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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 22 avr. 2026, n° 25/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SMAC c/ S.C.I. TWIN' S |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/01237 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3XC
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 22 Avril 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 07 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à à la date du 11 mars 2026, puis prorogé au 22 avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. SMAC, RCS [Localité 1] 682 040 837, représentée par la société LANNES 2, agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 476
DÉFENDERESSE
S.C.I. TWIN’S, RCS [Localité 2] 895 015 436, représentée par B.C PROMOTION, agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.,
dont le siège social est sis [Adresse 2] et pour signification au sein du GROUPE CAILLEAU – [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte d’engagement du 13 mars 2023, la SCI Twin’s a confié à la SAS Smac la réalisation du lot « Etanchéité » d’un projet de construction d’un ensemble immobilier situé du [Adresse 4] à Joué-lès-Tours (37300). Le prix stipulé pour la réalisation des travaux était de 59 400 euros TTC.
La SAS Smac a adressé à la SCI Twin’s les factures (i) n°S42611533005005 d’un montant de 34 797,43 euros en date du 23 mai 2024, (ii) n°S42611533006006 d’un montant de 3 714,74 euros pour la situation de travaux du 24 juillet 2024 et (iii) n°S42611533007007 d’un montant de 2 969,99 euros pour la situation de travaux du 8 octobre 2024.
Par courrier daté au 8 octobre 2024, la SAS Smac a mis en demeure la SCI Twin’s de lui payer sous quinzaine la somme de 39 651,87 euros TTC pour le paiement des factures n°S42611533005005 et n°S42611533006006.
A la suite d’une requête de la SAS Smac reçue le 3 février 2025, une ordonnance aux fins de saisie conservatoire de créances a été rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 février 2025, autorisant la pratique d’une saisie conservatoire sur les créances détenues par tout établissement financier qui pourrait avoir des comptes pour la SCI Twin’s pour sûreté et garantie de la somme de 43 791,35 euros.
Un procès-verbal de saisie conservatoire de créance a été dressé le 17 février 2025, faisant sommation à la [Adresse 5] de faire connaître les créances détenues pour le compte de la SCI Twin’s. Le tiers-saisi a déclaré 19 159,83 euros.
Cette requête, cette ordonnance et ce procès-verbal de saisie conservatoire de créance ont été dénoncés à la SCI Twin’s par acte de commissaire de justice du 21 février 2025.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 11 mars 2025 à personne morale, la SAS Smac a fait assigner la SCI Twin’s devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Elle demande au tribunal de bien vouloir :
— condamner la SCI Twin’s à lui régler la somme de 41 482,16 euros TTC en principal, outre les intérêts moratoires fixés aux taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage soit, pour mémoire et arrêtée à la date du 17 février 2025, la somme de 3 257,02 euros, sauf à parfaire ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la SCI Twin’s à régler à la SAS Smac la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire prévue aux termes du point II de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
— condamner la SCI Twin’s à régler à la SAS Smac la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la SCI Twin’s au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la saisie conservatoire opérée les 17 et 18 février 2025, et de sa dénonce au débiteur, dont distraction au profit de Me Serdan, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Smac expose qu’elle détient une créance de 41 482,16 euros à l’encontre de la SCI Twin’s compte tenu des travaux réalisés qui demeurent impayés. Elle considère à ce titre que cette créance doit être majorée des intérêts moratoires de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne afin de ne pas contrevenir aux dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce ainsi que d’une indemnité forfaitaire de recouvrement.
La SAS Smac soutient également subir un préjudice du fait de la résistance abusive de la SCI Twin’s car elle contrainte de saisir la justice afin de faire respecter les engagements stipulés.
La SCI Twin’s n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2026.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 11 mars, prorogé au 22 avril 2026.
MOTIFS
1. Sur le paiement de la créance
1.1. Sur l’existence de la créance
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, la SAS SMAC a produit les factures (i) n°S42611533005005 d’un montant de 34 797,43 euros en date du 23 mai 2024 (pièce n°3 de la partie demanderesse), (ii) n°S42611533006006 d’un montant de 3 714,74 euros en date du 24 juillet 2024 (pièce n°4 de la partie demanderesse) et (iii) n°S42611533007007 d’un montant de 2 969,99 euros en date du 8 octobre 2024 (pièce n°5 de la partie demanderesse) soit la somme totale de 41 481,16 euros.
