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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 mars 2025, n° 24/02209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 2025/
RG N° : N° RG 24/02209 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HY24
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDEUR :
Madame [M] [U]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A.R.L. TERRE ELEVAGE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, substituée par Me SABLIERE
JUGE : Madame Marine DURAND Président
GREFFIER : Mme Adeline BAUX
DEBATS :
En audience publique du 12 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 21 janvier 2025, prorogée au 11 février 2025 puis au 04 mars 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
— rédigé par Madame Marine DURAND
— signé par Madame Marine DURAND Président et Mme Adeline BAUX Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux, la SARL TERRE ELEVAGE a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de Madame [M] [U] pour garantie de la somme de 27.107,54 euros.
Par actes d’huissier du 17 mai 2024, la SARL Terre Elevage a fait pratiquer deux saisies conservatoires de créances entre les mains des banques CIC NORD OUEST et CCM BERNAY au préjudice de Mme [U] provoquant la saisie de la somme de 23.201,46 euros.
Lesdites saisies ont été dénoncées à Mme [U] par acte d’huissier du 23 mai 2024 remis à étude.
Par acte d’huissier du 24 juin 2024, Mme [U] a fait assigner la SARL Terre Elevage devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux, aux fins de voir ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à son préjudice.
Appelée à l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un unique renvoi avant d’être retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
A cette occasion, soutenant oralement ses écritures, Mme [U], représentée par son conseil, s’en réfère à ses conclusions récapitulatives et sollicite de :
Ordonner la caducité de la saisie pratiquée le 23 mai 2024 ; demande, au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile et L. 511-1 et suivants et R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, au juge de l’exécution de :Prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue le 26 février 2024 ; Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 24 mars 2024 sur son compte bancaire détenu auprès du Crédit Agricole à hauteur de 13.263,57 € ; Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 26 mars 2024 sur son compte bancaire détenu auprès de la Banque Postale à hauteur de 136,37 € ; Ordonner en conséquence la restitution des sommes saisies ; Rejeter les conclusions contraires des consorts [Y] ; Condamner les consorts [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [U] poursuit, tout d’abord, sur le fondement des dispositions de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, la caducité de la saisie dès lors que le procès-verbal de dénonciation de celle-ci ne précise ni le délai de contestation ni la date à laquelle expire ce délai.
Sur le principe de créance, si Mme [U] reconnaît un tel principe qu’elle réévalue après déduction des créances qu’elle considère injustifiées, elle fait état de sa propre créance née du préjudice subi par la défectuosité des produits fournis par la défenderesse et sollicite ainsi, en application de l’article 1289 du code civil, la compensation des créances.
En tout état de cause, elle conteste la démonstration de toute menace sur le recouvrement.
Elle présente une demande indemnitaire sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, à titre subsidiaire, Mme [U] sollicite la suspension de la mesure d’exécution dans l’attente du jugement au fond à intervenir.
En défense et soutenant également oralement ses écritures, la SARL TERRE ELEVAGE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL Terre Elevage conteste toute caducité de la mesure faisant remarquer que les dispositions invoquées en demande ne concernent pas les mesures conservatoires. Elle estime, ainsi, régulière la dénonciation des saisies.
Sur le principe de créance, elle estime l’étayer avec la production des factures demeurées impayées nonobstant la situation de préjudice de Mme [U] qu’elle reconnaît mais dont elle affirme le caractère indemnisé.
Elle considère Mme [U] défaillante à établir un comportement fautif et un préjudice en résultant dans la mise en œuvre de la saisie conservatoire contestée.
Elle ajoute, enfin, que la demande de suspension de la mesure n’est pas fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, puis prorogée au 11 février 2025 et au 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité des saisies conservatoires
Aux termes de l’article R. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que deux saisies conservatoires ont été pratiquées par la SARL Terre Elevage au préjudice de Mme [U] suivant actes d’huissier du 17 mai 2024 et que celles-ci ont été dénoncées par acte d’huissier du 23 mai 2024, soit dans le délai de huit jours conformément aux dispositions précitées. Aucune caducité ne saurait, ainsi, être opposée à Mme [U].
L’examen de l’acte de dénonciation querellé démontre, en tout état de cause, qu’il contient toutes les pièces et mentions requises à peine de nullité, soit l’autorisation du juge, la copie des procès-verbaux de saisie conservatoire, la mention suivante en caractère gras : « le droit vous appartient, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de votre domicile, soit » la présente juridiction, la reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que l’indication de la mise à disposition d’une somme à caractère alimentaire en vertu de l’article R. 162-2 du même code.
Ainsi et contrairement à ce qui est invoqué en demande, s’agissant d’une saisie-conservatoire et non d’une saisie-attribution, il n’est nullement requis, à peine de caducité, sur l’acte de dénonciation d’une telle saisie la mention du délai de contestation ni davantage la date d’expiration de ce délai.
Dans ces circonstances révélant la régularité formelle de l’acte de dénonciation du 23 mai 2024, Mme [U] sera déboutée de sa demande de caducité des saisies conservatoires du 17 mai 2024.
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires :
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation du pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L.512-1 du même code dispose que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
Ces deux conditions ne sont pas cumulatives.
