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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 avr. 2025, n° 24/53039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/53039
RG 23/56794
— N° Portalis 352J-W-B7I-C4XQD
N° : 15
Remise au rôle du
10 Avril 2024
Assignation intervention forcée
du 28 Novembre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 avril 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
24/53039
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS – #D0611
DEFENDERESSE
La société GENERALI IARD S.A.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS – #L0155
24/58522
DEMANDEUR à L’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
Monsieur [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS – #D0611
DEFENDERESSE à L’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
La Société LES ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE, enseigne AMP, société d’assurance mutuelle
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Muriel DELUMEAU de la SELEURL ARTENE LEGAL, avocats au barreau de PARIS – #B0967, avocat postulant et par Me Dorothée FAYEIN – BOURGEOIS de la SCP FAYEIN – BOURGEOIS WADIER, avocat au barreau d’AMIENS, [Adresse 1], avocat plaidant,
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [U] était propriétaire d’un véhicule Corvette de marque Chevrolet.
Le 2 juillet 2021, Monsieur [U] a souscrit un contrat d’assurance automobile « L’auto Generali » n° AT232199, auprès de la société Generali, afin d’assurer le véhicule.
Le 2 juillet 2022, Monsieur [U] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait sur l’autoroute, impliquant un véhicule assuré par la société Les Mutuelles Assurances de Picardie (AMP).
Le véhicule a été remorqué et Monsieur [U] a déclaré le sinistre auprès de la société Generali.
Le 15 octobre 2022, le garage [Adresse 8], auquel Monsieur [U] avait confié son véhicule, a établi une facture de 693,43 € concernant le montage d’une rotule arrière droite, le transport du véhicule, le démontage et le contrôle du masque arrière.
Une expertise amiable a été diligentée par la société Generali. Aux termes du rapport d’expertise déposé le 12 janvier 2023, la valeur du véhicule a été évaluée avant sinistre à la somme de 33 000 €, et après sinistre à la somme de 8 722 €, soit une différence de valeurs de 24 278 €.
Au regard du caractère économiquement irréparable du véhicule accidenté, Monsieur [U] a cédé son véhicule à son assureur.
Le 10 février 2023, la société Generali a procédé à un premier versement de 23 238 € correspondant à la différence de valeurs fixée dans l’expertise amiable, déduction faite d’une franchise de 1 040 €.
Le 17 mai 2023, la société Generali a versé le solde de 8 722 € correspondant à la valeur du véhicule après sinistre, à la suite de la finalisation de la cession du véhicule et de la transmission de la propriété de l’épave.
Par acte du 8 septembre 2023, Monsieur [U] a fait assigner la société Generali devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de la voir condamner à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été radiée puis réinscrite au rôle.
Par acte du 28 novembre 2024, Monsieur [U] a fait assigner la société Les Assurances Mutuelles de Picardie (AMP) en intervention forcée.
Les deux affaires ont été jointes.
Par conclusions déposées à l’audience du 17 mars 2025 et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [U] demande au juge des référés de :
— condamner in solidum les sociétés Generali et AMP à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 294 € au titre du préjudice matériel et 24 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamner in solidum les sociétés Generali et AMP au paiement des intérêts sur ces sommes au taux légal majoré dans les conditions prévues aux articles L 211-13 et L 211-18 du code des assurances,
— débouter les sociétés Generali et AMP de leurs demandes,
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 4 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Generali demande au juge des référés de :
— débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société AMP demande au juge des référés de :
— débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur les demandes de provisions
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Au cas présent, il convient d’examiner successivement les demandes de provision formées par le demandeur à l’encontre de la société Generali et de la société AMP, reposant sur des fondements juridiques distincts.
— sur les demandes à l’encontre de la société Generali :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l’article L 113-5 du code des assurances, « lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ».
S’agissant de la franchise de 1 040 €, il est constant que la société Generali a indemnisé Monsieur [U] de la somme totale de 31 960 € (23 238 € + 8 722 €) correspondant à la valeur du véhicule avant sinistre (33 000 €), déduction faite d’une franchise de 1040€.
Le demandeur soutient que la franchise lui est inopposable, en ce que son préjudice doit être réparé intégralement et que les conditions particulières du contrat d’assurance produites par la société Generali ne sont pas signées.
