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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 6 févr. 2026, n° 23/34122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/34122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/34122 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4RI
AJ du TJ DE [Localité 12] du 09 Septembre 2022 N° 2022/027439
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 février 2026
Art. 245 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [W] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2022/027439 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
Ayant pour conseil Me Estelle CANAUD, Avocat, #E2071
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Christopher DEMPSEY de l’AARPI JEANTET, Avocat plaidant, T04 et Me Sophie HUSSON, Avocat postulant, #P0451
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[A] [X]
LE GREFFIER
[Y] [N]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Décembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE les juridictions françaises applicables et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [M] [W]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9] au Sénégal,
et
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10] en Guinée,
mariés le [Date mariage 8] 2009 à [Localité 9] au Sénégal,
aux torts partagés des époux ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 mars 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DEBOUTE Madame [M] [W] de sa demande relative à la liquidation du régime matrimonial ;
DEBOUTE Monsieur [E] [D] de ses demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [M] [W] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [D] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
ATTRIBUE à Madame [M] [W] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [D] relative à l’autorité parentale;
RAPPELLE que les parents exercent de plein droit conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leurs enfants et notamment:
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RESERVE le droit d’hébergement du père ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parents dans l’intérêt des enfants, des droits de visite sont accordés au père de la manière suivante :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires le samedi de 14h à 18h,
— pendant les vacances scolaires : les fins de semaines paires le samedi de 14h à 18h, si les enfants restent en région parisienne,
— à charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les ramener chez la mère ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 09h00 à 18h00 le jour de la fête des pères et la mère, selon les mêmes modalités, le jour de la fête des mères;
DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances, deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à verser à Madame [M] [W] la somme de 140 euros (CENT QUARANTE EUROS) par enfant et par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 560 euros (CINQ CENT SOIXANTE EUROS) au total ;
— [F] [D] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 13],
— [B] [D] né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine),
— [C] [D] née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine),
— [L] [D] né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine) ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
REJETTE la demande d’interdiction de sortie du territoire de Monsieur [E] [D] ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 12], le 06 Février 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffier Juge
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