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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 11 févr. 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00330 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYYO
N° de Minute : 25/327
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[U] [Z]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 11 Février 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
— UDAF
[Adresse 5]
[Localité 8]
LE : 11 Février 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 11 Février 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le onze Février
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 11 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Maître Morgane LE GALL, avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
— CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement avisé, absent
UDAF
[Adresse 5]
[Localité 8]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [U] [Z], né le 14 Avril 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] – [Localité 8], fait l’objet, depuis le 2 février 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 7 févreir 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [U] [Z] était absent, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [H] [J] en date du 10 février 2025, et représenté par Maître Morgane LE GALL, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le numéro d’identification du médecin psychiatre rédacteur du certificat médical dit des 72 heures
Le conseil de l’intéressé souligne l’absence de mention du numéro RPPS du médecin psychiatre, auteur du certificat médical des 72 heures établi le 5 février 2025 à 10 heures, cette irrégularité obérant l’exercice des droits de son client en faisant obstacle à la vérification de la qualité du médecin, auteur dudit certificat médical.
Il convient de souligner qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de l’hospitalisation contrainte que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits du patient. Il est constant que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article R. 4127-76 alinéa 2 du code de la santé publique, tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui.
En l’espèce, le certificat médical établi le 5 février 2025 à 10 heures sous la signature du Docteur [D] ne mentionne pas le numéro d’ordre du médecin, ni son numéro d’inscription au RPPS (Répertoire partagé des professionnels de santé). Il ne contient donc aucun cachet ou élément permettant l’identification du praticien.
Pourtant, aucun grief n’est invoqué ni prouvé par le conseil du patient. Ce d’autant qu’il résulte des mentions portées sur les certificats médicaux produits que l’évaluation de l’état du patient a été réalisée et que les éléments circonstanciés qui y sont consignés ainsi que la motivation de la requête, par référence à la pièce médicale la plus récente, sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
Le moyen allégué sera donc écarté.
Sur le délai déraisonnable de notification des décisions d’admission et de maintien
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Par ailleurs, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
Il résulte de l’article L3211-3 alinéa 3 du même code qu’aucun délai impératif n’étant fixé, l’information relative aux décisions prises peut intervenir plusieurs jours après la décision, et que dans ces conditions, le fait que les décisions d’admission et de maintien des 2 et 5 février 20205 et les droits y afférents n’aient été notifiés au patient que, respectivement, les 3 et 6 février 2025, ne constitue pas une irrégularité.
L’exception d’irrégularité sera donc écartée.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 2 février 2025, par le Docteur [M] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 3 février 2025, par le Docteur [P] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 5 février 2025, par le Docteur [D] ;
Dans un avis motivé établi le 7 février 2025, le Docteur [P] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, en ce que notamment le patient n’a pas conscience de l’ensemble de la symptomatologie et qu’il demeure réticent à la prise du traitement.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [U] [Z], né le 14 Avril 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] – [Localité 8] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [Z].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] – [Localité 8] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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