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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 26 mai 2026, n° 25/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01236 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOGO
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01236 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOGO
AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ [K] [X], Société [2], S.A. [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal, défendeur à l’incident
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le n° B [N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick DELSAR, membre de la SELARL DELSAR et associés, avocat au Barreau de LILLE, avocat plaidant et par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocate au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEURS au principal, demanderesses à l’incident
Maître Gilles MATON, avocat au Barreau de LILLE
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dorothée LOURS, membre de la SCP RAFFIN & Associés, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulante
Société [2], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Dorothée LOURS, membre de la SCP RAFFIN & Associés, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulante
S.A. [3], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Dorothée LOURS, membre de la SCP RAFFIN & Associés, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulante
Avons rendu le 26 Mai 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 2 Avril 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 28 et 31 mars 2025, la SAS [1] assigne Maître [K] [X] et la SA [3] et les [2] aux fins de les voir condamner aux préjudices qu’elle estime avoir subis suite à faute de l’avocat qui aurait engagé sa responsablilité professionnelle.
Par conclusions d’incident (2), Maître [K] [X] et la SA [3] et les [2] demandent de voir :
— déclarer irrecevables comme prescrite la présente action, et, débouter la demanderesse de ses demandes,
— très subsidiairement, si l’action est déclarée recevable
— ordonner la communication du protocole d’accord signé entre les [4] et les trois SCI,
— reconventionnellement,
— condamner la société [5] à payer aux [4] la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’avocat et les [4] qui rappellent que la SAS [1] était mandatée (mandat de 2014 et avenant de 2017) par trois sociétés, à savoir la SCI [6], la SCI [7] et la SCI [8], aux fins d’accomplir tous actes portant sur une contestation d’impôts directs locaux (taxes foncières), et, qu’à cette fin, elle a alors mandaté Maître [P], avocat devenu collaborateur de Maître [X].
Elle précise que suite à des réclamations auprès de l’administration fiscale, cette dernière aurait accordé un dégrèvement pour 2017 et 2018, mais aurair refusé ce dégrèvement pour 2015 et 2016, en faisant état du fait qu’elle n’aurait pas reçu de réclamations pour ces deux années.
Aussi, par assignations du 13 juin 2023, les sociétés ont engagé une action en responsabilité et ont ensuite transigé avec les [4] (selon leur adversaire).
Les demandeurs à l’incident précisent alors que Maître [X] n’est pas intervenu dans le cadre d’une mission judiciaire puisqu’il n’a pas représenté ou assisté les parties en justice la société [5]. Dès lors, selon eux, sa responsabilité étant recherchée pour ne pas avoir justifié l’envoi et.ou la réception de trois courriers destinés à l’administration fiscale, serait applicable l’article 2224 du code civil qui établit la prescription quinquennale de droit commun.
— Or, pour eux, la prescription aurait donc commencé à courir au plus tôt au jour où la société [5] a demandé à Maître [X] de lui adresser les justificatifs de l’envoi de la réclamation auprès de l’administration fiscale pour les trois SCI, à savoir le 17 avril 2019, date du premier recommandé avec AR, demande réitérée le 9 mai 2019.
Quant à la connaissance du dommage, celle-ci résulterait des lettres de l’administration fiscale des 7 août, 6 et 13 novembre 2019 informant chaque SCI du rejet de leurs demandes, ces dates constituant au plus tard le commencement de la prescription. Les demandeurs à l’incident considèrent donc l’action prescrite dans la mesure où le 7 août 2019, la société [5] savait qu’elle ne percevrait pas ses honoraires, sachant qu’à contrario, les années 2017 et 2018 ont permis des dégrèvements parce que les demandes ont été déposées dans les temps.
— Enfin, Maître [X] et les [4] ajoutent que la transaction entre les [4] et les trois SCI seraient sans incidence sur cette action, dans la mesure où la société [5] n’en était pas partie, et, qu’elle ne pourrait raisonner comme si son préjudice dépendait d’une autre procédure. Pour eux, la naissance du dommage était antérieur d’autant que la demande ne porte pas sur une indemnisation de ses honoraires, mais sur une perte de chance.
De même, l’assignation du 13 juin 2023 n’aurait pas plus interrompu la prescription alors que l’avocat n’était pas partie à l’instance.
Par conclusions en “réplique sur incident”, la SAS [1] sollicite :
— que ses adversaires soient déboutés de leurs demandes,
— qu’il soit dit que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil n’est pas acquise,
— en application des articles 138 et 141 du code de procédure civile, que soit ordonnée la production de la transaction intervenue entre la SCI [6], la SCI [7] et la SCI [8] d’une part, et, les [2] et la SA [3] d’autre part, concrétisée en 2024 par la remise des fonds à la CARPA, soit à l’encontre des trois SCI, soit à l’encontre des [4] et maître [X], au besoin sous astreinte de 100 euros de retard à compter de la notification de cette ordonnance,
— en tout état de cause, qu’il soit dit que la prescription n’a commencé qu’à compter de la remise des fonds à la CARPA, objet de la transaction, le 1er mars 2024, et qu’il soit dit que son action n’est pas prescrite,
— que les défendeurs à l’action soient condamnés aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] expose que les mandats qui lui étaient confiés étaient fondés exclusivement sur le résultat obtenu, et, que ce fait, le préjudice direct allégué aurait commencé à courir à compter de la transaction de 2024 et de la reconnaissance des droits des SCI et de la remise des fonds du 1er mars 2024 (non application de la convention et absence de dégrèvement consacré par la transaction).
