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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 sept. 2025, n° 25/51710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. [ Adresse 7 ] c/ La S.A. BANQUE BCP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51710
N° Portalis 352J-W-B7J-C7ATF
N° : 5
Assignation du :
05 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 septembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS – #G0625
DEFENDERESSE
La S.A. BANQUE BCP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS – #R0050
DÉBATS
A l’audience du 22 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Mme [S] [Y] et M [U] [W] [H] ont constitué la SCI [Adresse 7].
Dans le cadre d’un projet immobilier consistant en la réalisation d’une opération de construction de trois bâtiments collectifs sur une parcelle sise [Adresse 2] à Montfermeil dont elle était le maître d’ouvrage, la SCI [Adresse 7] a souscrit en janvier 2017 un prêt immobilier d’un montant initial de 2 700 000 euros auprès de la société BCP.
Le décaissement du prêt a été effectué de manière successive conformément à l’avancée des travaux. Toutefois, en raison de l’interruption des travaux consécutive à un glissement de terrain ayant conduit à la prise d’un arrêté municipal de péril imminent rendu le 22 mars 2017, la société BCP a limité son financement à la somme de 942 522,92 euros.
Par exploit délivré le 5 mars 2025, la SCI [Adresse 7] a fait citer la SAS Banque BCP devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins d’ordonner le report du prêt pour une durée de vingt-quatre mois à compter de l’ordonnance dans l’attente de la vente à intervenir et de son indemnisation, de dire et juger que les sommes dues ne produiront pas d’intérêt pendant la période de suspension octroyée et d’ordonner n’y avoir lieu à déclaration et inscription Ficp.
A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et conclut au rejet des prétentions adverses.
En réponse, la défenderesse conclut au rejet des demandes de la requérante et à titre subsidiaire, sollicite que soit ordonnée à défaut de règlement des sommes échues à la date reportée, l’exigibilité de l’intégralité de la dette sans formalités préalables. Elle sollicite également la condamnation de la requérante au paiement d’une indemnité de procédure de 5000€.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile sur lequel repose la demande, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Sur le fondement de l’article 834 précité, il appartient à la requérante de démontrer qu’elle se trouve dans une situation d’urgence, laquelle est caractérisée lorsqu’un retard même minime peut lui devenir préjudiciable, et ce de façon presque irréparable.
Si la requérante soutient que l’urgence est caractérisée par le fait que la banque a prononcé la déchéance du terme, force est de constater que cette déchéance du terme est intervenue le 20 mars 2023, soit il y a plus de deux ans, le prêt litigieux n’étant pas soumis au code de la consommation et à sa prescription biennale. Depuis cette date, il n’est pas allégué que des mesures d’exécution auraient été ou seraient en cours d’être entreprises par l’organisme bancaire, aucun commandement aux fins de saisie immobilière n’ayant été communiqué par la requérante.
En outre, il est sollicité dans le dispositif la suspension du prêt, ce qui est exclu dès lors que la déchéance du terme a été prononcée et que le prêt est, de ce fait, résilié. Seules les sommes échues peuvent faire l’objet d’un report ou de délais de paiement.
Toutefois, la légitimité de ce report doit être appréciée au regard de la situation du débiteur. Et en l’espèce, il y a lieu d’observer que la SCI [Adresse 7] a déjà bénéficié de dix-huit mois de suspension de l’exigibilité de son prêt et qu’elle ne justifie pas de démarches objectives de vente du terrain, l’offre d’achat produite pour un prix inférieur à ce qui est du à la banque, datant du 1er juin 2023 et aucun compromis de vente n’ayant été formalisé depuis lors. Enfin, la situation financière de la SCI [Adresse 7] n’est pas détaillée, seules ses dettes étant justifiées notamment par les différentes condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Bobigny à son encontre le 16 juin 2025.
Il découle de ces éléments que l’urgence n’apparaît pas caractérisée. En outre, la requérante ne démontre pas que sa situation justifie le report des sommes échues pendant une durée de deux ans, ni qu’elle sera en mesure, dans un délai de deux ans, de rembourser la totalité des sommes dues, aucune vente de son bien ne s’étant concrétisée en l’espace de deux années.
En conséquence, les conditions du référé n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La requérante, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, aucune raison d’équité ne justifie de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI [Adresse 7] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 17 septembre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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