Toutefois, il ressort des pièces produites que :
— le contrat d’assurance souscrit par le demandeur auprès de la société Generali couvre le risque « Dommages tous accidents » dont l’objet est de garantir les dommages de nature accidentelle résultant d’un choc contre un corps fixe ou mobile, en application des conditions générales du contrat d’assurance,
— la clause 99 du contrat, figurant aux conditions particulières, stipule : « en cas de perte totale du véhicule assuré, l’indemnisation sera accordée selon la valeur de remplacement à dire d’expert »,
— une franchise de 1 040 € est prévue au contrat concernant la garantie « Dommages tous accidents » en page 2 des conditions particulières du contrat.
Ainsi, au regard de ces éléments et du fait que le demandeur se prévaut du bénéfice de la garantie souscrite incluant les conditions particulières du contrat d’assurance litigieux, il s’ensuit que la société Generali a réglé au demandeur l’intégralité des sommes dues au titre du contrat assurance, à savoir la valeur du véhicule à dire d’expert, déduction faite de la franchise prévue au contrat.
Dès lors, Monsieur [U] sera débouté de sa demande de provision de ce chef à l’encontre de la société Generali.
S’agissant des frais annexes, le demandeur sollicite la somme de 1 254 € se décomposant comme suit :
— 195 € au titre des frais de parking,
— 199,05 € au titre des frais de dépannage,
— 859,95 € au titre de la quittance d’huissier pour le recouvrement de la facture du garage Jaroussat pour le démontage du véhicule d’un montant de 695,43 €.
Cependant, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance litigieux qu’il est seulement prévu, en cas de perte totale du véhicule assuré, une indemnisation accordée selon la valeur de remplacement à dire d’expert.
Il en résulte que le contrat d’assurance ne couvre pas les préjudices autres que le prix de la valeur de remplacement du véhicule.
Enfin, concernant le préjudice de jouissance invoqué, il est mentionné aux conditions particulières de la garantie « Dommages tous accidents » que les dommages indirects tels que la privation de jouissance font l’objet d’une exclusion de garantie.
Dès lors, Monsieur [U] sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Generali.
— sur les demandes à l’encontre de la société AMP :
Aux termes de l’article 12 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, « l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint.
Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d’indemnisation.
L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. »
Au cas présent, la société AMP, assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 2 juillet 2022, ne conteste pas que son assuré en est le responsable.
La défenderesse ne forme pas d’observations sur les demandes de provision concernant la franchise de 1 040 €, les frais de parking de 195 €, et les frais de dépannage de 199,05 €.
Ces préjudices, en lien avec l’accident intervenu le 2 juillet 2022 et justifiés par le demandeur au vu des factures produites, ne sont pas sérieusement contestables et seront donc indemnisés à titre provisionnel par la société AMP.
Contrairement à ce que soutient la société AMP, les frais de démontage du véhicule de Monsieur [U] d’un montant de 693,43 € sont liés aux conséquences de l’accident du 2 juillet 2022 et à la tentative de réparation du véhicule accidenté. Toutefois, les frais de recouvrement d’huissier ne sont imputables qu’à la carence du demandeur pour régler cette facture.
Ainsi, la créance de Monsieur [U] à l’encontre de la société AMP n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme totale de 2 127,48 €, à laquelle la défenderesse sera condamnée à titre provisionnel.
En revanche, le demandeur ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice de jouissance dans la mesure où il a perçu la somme de 31 960 € par son propre assureur au titre de la cession de son véhicule.
Enfin, sur la majoration des intérêts au titre des articles L 211-13 et L 211-18 du code des assurance, il n’est pas justifié par Monsieur [U] d’une demande d’indemnisation amiable antérieure à l’assignation en intervention forcée adressée à la société AMP.
Cette demande sera donc rejetée.
La provision accordée sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La société AMP, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à Monsieur [U] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1 500 €.
Monsieur [U] sera condamné, sur le même fondement, à verser une indemnité d’un montant à la société Generali.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision la société Les Mutuelles Assurances de Picardie (AMP) à verser à Monsieur [U] la somme de 2 127,48 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejetons les demandes de Monsieur [U] formées à l’encontre de la société Generali IARD ;
Condamnons la société Les Mutuelles Assurances de Picardie (AMP) aux dépens ;
Condamnons la société Les Mutuelles Assurances de Picardie (AMP) à payer à Monsieur [U] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [U] à payer à la société Generali IARD la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 22 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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