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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 30 mars 2026, n° 26/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute :
Dossier : N° RG 26/00306 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I3GN
ORDONNANCE
Rendue le 30 MARS 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [T] [N]
né le 16 Septembre 1990 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non comparant, représenté par Me Annabelle LEFEVRE, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 26 Mars 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 25 mars 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [T] [N], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 25 mars 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suite à une ordonnance du 20 mars 2026 du juge ordonnant la levée immédiate de l’hospitalisation complète de M. [T] [N], l’admission de celui-ci en soins psychiatriques sans consentement a d’abord été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe à compter du 21 mars 2026 puis par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 23 mars 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
M. [T] [N] n’a pas souhaité comparaître à l’audience si bien qu’il n’a pu être entendu.
Son conseil s’en est rapporté à justice.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [T] [N] a été motivée initialement par un trouble psychiatrique chronique, le patient verbalisant des idées délirantes de persécution, de grandeur, ne critiquant pas ses troubles du comportement et s’opposant totalement aux soins. L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient se montre à la fois tendu et dissocié, présente un contact hostile, un discours flou et se montre peu coopérant, ce qui nécessite une surveillance clinique.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [T] [N] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante.
La transformation de la mesure initiale d’hospitalisation à la demande d’un tiers en mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat a ajouté une condition au terme de laquelle les troubles doivent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le certificat initial du 20 mars 2026 fait uniquement état d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et non de rique d’atteinte à l’ordre public ou à la sûreté des personnes.
Le certificat médical du 23 mars 2026 évoque une expertise non versée aux débats mais vraisemblablement contemporaire d’une décision d’irresponsabilité pénale du 26 septembre 2025 assortie d’une ordonnance d’hospitalisation complète non mise en oeuvre (objet de l’ordonnance du 20 mars 2026) et des antécédents d’hospitalisation complète.
L’avis motivé du 24 mars 2026 n’évoque aucun risque d’atteinte grave à l’ordre public ou à la sûreté des personnes.
Dès lors, la seule évocation d’antécédents non datés et antérieurs de plus de 6 mois à la présente admission en soins sans consentement ne permet pas de considérer comme remplie la condition de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique tenant à ce que les troubles mentaux de la personne compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, ce qui ne peut s’entendre que d’une situation actuelle.
Les conditions cumulatives de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique n’étant pas réunies, la mesure d’hospitalisation complète de M. [T] [N] ne peut être maintenue et sera donc levée. Au regard des troubles médicaux de M. [T] [N], l’effet de cette décision sera néanmoins différé de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la mainlevée du régime d’hospitalisation sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [T] [N]
né le 16 Septembre 1990 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], avec effet différé de 24 heures pour mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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