Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 6 juin 2024, n° 23/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00769 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNTW
N° MINUTE :
Requête du :
08 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 06 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
CAF DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : M. [T] [Y] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement,
Monsieur DELUGE, Assesseur,
Madame LEMIERE, Assesseur,
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 01 Février 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00769 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNTW
Décision du 06 juin 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024 prorgé au 6 juin 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 8 mars 2023, monsieur [L] [R] a saisi le tribunal afin de contester une pénalité de 310 euros qui lui a été notifiée le 20 janvier 2023 par la Caisse d’allocations familiales de [Localité 5] (ci-après la CAF). . i
.
La CAF demande au tribunal de débouter monsieur [R] et de le condamner au paiement de la somme de 310 euros.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
SUR CE :
Monsieur [R] a obtenu le bénéfice du revenu de solidarité active sociale (RSA)le 9 septembre 2014 et a pu prétendre à la prime d’activité (PPA) dans le cadre d’une reprise d’activité.
La CAF a diligenté un contrôle en date du 10 mai 2021 et a constaté que monsieur [R] n’avait pas déclaré l’intégralité de ses revenus ayant dispensé des cours de tennis depuis 2019 sans déclarer cette activité.
Au vu des sommes perçues et non déclarées, la CAF a calculé les montants des sommes indument perçues soit 1037,79 euros au titre du RSA et 1039,59 euros au titre de la PPA et lui a notifié la pénalité en cause.
Monsieur [R], qui ne conteste pas l’indu résultant d’un défaut de déclaration d’une partie de ses revenus, fait valoir qu’il n’avait pas eu l’intention de frauder et fait grief à la CAF d’avoir prononcé la pénalité en cause.
L’article L114-17 du Code de la sécurité sociale dispose que peuvent faire l’objet d’une pénalité « l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ».
Monsieur [R] n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources de février 2019 à février 2021, répétant ainsi les omissions pendant deux années ce qui démontre le caractère intentionnel de la fraude.
Quant au montant de la pénalité, il est parfaitement justifié au regard du montant de l’indu.
En conséquence il y a lieu de débouter monsieur [R] de son recours et de le condamner au paiement de la somme de 310 €.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe
RECOIT monsieur [R] en son opposition.
DEBOUTE monsieur [R] de toute demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire.
CONDAMNE monsieur [R] à payer à la CAF la somme de 310 euros.
CONDAMNE monsieur [R] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 juin 2024
Le Greffier Le Président
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00769 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNTW
Décision du 06 juin 2024
N° RG 23/00769 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNTW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [L] [R]
Défendeur : CAF DE [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00769 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNTW
Décision du 06 juin 2024
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Consignation
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Bail ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Crédit lyonnais ·
- Devoir de vigilance ·
- Banque ·
- In solidum ·
- Virement ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Compte ·
- Bénéficiaire
- Méditerranée ·
- Réparation ·
- État ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Usage ·
- Titre ·
- Preneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Réception tacite ·
- Garantie ·
- Réserve ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
- Expertise ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Demande ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Télécopie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Télécommunication ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité
- Assurances ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Incendie ·
- Énergie nouvelle ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Bâtiment ·
- Charges de copropriété ·
- Agence ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.