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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 20 mars 2026, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, TRESORERIE [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00023 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWHH
Minute n° 26/17
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— ----------------
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDEUR :
[1], demeurant Chez [Adresse 1], non comparante ;
DÉFENDEURS :
TRESORERIE [Adresse 2], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4], non comparante ;
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, demeurant [Adresse 5], non comprante ;
[2], demeurant [Adresse 6], non comparant ;
[3], demeurant SERVICE CLIENTS – [Adresse 7], non comparant ;
Monsieur [E] [M], débiteur, demeurant CCAS DE [Localité 1] – [Adresse 8], non comparant ;
Maître [T] [J], demeurant [Adresse 9], non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier : Madame Laure MAQUIGNEAU,
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le :
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 janvier 2025, Monsieur [E] [M] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 12 février 2025, la commission a déclaré sa demande recevable et a orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement. La commission a retenu que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation.
Par décision du 26 mars 2025, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en reprenant les éléments de motivation précités.
Suite à la notification de la décision par la [4] à la société [5] [6] (ci-après « le créancier ») le 27 mars 2025, cette dernière a contesté la mesure par lettre recommandée expédiée le 31 mars 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 décembre 2025.
A l’audience, aucune des parties n’a comparu.
La société [5] [6] a écrit au tribunal par courrier daté du 18 novembre 2025 reçu au greffe le 21 novembre 2025.
Le courrier ainsi adressé par la société [5] [6] au tribunal en amont de l’audience n’est pas contradictoire, faute pour le créancier de justifier de ce que le débiteur en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation étant subordonnée à cette exigence relative au respect du contradictoire. En effet, le créancier produit la copie d’un bordereau d’envoi recommandé au débiteur de son courrier du 18 novembre 2025, mais ce bordereau n’est revêtu d’aucune mention justifiant de son envoi effectif, et il n’est en outre produit aucun avis de réception.
Les moyens ainsi soutenus ne seront donc pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 susvisé.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’a pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La [2] a écrit par courrier reçu au greffe le 10 octobre 2025 pour indiquer que la montant de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation :
« Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 27 mars 2025 et qu’il a adressé son recours par courrier recommandé expédié le 31 mars 2025.
Le recours ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
— Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation :
« Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
L’article L.741-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Suivant l’article L.741-6 du même code, lorsqu’il est saisi d’une contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, le juge des contentieux de la protection :
— prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1,
— ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1,
— renvoie le dossier à la commission, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Ainsi, il appartient au juge, saisi d’une contestation, de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
En l’espèce, le débiteur n’a pas comparu à l’audience bien qu’ayant été dûment convoqué, l’accusé de réception de sa lettre de convocation ayant été retourné au tribunal signé.
Ainsi, celui-ci n’a produit aucune pièce venant actualiser sa situation financière et sociale.
A l’examen des éléments du dossier, il appert que l’état descriptif de sa situation, établi par la commission, est en date du 3 avril 2025.
Il est donc impossible de vérifier à ce jour, si les conditions édictées par l’article L.724-1 du code de la consommation sont remplies.
Il convient dès lors, conformément aux articles L.741-6 et L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var afin qu’elle mette en œuvre les mesures classiques de désendettement.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation formée par la société [7] recevable mais constate qu’elle n’est pas régulièrement soutenue,
DIT qu’il ne peut être constaté que Monsieur [E] [M] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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