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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 14 mars 2025, n° 24/03577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
14 Mars 2025
N° RG 24/03577 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N23Q
Code NAC : 53J
Société CREDIT LOGEMENT
C/
[U] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 Janvier 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Société CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 2], défaillant
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 30 juillet 2009, Monsieur [U] [V] a accepté l’offre de prêt immobilier que la banque BNP-Paribas leur a faite d’un montant de 60.500 Euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 3,99 % (TEG annuel de 4,88%), qu’il s’est engagé à rembourser en 180 mensualités. La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de Monsieur [U] [V] à l’égard de la banque BNP-Paribas au titre du prêt précité.
Suivant acte sous seing privé en date du 29 août 2011, Monsieur [U] [V] a accepté l’offre de prêt immobilier que la banque BNP-Paribas lui a faite d’ un montant de 50.000 Euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 4,22 % (TEG annuel de 5,19 %), qu’il s’est engagé à rembourser en 180 mensualités. La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de Monsieur [U] [V] à l’égard de la banque BNP-Paribas au titre du prêt précité.
Monsieur [U] [V] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, ouverte par jugement du Tribunal de Sarreguemines en date du 28 avril 2015. Par jugement en date du 11 octobre 2016, le même Tribunal a homologué le plan de redressement prévu sur 10 ans. Par jugement en date du 13 novembre 2018, la résolution de ce plan a été ordonnée et la date de cessation des paiements a été fixée au 31 juillet 2018.
Compte-tenu de la défaillance de Monsieur [U] [V] , la banque BNP-Paribas a sollicité et obtenu l’intervention de la société Crédit Logement en qualité de caution solidaire de Monsieur [U] [V] . La société Crédit Logement a notifié son intervention en lieu et place de la banque BNP-Paribas tant à Monsieur [U] [V] qu’au liquidateur judiciaire de ce dernier. Suivant jugement en date du 16 janvier 2024, le Tribunal de Sarreguemines a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [V] pour insuffisance d’actif.
Considérant qu’en sa qualité de caution ayant payé une dette pendant la liquidation judiciaire du débiteur principal, elle pouvait en rechercher le paiement au-delà de la clôture, et qu’elle avait recouvrer la faculté de réclamer le remboursement des sommes réglées pour le compte de Monsieur [U] [V] après le jugement rendu le 16 janvier 2024, la société Crédit Logement, par exploit introductif d’instance en date du 19 juin 2024, a fait assigner Monsieur [U] [V] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise auquel il est demandé, au visa notamment de l’article 2305 ancien du Code Civil :
* de le condamner à lui payer :
1°) la somme principale de 49.958,53 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 46.636,61 Euros à compter du 11 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme principale de 48.535,62 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 45.308,31 Euros à compter du 11 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
3°) la somme de 3000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de le condamner aux dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Monsieur [U] [V] , régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024, fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 janvier 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens, étant précisé également qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIVATION
Sur la demande principale de la société Crédit Logement à l’encontre de Monsieur [U] [V] :
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce compte-tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution, dispose que :
— la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
— ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
— elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 ancien du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais,
étant précisé :
— que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir;
— que les intérêts de l’article 2305 ancien précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
— que les frais évoqués à l’article 2305 ancien sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 ancien alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
— que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 ancien permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
En l’espèce, la société Crédit Logement, en produisant les quittances que la banque BNP-Paribas lui a délivrées, rapporte la preuve qu’elle a payé au prêteur immobilier le 8 juillet 2019, la somme de 45.308,31 Euros et la somme de 46.636,61 Euros au titre des deux prêts immobiliers précités. Par ailleurs, il résulte des décomptes de créances produits aux débats que Monsieur [U] [V] reste devoir à la société Crédit Logement la somme de 49.958,53 Euros et la somme de 48.535,62 Euros, montant de ses créances arrêtées au 11 avril 2024, en ce compris les intérêts courus au taux légal depuis le paiement à la banque BNP-Paribas des sommes précitées.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [U] [V] à payer à la demanderesse :
1°) la somme principale de 49.958,53 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 46.636,61 Euros à compter du 11 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme principale de 48.535,62 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 45.308,31 Euros à compter du 11 avril 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Monsieur [U] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de La société Crédit Logement l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [U] [V] à lui payer la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la demanderesse du surplus de sa demande de ce chef.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à la société Crédit Logement :
1°) la somme principale de 49.958,53 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 46.636,61 Euros à compter du 11 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme principale de 48.535,62 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 45.308,31 Euros à compter du 11 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
3°) la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE la société Crédit Logement du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Pontoise le 14 mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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