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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 22 mai 2026, n° 26/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 22 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00117 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I2C5
AFFAIRE : Société J PARIS
c/ S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A. MAAF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mai 2026
DEMANDERESSE
Société J PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 03 avril 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 22 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier des 3 et 4 mars 2026, LA SAS J PARIS a fait délivrer une assignation à comparaître à la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la SA MAAF ASSURANCES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans, aux fins de faire déclarer opposable à ses contradicteurs l’expertise ordonnée le 12 septembre 2025 par une décision de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par madame [J]. L’objet du litige porte sur la présence d’infiltrations dans la propriété construite initialement par la société BBC. La société J PARIS est intervenue pour des réparations qui n’ont pas donné satisfaction. Dans le cadre de l’expertise ordonnée, l’expert a fait savoir dans le cadre d’une note du 14 janvier 2026 qu’il serait nécessaire d’appeler aux opérations d’expertise la société ABEILLE IARD ET SANTE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société BBC et la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SAS J PARIS.
A l’audience du 3 avril 2026, LA SAS J PARIS maintient ses demandes par l’intermédiaire de son conseil.
Concluant en réponse, la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la SA MAAF ASSURANCES ne s’opposent pas à la demande, sous réserve de leurs droits.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 12 septembre 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 25/321).
LA SAS J PARIS justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la SA MAAF ASSURANCES les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En effet, il est justifié de ce que l’expert, dans une note du 14 janvier 2026 considère qu’il est utile d’appeler ces deux sociétés intervenant comme assureurs aux opérations d’expertise, la SA ABEILLE IARD ET SANTE comme assureur dommages-ouvrage de la société BBC et la SA MAAF ASSURANCES comme assureur de la SAS J PARIS qui est intervenue pour procéder à la reprise du revêtement d’imperméabilité avec plat en tête sous couvertine puis réfection des embellissements du plafond ainsi que reprise des peintures intérieures.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de LA SAS J PARIS, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 12 septembre 2025 (RG n° 25/321) sont communes et opposables à la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la SA MAAF ASSURANCES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la SA MAAF ASSURANCES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de LA SAS J PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux,
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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