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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 juin 2025, n° 24/04258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/04258 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE :
12
Requête du :
22 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[8] [Localité 10]
17316409
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MONLEON, Juge
Madame BYRON, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 24/04258 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l’audience des débats et d’Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [C] né le 4 mai 1962, a déposé le 21 janvier 2019, un dossier auprès de la [8] [Localité 10] afin de solliciter l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources.
Par décision notifiée le 10 avril 2019, la [8] [Localité 10] a rejeté les demandes de Monsieur [R] [C], au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Par lettre recommandée du 19 avril 2019,Monsieur [R] [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, d’un recours à l’encontre de cette decision.
Le 1er Janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le Pôle social du tribunal judiciaire de PARIS.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 avril 2025.
A cette date, en audience publique, Monsieur [R] [C] a comparu en personne.
Il a sollicité l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés en faisant valoir que son état de santé s’est aggravé depuis le dépôt de sa demande initiale, et que postérieurement la [7] aurait porté son taux d’incapacité à 79%.
La [8] Paris, qui avait sollicité par écrit une dispense de comparution avait adressé au tribunal ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer le recours de Monsieur [R] [C] irrecevable au motif qu’il n’a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire depuis le décret du 29 octobre 2018, applicable à compter du 1er Janvier 2019.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recoursIl résulte des dispositions des articles L 142-4 et R 142-1-A du code de la sécurité sociale, applicables depuis le 1er janvier 2019, que les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable obligatoire ;
Conformément à ces dispositions, les délais et voies de recours ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés dans la notification de la décision contestée ;
En l’espèce et alors même que Monsieur [R] [C] a écrit au tribunal, le 15 décembre 2020, en réponse aux observations écrites de la [7], soulevant l’irrecevabilité de son recours, que l’information sur les voies de recours ne lui avait pas été communiquée, la [8] Paris n’a pas produit la notice relative à la notification des voies de recours, qui devait être jointe à la décision attaquée du 10 avril 2019, étant relevé que la décision elle-même ne fait pas mention des voies de recours ;
Au surplus il ressort des éléments du dossier que parallèlement au recours contentieux introduit devant le pôle social du tribunal, Monsieur [R] [C] avait saisi, le 17 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris, de la même contestation formée à l’encontre de la décision de la [9] du 10 avril 2019, lui refusant l’allocation aux adultes handicapés, ce qui a donné lieu à une ordonnance d’incompétence du Président du tribunal administratif du 30 juillet 2019, ce qui corrobore l’absence d’information invoquée par le requérant ;
En conséquence et en l’absence de justification par la [7] d’une notification portant la mention des voies de recours, le recours de Monsieur [R] [C] est recevable en la forme ;
Sur le fond Selon le paragraphe 1 de l’article L821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à [Localité 11]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ;
Selon les 1 et 2 de l’article L821-2 du même Code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Selon l’article D821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l’attribution de ladite allocation est de 50 % ;
Selon ce même article, le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.;
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts important ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, alors que toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, que cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis à vis d’elle-même, dans la vie quotidienne, et que dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillé dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint, tout comme lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ;
Enfin, et selon l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi qu’il ne peut pas surmonter et qu’elle est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée ;
Or à l’audience Monsieur [R] [C] n’a produit aucun élément de nature à contester l’évaluation faite par la [7] de sa situation, et en particulier le fait qu’il était totalement autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, ni de nature à contester le taux d’incapacité inférieur à 50%, qui lui a été reconnu, au début de l’année 2019, ;
Il résulte seulement des pièces versées aux débats, et des éléments contenus dans le dossier déposé à la [7] que monsieur [C] présentait une gastrite chronique, qu’il faisait lui même état de “problèmes gastriques qui l’empêchaient de dormir la nuit”, et qu’il évoquait un projet professionnel de “marché ambulant” tout en précisant qu’il n’avait pas de permis de conduire ;
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 24/04258 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
Il n’est donc pas démontré en l’espèce en quoi la [7] aurait fait une inexacte appréciation du taux d’incapacité de Monsieur [R] [C] , à la date du 21 janvier 2019, et c’est donc à juste titre que la [7] a rejeté les demandes de Monsieur [R] [C] , étant précisé que le complément de ressources, avant sa suppression au 1er décembre 2019, ne pouvait être accordé qu’aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, et dont la capacité de travail, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Il convient en conséquence de rejeter le recours de Monsieur [R] [C] et de le condamner aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE le recours recevable en la forme
DEBOUTE Monsieur [R] [C] de ses demandes
CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 10] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/04258 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [R] [C]
Défendeur : [9]
17316409
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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