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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 4 févr. 2026, n° 25/07726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026
__________________________
N° RG 25/07726 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K4SV
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 03 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [M]
née le 27 Avril 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [X] [N]
née le 24 Avril 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [I]
né le 25 Décembre 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2022 ayant pris effet le même jour, Madame [S] [M] et son défunt mari ont consenti à Madame [X] [N] et Monsieur [E] [I] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 500,00 €, outre une provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2025, Madame [S] [M] a fait signifier à Madame [X] [N] et Monsieur [E] [I] un commandement de payer pour un montant de 5 401,00 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 09 avril 2025, Madame [S] [M] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, Madame [S] [M] a fait assigner Madame [X] [N] et Monsieur [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater que la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 juin 2022 entre Madame [M], Madame [N] et Monsieur [I] et prononcer la résiliation du bail
En conséquence,
— Prononcer l’expulsion des locataires,
— Les condamner solidairement au paiement de la somme de 7.065,08 euros au titre de l’arriéré locatif, delon décompte arrêté au 30 juin 2025,
— Les condamner au paiement solidaire d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et de la provision sur charge, soit la somme de 540 euros à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— Les condamner solidairement à payer 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, outre 1.000 euros en application de l’article 700 et les dépens.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 16 septembre 2025.
À l’audience du 03 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Madame [S] [M], représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 9 780,13 € arrêtée au 30 novembre 2025 (mois de Novembre 2025 inclus).
Madame [X] [N] et Monsieur [E] [I] ne sont ni présents ni représentés, bien que régulièrement assignés.
Les services sociaux du Département ont adressé au greffe, avant l’audience, un diagnostic social et financier dont il a été donné lecture.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIVATION
I/ Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire ou de résiliation judiciaire du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail d’habitation a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l’Etat dans le département le 16 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Madame [S] [M] a régulièrement notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 09 avril 2025, soit dans un délai de 6 semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Madame [S] [M] aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, conformément à l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Néanmoins, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui ont modifié, pour le fixer à six semaines, le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis C. Cass. n°15007 13 juin 2024). Dès lors ce nouveau délai de six semaines ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges, le bail sera résilié de plein droit. Il sera constaté que le délai prévu par cette clause pour permettre au locataire de régulariser sa situation n’est que de 15 jours, soit un délai inférieur au délai légal de deux mois applicable à la date de signature. Ce délai de 15 jours n’est donc pas opposable aux locataires. Il sera fait application du délai légal de 2 mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et contenant les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié par commissaire de justice par acte du 08 avril 2025, aux termes duquel le bailleur réclamait paiement d’une somme de 5 401,00 €.
Il résulte des pièces communiquées que les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai de 2 mois applicable en l’espèce.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 8 juin 2025 à 24 heures.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 11 juin 2022 à compter du 9 juin 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [N] et Monsieur [E] [I] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
L’occupation sans droit ni titre d’un logement justifie l’indemnisation de son propriétaire par l’allocation d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation peut être fixée à la somme de 540,00 € par mois, correspondant au montant du dernier loyer charges comprises applicable à la date de la résiliation.
Sur la demande en paiement des loyers et des charges
Selon les articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail d’habitation du 11 juin 2022, du commandement de payer délivré le 08 avril 2025 et du dernier décompte de la créance produit, que Madame [S] [M] rapporte la preuve d’un arriéré locatif, qui doit être redressé au regard des considérations qui suivent.
En effet, il convient de déduire du décompte présenté arrêté au 30 novembre 2025 à la somme de 9 780,13 €, les frais de contentieux, injustifiés ou déjà compris dans les dépens et frais irrépétibles, ainsi que les éventuels surloyers dont la créance n’est pas établie, montants qui y sont imputés à hauteur d’une somme totale de 60,13 €.
En conséquence, il convient de condamner Madame [X] [N] et Monsieur [E] [I] à payer à Madame [S] [M] la somme de 9 720,00 € (9 780,13 € – 60,13 €), au titre des sommes dues au 30 novembre 2025 (échéance du mois de Novembre 2025 incluse), sous déduction des sommes éventuellement réglées par Madame [X] [N] et Monsieur [E] [I] dont il n’aurait pas été tenu compte dans l’arrêté de créance.
Il est demandé la condamnation solidaire de Madame [X] [N] et Monsieur [E] [I].
Même si les locataires sont co-titulaires du bail, leur solidarité ne se présume pas. Elle doit être expressément prévue par une clause insérée dans le contrat de bail conformément à l’Article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.En l’espèce, une clause de solidarité étant prévue au bail, chacun des colocataires (et sa caution éventuelle) est donc tenu au paiement de la totalité du loyer et des charges, même si l’autre ne paie pas sa part.
Madame [X] [N] et Monsieur [E] [I] seront par ailleurs condamnés au paiement de l’indemnité d’occupation fixée plus haut à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de départ effectif des locataires.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au visa de sa demande de dommages et intérêts, la demanderesse vise les dispositions de l’article 1240 du code civil. La faute reprochée aux défendeurs résultant toutefois de l’inexécution fautive du contrat liant les parties, il sera fait application des règles de la responsabilité contractuelle et non de la responsabilité délictuelle.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [S] [M] justifie avoir délivré un commandement de payer en février 2024, lequel a donné lieu à un jugement du 4 décembre 2024 ayant débouté les propriétaires de leur demande d’expulsion. La cause de rejet de leur demande ayant disparu, et de nouveaux impayés pouvant être reprochés aux locataires, Madame [M] démontre avoir subi un préjudice résultant de la résistance abusive des défendeurs au paiement de leur loyer.
Il lui sera alloué une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
II/ Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [X] [N] et Monsieur [E] [I] in solidum aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Il convient également de condamner Madame [X] [N] et Monsieur [E] [I] in solidum à payer à Mme [S] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Madame [S] [M] aux fins de résiliation judiciaire concernant le bail d’habitation consenti à Madame [X] [N] et Monsieur [E] [I],
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 11 juin 2022 entre Madame [S] [M] d’une part, et Madame [X] [N] et Monsieur [E] [I] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 8 juin 2025 à minuit ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [X] [N] et Monsieur [E] [I] à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 540,00 € par mois,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [X] [N] et Monsieur [E] [I] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [X] [N] et Monsieur [E] [I] à payer à Madame [S] [M] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la première échéance suivant le 9 juin 2025 et jusqu’à la libération complète et effective des lieux, sur présentation des quittances subrogatives correspondantes ;
CONDAMNE Madame [X] [N] et Monsieur [E] [I] à payer à Madame [S] [M] la somme de 9.720 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 novembre 2025 (échéance de Novembre 2025 incluse), sous déduction des sommes éventuellement réglées par Madame [X] [N] et Monsieur [E] [I] dont il n’aurait pas été tenu compte dans l’arrêté de créance ;
CONDAMNE Madame [X] [N] et Monsieur [E] [I] à payer à Madame [S] [M] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [X] [N] et Monsieur [E] [I] in solidum à payer à Madame [S] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [N] et Monsieur [E] [I] in solidum aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 08 avril 2025,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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