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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 18 nov. 2024, n° 24/05738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/05738 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ4W
Minute : 24/1017
Monsieur [I] [X] [D]
Représentant : Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 258
C/
Monsieur [Z] [V]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 18 Novembre 2024 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [I] [X] [D],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
comparant et assisté de Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [V],
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 mars 2022, Monsieur [I] [X] [D] a consenti à Monsieur [Z] [V] la location d’un logement sis [Adresse 2], pour un loyer initial de 720 euros, outre une provision sur charges de 50 euros et le versement d’un dépôt de garantie du même montant que le loyer hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, Monsieur [I] [X] [D] a fait délivrer à Monsieur [Z] [V] une sommation de payer la somme de 5.390 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par exploit d’huissier en date du 28 juin 2024, Monsieur [I] [X] [D] a fait assigner Monsieur [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy aux fins de le voir condamner, sous le bénéficie de l’exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
— 5.390 euros au titre des loyers et charges
— 2500 euros à titre de dommages et intérêts
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— les entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer, de a signification de l’assignation et la signification du jugement à venir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2023.
À l’audience, Monsieur [I] [X] [D], assisté, maintient ses demandes de condamnation dans les termes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il indique que Monsieur [Z] [V] a quitté les lieux en avril 2023 avec un arriéré locatif de 5390 euros. En outre, il indique avoir effectué de nombreuses démarches , notamment auprès de sa banque suite au rejet des chèques puis auprès d’un huissier.
Monsieur [Z] [V], régulièrement cité par procès-verbal de recherches conformément à l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Z] [V], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant rendue en premier ressort, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur [I] [X] [D] verse aux débats le bail, la sommation de payer et un décompte locatif.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [V] se trouve redevable de la somme de 5390 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges arrêté au mois de mars 2023 inclus.
En conséquence, Monsieur [Z] [V] sera condamné au paiement de la somme de 5390 euros, au titre de l’arriéré locatif, qui portera intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 mai 2023.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
Monsieur [Z] [V] justifie d’un préjudice distinct de celui qui résulte du simple retard dans le paiement des loyers et charges, en raison des diverses démarches entreprises notamment auprès de sa banque.
En conséquence, Monsieur [Z] [V] sera condamné au paiement de la somme de 200 euros, à titre de dommages et intérêts qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens n’incluent pas l’ensemble des frais exposés par les parties dans le cadre de la procédure, mais uniquement ceux qui sont visés par l’article 695 du code de procédure civile, lesquels correspondent à des diligences obligatoires pour la tenue de la procédure.
Il convient de condamner Monsieur [Z] [V] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de l’assignation. En revanche, les frais de sommation de payer, bien que facturés par l’étude de l’huissier, résultent d’un choix procédural et ne peuvent être imputés au défendeur
Par ailleurs, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [X] [D] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [Z] [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler ou de la prononcer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à Monsieur [I] [X] [D] la somme de 5390 euros, au titre de l’arriéré locatif, qui portera intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 mai 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à Monsieur [I] [X] [D] la somme de 200 euros, à titre de dommages et intérêts qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
MET les dépens à la charge de Monsieur [Z] [V] à l’exclusion des frais afférents à la sommation de payer ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à Monsieur [I] [X] [D], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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