Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 22 mai 2026, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES IARD MUTUELLE, S.A.R.L. MJSB c/ Etablissement public COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD SARTHE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. JMTP 72, S.A. MMA IARD, E.U.R.L. HEC 3D, Société AXA |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 22 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00474 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IT77
AFFAIRE : S.A.R.L. MJSB
c/ S.A.R.L. JMTP 72, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, E.U.R.L. HEC 3D, S.A. AXA FRANCE IARD, Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, Etablissement public COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD SARTHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MJSB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yacine GUIDDIR, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. JMTP 72, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
E.U.R.L. HEC 3D, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Etablissement public COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD SARTHE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 03 avril 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 22 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SARL MJSB est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 1].
Ce bien a été acquis en vue de la construction et location de deux logements T3.
Pour permettre la location du bien, la SCI a dû engager des travaux d’assainissement des eaux usées. Elle a alors mandaté en amont des travaux, selon facture du 24 janvier 2024,l’EURL HEC 3D, titulaire d’une assurance responsabilité civile auprès des sociétés Axa France IARD et Axa France IARD Mutuelle, aux fins d’étude de la filière d’assainissement autonome des eaux usées.
L’étude filière de l’EURL HEC 3D a notamment préconisé la mise en place d’une filière compacte 3EH minimum vers une zone d’infiltration à créer. En effet, l’étude des profils des sols a fait apparaître :
— une nature de sol à dominante sablo-argileuse,
— une terre limono-grumeleuse jusqu’à 40 cm de profondeur, etc… une remontée d’eau estimée à 50 cm de profondeur après deux heures a été notée.
Dans sa conclusion mentionnant que l’infiltration par sol est techniquement réalisable et prioritaire, l’EURL HEC 3D recommandait la mise en place d’un traitement par filière agréée. Elle donnait quelques conseils pour le choix de la filière.
Selon devis du 11 février 2024, la SARL MJSB a mandaté l’EURL JMTP pour la réalisation des travaux de pose des fosses avec postes de relevage pour un montant total de 23 584 € TTC.
Le 24 avril 2024, le service public d’assainissement non collectif de la communauté de communes de [Localité 2] a validé le projet comme conforme à la réglementation avec quelques observations.
Les travaux ont débuté le 10 septembre 2024 et se sont achevés le 15 septembre 2024. Cependant la SARL MJSB a constaté les malfaçons suivantes :
— le remblayage du terrain est supérieur à la hauteur des couvercles entraînant une stagnation d’eau et une infiltration à l’intérieur de l’ouvrage,
— l’absence d’envoi par la SARL JMTP des photos des ouvrages terminés pour constater le caractère affleurant des regards de visite,
— le défaut de mise en place de drains pour absorber toute éventuelle remontée de nappes,
— l’absence de prise en compte de l’existence de remontées de nappes en hiver.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2025, la SARL MJSB a mis en demeure la SARL JMTP d’engager les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres. Cependant aucune réponse n’y a été apportée.
Aussi, par actes des 12, 15 et 16 septembre 2025, la SARL MJSB a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, la SARL JMTP, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’EURL HEC 3D, les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la communauté de communes Sud Sarthe, auquel elle demande d’organiser une expertise judiciaire, afin notamment de vérifier la réalité des désordres ainsi que les travaux réalisés. Elle demande également que les dépens soient réservés.
À l’audience du 3 avril 2026, la SARL MJSB maintient sa demande principale et s’oppose à la demande des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’être mises hors de cause. Elle rappelle ainsi que :
— les conditions particulières du contrat d’assurance de la société JMTP précisent que les garanties s’appliquent aux missions de terrassement et de maçonnerie ainsi qu’aux travaux accessoires et complémentaires de terrassement, drainage et de canalisations enterrées,
— en l’espèce, les travaux d’assainissement doivent être analysés comme des travaux accessoires aux travaux de maçonnerie engagés et non en un marché autonome qui ne serait pas garanti ;
— Les MMA évoquent également l’existence d’un vice apparent pour solliciter leur mise hors de cause, en indiquant que le niveau du remblai ne pouvait qu’êre visible à la réception de l’ouvrage. Cependant, les logements n’étant pas occupés, le désordre n’est visible qu’en période de forte pluie, or, à la réception des travaux en septembre 2024, aucune forte pluie ne s’est manifestée, rendant ainsi impossible la constatation d’un quelconque vice.
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir quant à elles pour leur demande de mise hors de cause que les travaux d’assainissement ne sont pas pris en compte dans la garantie souscrite par la SARL JMTP. Les travaux de VRD constituent un marché à part entière. Par ailleurs, ce n’est qu’en mars 2025, après avoir procédé au règlement de la facture que la société MJSB a mis en demeure la SARL JMTP faisant état de ce que le remblayage se trouvait supérieur aux couvercles. Or, le niveau du remblai ne pouvait être qu’apparent au moment de la réception des travaux et ce nonobstant la météo.
Les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, représentées par leur conseil formulent protestations et réserves d’usage.
La SARL JMTP 72, l’EURL HEC 3D et la communauté de communes de Sud Sarthe ne sont ni présentes, ni représentées à l’audience. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Dans le cadre du contrat souscrit par la SARL JMTP avec les MMA, il est précisé en page 2 de l’attestation que la garantie concerne entre autre la réalisation de maçonnerie et les travaux accessoires et complémentaires de terrassement drainage et canalisations enterrées. Le devis établi par la société JMTP évoque bien des travaux de maçonnerie à titre principal et des travaux de terrassement et assainissement. Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause les MMA de ce chef.
Concernant l’existence ou non d’un vice apparent, cette appréciation ne relève pas du juge des référés et en tout état de cause, la preuve n’est pas rapportée que les conséquences étaient évidentes au moment de la réception des travaux. Les MMA participeront donc aux opérations d’expertise.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la SARL MJSB n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas au vu du constat réalisé par la SARL MJSB qui communiquent par ailleurs des photographies pour illustrer les désordres qu’elle a constatés, à savoir :
— le remblayage du terrain est supérieur à la hauteur des couvercles entraînant une stagnation d’eau et une infiltration à l’intérieur de l’ouvrage,
— le défaut de mise en place de drains pour absorber toute éventuelle remontée de nappes,
— l’absence de prise en compte de l’existence de remontées de nappes en hiver.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la SARL MJSB dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SARL MJSB le paiement de la provision initiale.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge de la SARL MJSB, la présente décision mettant fin à l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et LES DEBOUTE de leur demande ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [B] [Y], expert près la cour d’appel d’Angers, demeurant [Adresse 9], 49400 SAUMUR ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 1] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par la société demanderesse à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la SARL MJSB sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Promesse de vente ·
- Promesse unilatérale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Levée d'option ·
- Quitus ·
- Intervention forcee ·
- Synallagmatique ·
- Condition suspensive
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Eau usée ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Intervention
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Procédure gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Date ·
- Etat civil ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Visa ·
- Renonciation ·
- État ·
- Avocat
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale ·
- Juge ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Parcelle ·
- Créanciers ·
- Célibataire ·
- Servitude de passage ·
- Canalisation ·
- Adjudication
- Sommation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Charges ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Terme
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Date ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Théâtre ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Sociétés immobilières ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Spectacle ·
- Prix ·
- Montant ·
- Bail commercial
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mariage ·
- Mère ·
- Accord ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Juge
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Picardie ·
- Provision ·
- Franchise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Mutuelle ·
- Valeur ·
- Intervention forcee
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.