La SAS SMAC soumet également les certificats de paiement réalisés par le maître d’œuvre : le certificat de paiement n°5 portant sur les travaux exécutés le 27 mai 2024 spécifiant un montant total à régler de 34 270,39 euros (pièce n°6 de la partie demanderesse), un certificat de paiement n°6 portant sur les travaux exécutés le 27 juin 2024 spécifiant un montant total à régler de 3 677,48 euros (pièce n°7 de la partie demanderesse) et un certificat de paiement n°7 portant sur les travaux exécutés le 30 septembre 2024 spécifiant un montant total à régler de 2 643,29 euros (pièce n°8 de la partie demanderesse) soit la somme totale de 40 591,16 euros.
Il résulte de l’analyse des pièces que chaque certificat de paiement mentionne les travaux auxquels il est affecté, de sorte que les certificats de paiement sont fléchés vers les factures citées supra. Ainsi, la facture n°S42611533005005 et le certificat n°5 portent sur les travaux de la « situation n°5 », la facture n° S42611533006006 et le certificat n°6 sont liées aux travaux de la « situation n°6 » et la facture n° S42611533007007 et le certificat n°7 concernent les travaux de la « situation n°7 ».
Ainsi, pour le paiement des travaux des situations n°5, n°6 et n°7, il est constaté une différence entre les factures soumises par la SAS Smac et les certificats de paiement du maître d’œuvre de 890 euros. Un certificat de paiement a pour visée de matérialiser l’état d’avancement des travaux ainsi que le prix desdites prestations certifiées par le donneur d’ordre. Le maître d’œuvre a, dans ce cadre, une mission de contrôle de la réalisation des travaux, et de leur conformité aux stipulations du contrat convenues tandis que les factures ont été dressées par le demandeur, sans contradictoire.
Par conséquent, il sera retenu les montants indiqués au sein des certificats de paiement afin de fixer la créance de la SAS Smac à 40 591,16 euros au principal.
Dès lors, la SCI Twin’s sera condamnée à payer la somme de 40 591,16 euros au principal à la SAS Smac.
1.2. Sur les intérêts moratoires
Selon l’article 1193 du code civil : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
L’article 1231 du code civil expose que « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».
L’article 1162 du code civil dispose que « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ».
L’article L.441-10 du code de commerce dispose : " […] II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage […] ".
En l’espèce, l’article 3 de l’acte d’engagement portant sur le marché de travaux entre la SCI Twin’s et la SAS Smac stipule :
« Article 3 – MODE DE REGLEMENT
3.1 – Délai de règlement : (conformément à l’article 4 3 du CCAP)
Conformément à la loi, les acomptes seront réglés par chèque, virement ou traite bancaire dans le délai de soixante (60) jours.
En cas de retard de présentation de l’acompte mensuel supérieur à dix (10) jours, le règlement des sommes dues au titre de cette demande d’acompte présentée hors délai, sera effectué, par dérogation aux stipulations qui précèdent, dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la fin du mois au cours duquel la date effective d’émission de cette demande d’acompte aura été constatée par le maître d’œuvre.
Le délai de paiement du solde est de 60 jours à compter de la date d’acceptation du décompte général et définitif par le titulaire.
3.2 – Mode de règlement
Le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché, par :
— Chèque
Ou
— Virement au crédit du compte ouvert établi à l’ordre des entreprises […] ".
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) portant sur le marché de travaux privés énonce au sein de son article 4.3 « Règlement des comptes » :
« Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du maché seront réglés suivant la nature du marché après constat par le Maître d’œuvre :
— A l’avancement des travaux des travaux au pourcentage des quantités de travaux exécutés
— Le solde sera réglé à l’achèvement complet des ouvrages
Les acomptes mensuels seront présentés conformément au modèle agréé par le Maître d’Ouvrage.
