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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 22 mai 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 22 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00070 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IYUV
AFFAIRE : S.C.I. SCI [E] [A]
c/ S.A. SA ABEIL IARD ET SANTÉ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mai 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI [E] [A], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Henri LETROUIT de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A. SA ABEIL IARD ET SANTÉ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 03 avril 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 22 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI [E] [A] est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 3] au Mans. Elle en a confié la rénovation à l’EURL ACR RENOVATION. Des devis établis par ladite société ont été signés et les travaux ont débuté en mai 2023. Différentes factures ont été adressées à la SCI [E] [A]. Le 27 février 2024, l’EURL n’est pas revenue sur le chantier en indiquant que sa mission était terminée pour le premier étage et alors que le rez-de-chaussée n’était pas achevé. Les travaux n’ont pas été réceptionnés. Cependant la SELARL AUDICE AVOCAT s’est installée dans les lieux en tant que locataire. La SCI [E] [A] a fait intervenir un commissaire de justice qui a dressé procès-verbal de l’état de l’immeuble.
Le 17 avril 2024, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL ACR RENOVATION.
Dans un premier temps, la SCI [E] [A] a tenté de mettre en jeu l’assurance dommages ouvrage puis l’assurance responsabilité civile professionnelle de l’EURL, contrats souscrits auprès de la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ, sans succès.
La SCI [E] [A] a sollicité des expertises amiables, sans réponse.
Aussi, par actes du 15 janvier 2026, la SCI [E] [A] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, la SA ABEILLE IARD SANTE auquel elle demande :
— d’organiser une expertise judiciaire, afin notamment de vérifier la réalité des désordres ainsi que les travaux réalisés et pour l’expert de procéder à la réception judiciaire des travaux réalisés par l’EURL ;
— condamner la SA ABEILLE IARD SANTE à leur régler une provision d’un montant de 5000 € au titre de leurs préjudices ;
— condamner la SA ABEILLE IARD SANTE à régler la somme de 1 500 € correspondant à la facture d’intervention du cabinet ECA, outre les frais d’expertise et 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa demande, la SCI [E] [A] fait valoir que :
— le constat établi par le commissaire de justice est explicite et relève un certain nombre de désordres imputables à l’EURL ACR RENOVATION. A titre d’exemple, il a pu relever des traces importantes d’humidité au sol de la cave, des différences de ton entre les lames de parquet neuves et celles existantes, des fils électriques dénudés, absence de peinture sur le linteau de la porte d’entrée, peinture qui s’écaille côté fenêtre etc…
— elle est légitime à solliciter une provision pour le préjudice qu’elle subi, elle supporte en effet une habitabilité limitée de ses locaux et un confort réduit alors qu’elle a réglé l’ensemble des factures à l’EURL ;
— elle a dû faire appel au cabinet ECA, il est donc légitime que l’assureur de l’EURL ACR RENOVATION prenne en charge ces frais.
À l’audience du 3 avril 2026, la SA ABEILLE IARD SANTE ne s’oppose pas, tous droits réservés après son refus de garantie du 5 mai 2025, à la demande d’expertise à l’exception de la mission sollicitée par la SCI [E] [A] et consistant pour l’expert à réceptionner judiciairement les travaux réalisés. Elle demande par ailleurs que la SCI [E] [A] soit déclarée irrecevable pour ses autres demandes et condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SA ABEILLE IARD SANTE rappelle que :
— aucune police assurance dommages ouvrage n’a été souscrite par l’EURL ACR RENOVATION auprès d’elle et qu’elle ne pourra être mise en cause qu’en sa qualité d’assureur de la société ACR RENOVATION pour sa police n°79116176 à effet du 1er janvier 2023 et résiliée le 19 avril 2024 à la suite de la liquidation judiciaire de la société ;
— l’expert ne pourra pas en revanche réceptionner les travaux, cette faculté étant réservée au tribunal selon les dispositions de l’article 1792-6 du code civil ;
— il existe une contestation sérieuse compte tenu du refus de garantie de la société ABEILLE IARD SANTE pour désordres et défauts de finition constatés avant réception ;
— elle s’oppose également à la prise en charge des frais du cabinet ECA et frais d’avocats dans la mesure où elle a notifié un refus de garantie.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la SCI [E] [A] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas au vu du constat établi par le commissaire de justice du 4 avril 2024. Ce dernier relève en effet un certain nombre de désordres et malfaçons, photographies à l’appui. Est également communiqué le rapport du cabinet expertise conseil assuré qui évalue le montant des dommages à environ 45 000 €.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la demanderesse dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif étant précisé qu’il n’appartient pas à l’expert mais au tribunal de se prononcer sur la réception des travaux.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “ Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ”.
Or en l’espèce, la société ABEILLE IARD SANTE a contesté sa garantie dans la mesure où les désordres sont survenus avant réception des travaux. Il n’appartient pas au juge des référés d’interprêter les clauses du contrat d’assurance. Il existe ainsi une contestation sérieuse qui ne permet pas en l’état de faire droit à la demande de provision.
Sur la demande de provision à valoir sur les frais engagés et frais d’expertise :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ”.
Or en l’espèce, la SCI [E] [A] sollicite de la part de la société ABEILLE IARD SANTE qu’elle prenne en charge les frais d’intervention du cabinet d’expertise amiable et les futurs frais d’expertise judiciaire. Cependant, il existe une contestation sérieuse soulevée par la SA ABEILLE IARD SANTE qui fait obstacle à cette demande.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge de la SCI [E] [A], prise en la personne de ses gérants.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [Q] [D], expert près la cour d’appel d’Angers, demeurant [Adresse 4], 72000 [Adresse 5] MANS (tardieujérome@gmail.com) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6], [Localité 1] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par la SCI [E] [A] demanderesse à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas à l’expert de procéder à la réception des travaux réalisés par la société ACR RENOVATION ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DEBOUTE la SCI [E] [A], prise en la personne de ses gérants, de ses autres demandes ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la SCI [E] [A], prise en la personne de ses gérants, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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