En l’espèce, force est de constater que si Mme [U] conteste le montant de la créance revendiquée par la défenderesse, elle ne conteste nullement le principe d’une telle créance trouvant son origine dans des factures impayées.
Au contraire, elle reconnaît, aux termes de ses écritures, une créance de la défenderesse à son encontre à hauteur de 16.691,29 euros tout en sollicitant une compensation avec la créance qu’elle prétend détenir à l’encontre de cette dernière.
Or, s’agissant de cette créance, si les parties s’accordent à reconnaître l’existence d’un sinistre indemnisable mobilisant l’assureur de la SARL Terre Elevage, il n’en demeure pas moins que l’indemnisation qui en résultera fera naître une créance de Mme [U] à l’encontre de cet assureur.
En l’état des pièces versées aux débats, si Mme [U] a pu, dans un courriel daté du 20 juin 2022, accepter, manifestement par dépit, l’indemnisation proposée à hauteur de 10.724 euros HT par l’expert mandaté, force est de constater qu’aucun accord formel sur cette indemnisation n’a été régularisé entre les parties.
En tout état de cause et ainsi qu’il vient d’être rappelé, à l’exception de la franchise qui restera à la charge de la SARL Terre Elevage, cette indemnisation sera versée par l’assureur de cette dernière lequel se trouvera alors subrogé dans les droits de Mme [U] à l’encontre du tiers responsable.
Outre que la créance d’indemnisation invoquée par Mme [U] se révèle incertaine en son montant et que la condition de connexité de créances fait défaut, il est constant qu’il ne revient nullement au juge de l’exécution saisi d’une demande de mesure conservatoire d’opérer une compensation de créances dès lors que les textes fondant son office l’invite seulement à apprécier l’existence d’une créance seulement fondée en son principe.
Or, il a été rappelé ci-avant que Mme [U] reconnaît un tel principe.
C’est précisément dans ces circonstances que le juge de l’exécution a autorisé la mesure conservatoire à l’encontre de Mme [U] à hauteur de 27.107,54 euros sur la base des factures produites à nouveau dans le cadre de la présente instance et dont le caractère impayé n’est pas contesté par cette dernière. Si elle invoque un doublon de factures, force est de constater que les factures concernées sont attachées à des dates de livraison et des quantités différentes.
S’agissant des deux factures dites frais de financement, force est de constater que celle référencée 241018 du 30 novembre 2023 n’a pas été retenue par le juge de l’exécution. S’agissant de celle référencée 231851 du 23 janvier 2023, si les factures comportent toutes mention des pénalités applicables et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, l’objet de cette facture ne permet pas en l’état d’apprécier la cause de ces pénalités.
A la faveur de ces constatations, la créance de la SARL Terre Elevage à l’encontre de Mme [U] apparaît fondée à hauteur de 25.216,83 euros.
Sur la menace sur le recouvrement, celle-ci a pu être utilement appréciée par le juge de l’exécution ayant autorisé la saisie conservatoire notamment au regard de l’ancienneté de certaines créances. En effet, si le sinistre invoqué précédemment est reconnu par les parties et a pu fragiliser la situation financière de Mme [U], force est de constater que celui-ci est intervenu en février 2022 alors que les premières factures demeurées impayées datent des mois de mai, juin et juillet 2021. Partant, la situation persistance d’impayés ne peut trouver sa seule justification dans la survenance de ce sinistre et suffit à elle seule à caractériser une menace sur le recouvrement.
A la faveur de ces observations, l’autorisation de pratiquer saisie conservatoire au préjudice de Mme [U] sera confirmée et cantonnée à la somme de 25.216,83 euros.
Dès lors que la saisie conservatoire pratiquée le 17 mai 2024 entre les mains de la banque CIC NORD OUEST a permis la saisie de 23.201,36 euros, il n’y a pas lieu d’en ordonner mainlevée partielle.
*****
Par suite de la validation de la mesure de conservatoire nonobstant son cantonnement, la demande indemnitaire présentée par Mme [U] se révèle sans objet.
Sur la demande de suspension de la mesure conservatoire
Outre que cette demande n’est nullement fondée, il convient de rappeler à Mme [U] l’esprit d’une mesure conservatoire laquelle, à l’inverse d’une mesure d’exécution forcée, a vocation à garantir le paiement d’une créance non titrée dans l’attente de la décision à intervenir du juge du fond saisi.
Ainsi, suspendre une mesure conservatoire reviendrait tout simplement à remettre en cause l’objectif de celle-ci alors même qu’il vient d’être démontré ci-avant que les critères requis par les textes fondant l’office du juge de l’exécution saisis d’une demande d’autorisation d’une telle mesure sont réunis, en l’espèce.
Partant, Mme [U] sera déboutée de sa demande de suspension de la mesure conservatoire.
II- Sur les demandes accessoires :
Mme [U] succombant à la présente instance, supportera les entiers dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à la SARL Terre Elevage la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’EVREUX autorisant la SARL TERRE ELEVAGE à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de Madame [M] [U] et en CANTONNE la garantie pour la somme de 25.216,83 euros ;
DEBOUTE Madame [M] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [M] [U] à payer à la SARL TERRE ELEVAGE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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