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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 21 avr. 2026, n° 26/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00276 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQH5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Cindy DESPLANCHE, juge, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme LOPEZ, Greffier,
Vu la procédure concernant :
Madame [M] [G] [S] [Q]
née le 08 Mai 1958 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 10 avril 2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 10 avril 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 16 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 21 Avril 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente
Madame [M] [G] [S] [Q] , dûment avisée,
assistée par Me Lauriane DILLENSEGER, avocat commis d’office, et par un interprète en langue espagnol inscrit sur la liste des experts interprète ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [M] [G] [S] [Q] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur 10 avril 2026 en date du “état délirant depuis plusieurs jours, anorexie, prostrée sur le canapé, agressivité, innaccessible à discussion” faisant état de [F] [A] état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [M] [G] [S] [Q] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [A] en date du 13 avril 2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du Docteur [F] [A] en date du 16 avril 2026 ce médecin indique : “patiente présentant une symptomatologie délirante évoluant depuis plusieur années.
Elle présente un délire de persécution de mécanisme principalement interprétatif avec la conviction d’être victime d’empoisonnement.
Pour rappel, cette patiente ne parle pas français. Les différents entretienssont conduits avec des soignants parlant.
Ce jour l’adhésion est totale, la patiente n’a aucune conscience du caractère pathologique de cette symptomatologie. Elle n’est pas en capacité de consentir aux soins”,,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [M] [G] [S] [Q] s’est exprimée.
Elle indique qu’elle ne comprend pas la mesure d’hospitalisation sous contrainte, ni sa nécessité. Elle estime que son état de santé ne justifie pas la poursuite de soins.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [M] [G] [S] [Q] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 21 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [M] [G] [S] [Q] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 21 Avril 2026
Le Greffier
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