Elle soutient qu’il s’agisse d’un recours gracieux ou contentieux, elle n’avait aucune qualité pour agir à titre personnel, mais en qualité de représentante mandatée par les trois SCI concernées par le litige fiscal, et, du reste, elle n’était pas partie dans le litige de 2023.
Cependant, elle se considère concernée par la transaction car le fait générateur de son préjudice ne serait pas l’attitude de Maître [X], mais son abstention qui a généré un préjudice direct aux trois SCI lequel n’aurait été consacré qu’avec la transaction de 2024 dans laquelle leurs droits ont été reconnu.
Enfin, en tout état de cause, si la faute existait dès le 17 avril 2019, elle se serait trouvée interrompue par l’assignation du 13 juin 2023, dans la mesure où si elle agissait comme mandataire et où il existait une indivisibilité mandataire et mandant (article 2245 al 1 du code civil), la prescription interrompue à l’égard de l’un valait à l’égard de l’autre.
Aussi, selon elle, l’action ne serait donc pas prescrite sachant qu’au surplus, les SCI n’ont pas réglé d’honoraires, étant donné que les termes du mandat n’aurait pas été respecté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le Juge de la mise est compétent pous statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
— Dans cette affaire, il est justifié par sa production que l’avenant du 12 octobre 2017 unissant les trois SCI [6], [9] et [8] et la SAS [5] stipule que “(…) les parties ont convenu de modifier le montant des honoraires fixés dans la convention afin d’alléger le poids des honoraires fixés dans la convention d’origine.
Il a été décidé de modifier la dernière ligne du paragraphe “ARTICLE 3 – HONORAIRES
Les honoraires Hors taxes seront de 30% desdites restitutions et dimunutions pour les 2 premières années et passeront pour les années suivantes à 20% desdites restitutions et diminutions.”
A ce propos, il sera relevé que par lettres du 7 août, 6 et 13 novembre 2019 ayant pour objet : ‘la procédure contentieuse: Acceptation partielle de votre réclamation”, l’administration fiscale a établi un tableau des dégrèvements et restitutions accordés à chacune des trois SCI démontrant qu’il n’était rien accordé pour les années de Taxe foncière 2015 et 2016. De plus, la décision explicative mentionne qu’une réclamation concernant les années 2015 et 2016 sont rejetées, étant donné qu’une réclamation aurait été présentée le 17 octobre 2016 dont “il n’est pas apporté la preuve de leur envoi dans le délai prévu à l’article R*196-2 susvisé.”
Or, par LRAR de la SAS [10] adressée à Maître [X] du 17 avril 2019, puis du 14 août 2019 ainsi que par mél du 9 mai 2019, il lui est réclamé les justificatifs des envois des réclamations, qui ne seront jamais envoyé et qui donneront donc le rejet de la demande par l’administration fiscale.
Il s’ensuit que l’avocat savait qu’il devait produire les pièces dont l’absence a abouti à un rejet de restitutions ou diminutions fiscales, base de la rémunération de la SAS [11]
Le point de départ de la prescription sera donc fixé à tout le moins aux dates de notification par l’admnistration fiscale de son refus de dégrèvement, date à laquelle la SAS [12] savait qu’elle ne percevrait aucun honoraire et date à laquelle elle se trouvait en mesure de calculer le dommage qu’elle estime avoir subi, étant précisé que dans sa lettre l’administration fiscale détaillait ses modalités de calcul et qu’elle s’en est d’ailleurs servi pour établir le montant d’un prétendu dommage.
A cet égard, il sera retenu que l’action diligentée par les trois SCI à l’encontre des [4] qui a abouti à une transaction s’est contentée de confirmer que ces dernières ont perdu une chance de bénéficier de réductions fiscales, mais elle n’est pas opposable à la demanderesse à la présente action qui n’était pas partie à l’action et qui ne peut donc se prévaloir d’une interruption de la prescription à son bénéfice.
En effet, le montant de la prétendue perte de chance ne saurait correspondre au montant qui a été négocié entre l’assureur et les trois SCI qui leur appartient en particulier, et, il sera d’ailleurs noté que dans ses assignations, la demanderesse ne fait aucune allusion à la procédure de 2023 diligentée par les SCI.
En conséquence, il sera admis que l’assignation délivrée en 2025 est intervenue plus de cinq ans après la fin de la prescription quinquennale, et, dès lors, la présente action sera déclarée irrecevable, étant précisé qu’il n’y a donc pas lieu à statuer sur la demande réciproque de communication de pièces..
Sur les dépens et l’artticle 700 du code de procédure civile
La société [1], partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance, et, en équité, sera condamnée à payer à la SA [3] et aux [2] la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable la présente action comme étant atteinte par la prescription ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de pièces ;
CONDAMNONS la SAS [1] à payer à la SA [3] et aux [2] la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS [13] aux dépens.
La Greffière La Juge de la mise en état
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