Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 22/03464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CNP ASSURANCES IARD anciennement LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD c/ ENTREPRISE DES ENERGIES NOUVELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/03464 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWFNQ
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDERESSE
CNP ASSURANCES IARD anciennement LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
30 boulevard Gallieni
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
DÉFENDERESSES
MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY
28 rue de l’Amiral Hamelin
75016 PARIS
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P132
ENTREPRISE DES ENERGIES NOUVELLES
15 rue Marcelin Berthelot
94140 ALFORVILLE
défaillant, non constituée
Décision du 14 Octobre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/03464 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWFNQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats.
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [S], propriétaire d’une maison d’habitation sis ruelle du Cheminet à LONGUES (78980) est assurée auprès de LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD au titre d’un contrat multirisque habitation.
Selon facture du 6 juin 2017, Madame [S] a confié à la société EDEN, assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité décennale obligatoire auprès de la société MIC INSURANCE, des travaux d’isolation des combles de son habitation.
Le 28 décembre 2018, un incendie s’est déclaré dans les combles de la propriété de Madame [Y] [O] après avoir utilisé, la veille du sinistre, le foyer fermé situé dans le salon-séjour.
Le cabinet EXASBAT CONSEIL, mandaté par LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, a établi un rapport de reconnaissance, le 18 janvier 2019, aux termes duquel il a conclu que l’incendie avait pour cause l’obstruction de la décompression de la hotte par l’isolation en laine de verre soufflée réalisée par la société EDEN, dont la responsabilité était retenue dans la réalisation du sinistre.
A l’issue de la réunion, un procès-verbal de constations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été établi le 12 juillet 2019, estimant le montant des préjudices à la somme de 65.686,09€.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 18 février et 10 mars 2022, LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD a assigné la SARL ENTREPRISE DES ENERGIES NOUVELLES (EDEN) et son assureur MIC INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamnés in solidum à lui verser la somme de 62.855,13€ outre 8.436,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 juin 2025, rectifiée par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état, saisi par la société MIC INSRUANCE COMPANY, a enjoint à la société EDEN de communiquer au plus tard le 15 juillet 2023 :
— l’attestation d’assurance responsabilité civile et décennale en cours au moment de la survenance de l’incendie et de la réclamation,
— le contrat de sous-traitance entre la société Eden et la société Isoteam,
— les devis et factures de la société Isoteam
— et l’attestation d’assurance de la société Isoteam
Par dernières conclusions n°3, notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2024, la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD désormais CNP ASSURANCES IARD sollicite du tribunal de :
« Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article L.121-12 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé au Tribunal de :
— Juger recevable l’action de LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD désormais CNP ASSURANCES IARD ;
— Juger la société MIC INSURANCE COMPANY irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD désormais CNP ASSURANCES IARD pour défaut de droit à agir ;
— Juger la société MIC INSURANCE COMPANY mal-fondée à solliciter l’inapplicabilité de sa garantie ;
— Condamner in solidum les sociétés EDEN et MIC INSURANCE COMPANY à verser à LA BANQUE POSTALE ASSURANCES désormais CNP ASSURANCES IARD la somme de 62.855,13€.
— Condamner in solidum les sociétés EDEN et MIC INSURANCE COMPANY à verser à LA BANQUE POSTALE ASSURANCES désormais CNP ASSURANCES IARD la somme de 8.436,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés EDEN et MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Me MONTAGNE conformément aux dispositions de l’article 700 du CPC.
— Débouter les sociétés EDEN et MIC INSURANCE COMPANY de toute demande plus ample ou contraire »
Par dernières conclusions n°3, notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2024, la société MIC INSURANCE sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 16, 695, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1, 1343-1, 1346 et suivants, 1353, 1363 et 1792 du Code civil,
Vu les articles L.112-6, L.121-12 et L.124-5 du Code des assurances,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
A titre liminaire,
— REJETER l’intégralité des demandes formulées par LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD devenue CNP ASSURANCES IARD à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE.
A titre principal,
— DEBOUTER LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD devenue CNP ASSURANCES IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE.
A titre subsidiaire,
— DECLARER opposables les plafonds de garanties et la franchise d’assurance de 3.000 euros et la DEDUIRE de toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE.
