes familiaux, que la psychiatre l’a autorisée à sortir dans l’enceinte de l’établissement, ce qui lui fait du bien, de même que le traitement par Valium. Elle indique être très anxieuse, ce qui est dans sa nature. Elle évoque sa situation familiale et le placement de ses enfants en 2024 ainsi que le calendrier des visites. Elle demande à quitter l’hôpital et indique être d’accord pour continuer à prendre des médicaments et avoir un suivi.
Son avocate a relevé que l’avis motivé ne caractérise pas de pathologie. A sa lecture, on ne sait pas pourquoi il faut maintenir l’hospitalisation. Elle considère que les éléments du dossier sont insuffisants pour maintenir une hospitalisation sous contrainte. Elle indique que Mme [J] [P] est animée par le souhait d’être présente pour ses enfants et qu’elle souhaite sortir de l’hôpital tout en poursuivant les soins.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [J] [P] a été motivée initialement par une première crise d’agitation d’allure maniaque, logorrhée, fuite des idées et propos décousus. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation.
Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 30 mars 2026 qui relève que la patiente est calme, a une thymie et un comportement adapté, critique son passage à l’acte, se présente plus apaisée que lors de son admission. Il est encore relevé que la patiente est dans l’incompréhension du placement de ses enfants, banalise ses difficultés, présente une “importante vulnérabilité psychologique” “nécessitant une prise en charge avec une psychologue”. Il est conclu à la nécessité d’une poursuite des soins psychiatriques à temps complet de la patiente.
La seule mention d’une importante vulnérabilité psychologique ne permet ni de caractériser des troubles mentaux rendant le consentement impossible ni le fait que l’état du patient nécessiterait des soins psychiatriques assortis d’une surveillance médicale constante alors que seule une prise en charge psychologique est envisagée.
Dès lors les conditions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique ne sont pas remplies pour maintenir le régime de l’hospitalisation complète sans consentement de Mme [J] [P]. La mainlevée immédiate de la mesure sera en conséquence ordonnée, avec effet différé de 24 heures pour permettre la mise en place d’un programme de soins, dont Mme [J] [P] reconnaît avoir besoin.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la mainlevée du régime d’hospitalisation sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [J] [P]
née le 12 Janvier 1988 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], avec effet différé de 24 heures pour mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 1] [Adresse 3] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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