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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 12 sept. 2025, n° 20/03779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/03779 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSAP3
N° PARQUET : 20-396
N° MINUTE :
Assignation du :
14 mai 2020
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5] (ALGERIE)
représenté par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0754
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIÉ, Substitute
Décision du 12/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/03779
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 14 mai 2020 par M. [K] [V] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [K] [V] notifiées par la voie électronique le 27 juin 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2024
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 juin 2025,
Décision du 12/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/03779
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 novembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [K] [V], se disant né le 10 juillet 1991 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, [S] [V], né le 10 mars 1965 à Oran (Algérie), est le fils de [U] [P], née le 27 mai 1943 à Ammi-Moussa (Algérie), laquelle a été jugée française le 12 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 octobre 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif que son acte de naissance avait été dressé un vendredi, ce qui n’était pas conforme aux dispositions du décret algérien du 15 mai 1982 (pièce n°2 du demandeur).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [K] [V] n’est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M. [K] [V], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [K] [V] produit une copie, délivrée le 3 janvier 2023, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 10 juillet 1991 à [Localité 5], de [S], né le 10 mars 1965 à [Localité 5], âgé de 25 ans, sans profession, et de [C] [R], née le 14 décembre 1966 à [Localité 5], âgée de 24 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 12 juillet 1991 à 9 heures 20 par [F] [G], officier d’état civil, sur déclaration de [D] [T], fonctionnaire, demeurant à [Localité 5] (pièce n°40 du demandeur).
Le ministère public fait observer que cet acte, qui ne mentionne pas l’âge du déclarant, n’est pas conforme aux dispositions des articles 30 et 63 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie.
Aux termes de l’article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d’état civil énoncent l’an, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus.
L’article 62 énonce les personnes habilitées à déclarer une naissance, à savoir : le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement ; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
S’agissant plus spécifiquement des actes de naissance, en application de l’article 63 de la même ordonnance, l’acte énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
Le tribunal rappelle à cet effet qu’un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressée. En ce sens, si l’âge du déclarant est une mention obligatoire au sens des dispositions précitées, il ne constitue pas une mention substantielle.
Ainsi, comme l’indique à juste titre le demandeur, l’omission de cette mention ne saurait donc à elle seule, priver l’acte de toute valeur probante.
Le ministère public fait également savoir qu’il n’est pas précisé la qualité du déclarant, de sorte qu’il n’est pas établi que [D] [T] avait qualité pour déclarer la naissance en application de l’article 62 de l’ordonnance précitée.
Or, aucune disposition de la loi algérienne n’impose que la qualité du déclarant soit mentionnée sur l’acte de naissance.
En outre, il ne peut qu’être relevé qu’il n’appartient pas au présent tribunal de vérifier que le déclarant avait qualité pour déclarer la naissance, cette vérification relevant des attributions de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte.
Partant, le moyen soulevé de ce chef par le ministère public doit être rejeté.
Le ministère public conteste enfin la valeur probante de l’acte de naissance du demandeur en faisant valoir qu’il a été dressé un vendredi alors que le décret du 15 mai 1982 fixe le vendredi comme le jour de repos hebdomadaire sur l’ensemble du territoire algérien (pièce n°2 du ministère public).
L’article 3 du décret n°82-184 du 15 mai 1982 fixe le jour normal du repos hebdomadaires correspondant aux conditions de travail ordinaires au vendredi, l’article 4 fixant de manière générale le jeudi comme deuxième jour hebdomadaire pour les services administratifs ouverts au public.
Or, il ne peut être déduit de la seule lecture de ces dispositions qu’aucune permanence n’a pu être prévue spécifiquement dans des institutions ou administrations publiques en raison de la nature de leur activité, dès lors que, d’une part, l’article 4 dudit décret dispose que les « journées de repos hebdomadaires sont fixées compte tenu des impératifs économiques et des besoins sociaux des citoyens et des travailleurs. Dans ce cadre le deuxième jour de repos hebdomadaire des services administratifs ouverts au public est le jeudi ».
En outre, M. [K] [V] produit une attestation en date du 7 janvier 2020, dans laquelle le substitut du procureur de la République atteste que le jour auquel l’acte de naissance du demandeur a été dressé, le vendredi 12 juillet 1991, était un jour de permanence (pièce n°4 du demandeur).
Dès lors, le seul fait que l’acte de naissance de M. [K] [V] ait été dressé un vendredi est insuffisant à remettre en cause sa force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Dès lors, l’acte de naissance du demandeur, qui n’est pas autrement contesté, doit être considéré comme probant, de sorte que M. [K] [V] justifie d’un état civil fiable et certain.
Il ressort de l’acte de mariage de M. [S] [V] et de Mme [C] [R] que ces derniers se sont mariés le 13 décembre 1989 à [Localité 5] (Algérie), avant la naissance du demandeur (pièce n°12 du demandeur).
L’acte de naissance de [S] [V] indique qu’il est né le 10 mars 1965 à [Localité 5] de [A] [V], né le 14 janvier 1936 à [Localité 4], [Localité 9] (Algérie) et de [U] [P], née le 27 mai 1943 à [Localité 3] (pièce n°7 du demandeur).
Il ressort de l’acte de mariage de [U] [P] et de [A] [V] que ces derniers se sont unis en 1959, avant la naissance du demandeur (pièce n°16 du demandeur).
M. [K] [V] produit également l’acte de naissance de [U] [P] et le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 novembre 2015, déclarant celle-ci française (pièces n°15 et 18 du demandeur).
Ainsi, né d’une mère française, M. [S] [V] est français en application de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
En conséquence, M. [K] [V] justifiant d’un lien de filiation à l’égard de M. [S] [V] et de la nationalité française de celui-ci, il sera jugé qu’il est français par filiation paternelle en vertu de l’article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [K] [V], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [K] [V], né le 10 juillet 1991 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 12 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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