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant à verser la somme de 3.000 euros à la compagnie MIC INSURANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société ENTREPRISE DES ENERGIES NOUVELLES (EDEN) n’a pas constitué avocat et est défaillante à la présente procédure.
Par ordonnance du 17 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
I- PROCEDURE
1/ Sur la défaillance de la société EDEN
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l’encontre de la société EDEN.
La SARL ENTREPRISE DES ENERGIES NOUVELLES n’a pas été trouvée à sa dernière adresse connue et citée selon les modalités prévues aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, après recherches infructueuses menées par l’huissier dont il a dressé procès-verbal.
Les demandes formées à l’encontre de la société EDEN sont donc régulières en la forme et il convient d’en examiner le bien fondé.
2/ Sur l’intérêt à agir de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
Il résulte de ce qui précède que, jusqu’à son dessaisissement, le juge de la mise en état est seul compétent pour connaître d’une fin de non-recevoir présentée postérieurement à sa désignation, à l’exclusion de toute autre formation, et qu’il doit en être saisi dans des conclusions distinctes des conclusions au fond.
En l’espèce, MIC INSURANCE a soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir contre elle de la demanderesse, au motif que celle-ci n’a pas d’intérêt à agir, faute de preuve du payement de l’indemnité d’assurance, à son assuré, condition de son recours subrogatoire.
Cependant, si elle a soulevé cette fin de non-recevoir postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, elle l’a fait uniquement dans le cadre de ses conclusions au fond adressées au tribunal, elle n’en a pas saisi le juge de la mise en état par conclusions distinctes, ce dernier étant alors seul compétent pour la trancher.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’irrecevabilité de sa demande aux fins de non-recevoir.
II- FOND
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Il en résulte que l’assureur, qui invoque la subrogation légale, doit faire la preuve qu’il a payé l’indemnité d’assurance à son assuré dont le montant fixe le plafond de ses demandes dans le cadre de son recours subrogatoire.
Hors du débat sur la recevabilité du recours subrogatoire, le payement de l’indemnité constitue également une condition de fond des demandes de l’assureur puisque ce payement fixe le plafond des demandes d’indemnisation qu’il forme, subrogé dans les droits de son assuré, auprès du responsable du dommage ou de l’assureur de celui-ci dans le cadre de sa garantie.
Aux termes de l’article 1342-8 du code civil, le paiement se prouve par tout moyen.
En l’espèce, pour démontrer la réalité d’un payement à Madame [Y] [S], la CNP ASSURANCES IARD, anciennement LA BANQUE POSTALE IARD, produit un courrier de LA BANQUE POSTALE, en date du 29 mars 2023, adressé à LA BANQUE POSTALE IARD attestant que des virements émanant de la BANQUE POSTALE IARD depuis le compte 57561051s020 ont été émis au profit de Madame [Y] [S] sur son compte FR2920041010125132937V03305 pour :
— 1.500€ le 16 janvier 2019,
— 35.227,80€ le 29 août 2019,
— 180€ le 29 août 2019
— 25.947,33€ le 20 novembre 2019.
correspondant ainsi à un montant total de 62.855,13€.
Cette pièce établit la réalité du versement de la somme de 62.855,13€ par LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à son assurée Madame [Y] [O].
Il en résulte que LA BANQUE POSTALE IARD est subrogée dans les droits de son assurée, dans la limite de ce plafond.
III- SUR L’OPPOSABILITE DU RAPPORT D’EXPERTISE
De jurisprudence constante, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, 11-18.710), que cette expertise amiable soit contradictoire (Civ 3e, 14 mai 2020, 19-16.278, 19-16.279) ou non contradictoire (Civ 2e, 13 septembre 2018, 17-20-099 ; Civ 3e, 5 mars 2020, 19-13.509).
En conséquence, le tribunal peut fonder sa décision sur le rapport d’expertise amiable en date du 8 janvier 2019 rédigé par la société EXABAT CONSEIL, mandatée par LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, sous réserve qu’il soit corroboré par d’autres éléments produits par les parties.
IV- SUR LA RESPONSABILITE DE LA SARL EDEN
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
L’action directe contre l’assureur de responsabilité n’est pas conditionnée par la mise en cause de l’assuré par la victime, mais il convient que le juge, saisi de l’action directe, statue sur la responsabilité de l’auteur du dommage à l’égard du tiers victime et le montant de la créance d’indemnisation.