Par dérogation à l’article 20.3.1 du CCAG Travaux, les acomptes mensuels seront transmis au Maître d’œuvre le 25 du mois au plus tard qui les transmettra le 5 du mois suivant au Maître d’ouvrage. Conformément à la loi, les acomptes seront réglés par chèque, virement ou traite bancaire dans le délai de soixante (60) jours. En cas de retard de présentation de l’acompte mensuel supérieur à dix (10) jours, le règlement des sommes dues au titre de cette demande d’acompte présentée hors délai, sera effectué, par dérogation aux stipulations qui précèdent, dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la fin du mois au cours duquel la date effective d’émission de cette demande d’acompte aura été constatée par le maître d’œuvre, et s’il y a sous-traitance, en cas de délégation de paiement au sous-traitant, sauf prescription particulière notée à l’acte d’engagement.
Les paiements seront effectués dans les conditions fixées à l’acte d’engagement.
Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir ".
Ainsi, si l’acte d’engagement et le CCAP ont valeur de loi pour les parties en application de l’article 1103 du code civil précité, il en demeure que les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce sont d’ordre public. Dès lors, en application de l’article 1162 du code civil, les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce prévalent sur les stipulations contractuelles convenues entre les parties.
Par conséquent, s’il était stipulé des intérêts moratoires au taux de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir au sein du CCAP, il sera appliqué à l’espèce le taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce.
En application de l’article 1231 du code civil, les intérêts commencent à courir à compter de la date de la mise en demeure. Or, si par courrier du 8 octobre 2024, la SAS Smac a mis en demeure la SCI Twin’s de lui payer sous quinzaine la somme de 39 651,87 euros TTC, la demanderesse n’a pas mis en demeure la défenderesse de payer la facture n°S42611533007007 d’un montant de 2 969,99 euros en date du 8 octobre 2024.
Dès lors, les intérêts commenceront à courir le 8 octobre 2024, date de la mise en demeure, en ce qui concerne le paiement des prestations des « situations » n°5 et n°6 pour les sommes de 34 270,39 euros et de 3 677,48 euros selon les certificats de paiement n°5 et n°6 (pièces n°6 et n°7 de la partie demanderesse).
Pour la créance concernant la situation de travaux n°7 ayant fait l’objet de la facture n°S42611533007007 et du certificat de paiement n°7 (pièce n°8 de la partie demanderesse), les intérêts commenceront à courir au jour de la date de l’assignation en justice, soit le 11 mars 2025, sur la somme de 2 643,29 euros.
1.3. Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts de retard dus pour au moins une année entière est de droit dès lors que cette demande est formée en justice. Par conséquent, cette dernière sera ordonnée.
1.4. Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article L.441-10 du code de commerce précise également, dans son paragraphe II, que " […] Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ".
Selon l’article D.441-5 du code de commerce, « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
En l’espèce, les dispositions de l’article L.441-10 étant d’ordre public, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS Smac et par conséquent, la SCI Twin’s sera condamnée à lui payer une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
2. Sur la résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil rappelle que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution d’une obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, l’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte, pour le demandeur, d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.
La simple défense à une action en justice ne peut en revanche pas constituer un abus de droit.
En l’espèce, la SAS Smac ne démontre pas la matérialité de son préjudice ainsi que son lien de causalité avec une résistance abusive de la part de la SCI Twin’s dans le cadre de l’exécution de ses obligations, de sorte que la SAS Smac sera déboutée de sa demande à ce titre.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Twin’s sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais de la saisie conservatoire opérée les 17 et 18 février 2025, et de sa dénonce au débiteur.
Les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder à la SAS Smac une indemnité pour frais de procès à la charge de la SCI Twin’s, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne la SCI Twin’s à payer à la SAS Smac la somme de 37 947,87 euros TTC au principal, selon les certificats de paiement n°5 et n°6 afférents aux situations de travaux n°5 et n°6, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 8 octobre 2024 ;
Condamne la SCI Twin’s à payer à la SAS Smac la somme de 2 643,29 euros TTC au principal, au titre du paiement des travaux de la situation n°8 selon certificat de paiement n°8, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 11 mars 2025 ;
Condamne la SCI Twin’s à payer à la SAS Smac la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute la SAS Smac de sa demande de condamner la SCI Twin’s à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive ;
Condamne la SCI Twin’s aux entiers dépens, en ce compris les frais de la saisie conservatoire opérée les 17 et 18 février 2025, et de sa dénonce au débiteur ;
Condamne la SCI Twin’s au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Autorise Me Serdan, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 Avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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