En l’espèce, la CNP ASSURANCES IARD sollicitant la garantie décennale et responsabilité civile de la société MIC INSURANCE, il y a lieu d’examiner si la société EDEN, assurée auprès de MIC INSURANCE COMPANY attraite à la cause, est responsable des dommages survenus dans l’immeuble où elle a effectué des travaux.
1/ Sur la responsabilité décennale de la société EDEN
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Par ailleurs, il est constant que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694)
En l’espèce, la pose de laine de verre soufflée pour l’isolation des combles et des murs, qui ne requiert pas de techniques particulières de bâtiments, eu égard à leur ampleur relative, à leur absence d’ancrage dans le sol ne constitue pas un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
En conséquence, la garantie décennale prévue par l’article 1792 n’est pas applicable aux dommages imputables aux travaux d’isolation réalisés en l’espèce, en dépit de la gravité des désordres, tenant en un risque d’incendie qui s’est réalisé affectant l’ensemble de la maison d’habitation de Madame [Y] [O], seule la responsabilité contractuelle de la société EDEN peut être recherchée en l’espèce.
2/ Sur la responsabilité contractuelle de la société EDEN
De jurisprudence constante, l’entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 8 janvier 2019, rédigé par le cabinet EXABAT CONSEIL que l’incendie accidentel du 28 décembre 2018 est survenu :
— après la première utilisation de la cheminée par les occupants depuis les travaux d’isolation réalisés par la SARL EDEN en juin 2017 ;
— en partie haute de la hotte non conforme de la cheminée à foyer fermé installée en 1989 ;
— en raison du non-respect de l’écart à prévoir entre un conduit et l’isolation soufflée qui a obstrué l’espace d’air libre en pourtour du conduit polycombustible faisant office de décompression de la hotte non conforme depuis 28 années.
LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, devenue CNP ASSURANCES IARD, fait valoir que ce rapport est corroboré par le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages en date du 12 juillet 2019, rédigé par le cabinet EXABAT CONSEIL.
Toutefois, s’agissant des circonstances et causes du sinistre et des constats, l’expert du cabinet EXABAT CONSEIL se borne, dans ce procès-verbal, à renvoyer aux termes de son rapport du 8 janvier 2019.
Par ailleurs, s’il est mentionné, dans ce procès-verbal la présence de Monsieur [B] du cabinet SEET, il est également indiqué que celui-ci a refusé de signer le procès-verbal aux motifs qu’il n’aurait pas de mandat écrit de la SARL EDEN.
En conséquence, ce procès-verbal qui ne constate que la confirmation par l’expert EXABAT CONSEIL de ses propres constatations telles qu’elles ressortent de son rapport du 8 janvier 2019, ne peut valoir comme un élément corroborant celui-ci.
Enfin, la prétendue absence de contestations par la SARL EDEN, défaillante à la présente instance et non touchée par l’assignation, ou par la société MIC INSURANCE, qui conteste à la présente instance tant l’opposabilité du rapport que l’imputabilité des dommages à son assurée, ne peut être de nature à corroborer les termes du rapport du 8 janvier 2018.
Il en résulte que le rapport amiable du 8 janvier 2018, qui n’est corroboré par aucun autre élément, est insuffisant à établir l’imputabilité des désordres à la société EDEN et a fortiori une faute de celle-ci à l’origine de l’incendie, d’autant qu’il résulte de ce rapport que l’incendie serait au premier chef imputable à la non-conformité de la hotte, dépourvue de système de décompression.
En conséquence, la CNP ASSURANCES IARD n’établit pas la matérialité d’une faute, susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de la société EDEN, à l’origine de l’incendie du 28 décembre 2018.
En l’absence d’engagement de la responsabilité de la société EDEN, la garantie de son assureur ne peut être recherchée.
La CNP ASSURANCES IARD est donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
V- SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT
La CNP ASSURANCES IARD qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner la CNP ASSURANCES IARD à verser à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement, réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la CNP ASSURANCES IARD (anciennement LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la CNP ASSURANCES IARD (anciennement LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) à verser à la société MIC INSURANCE COMPANIE la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CNP ASSURANCES IARD (anciennement LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD)aux dépens de la présente instance.
Fait et jugé à Paris le 14 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit lyonnais ·
- Devoir de vigilance ·
- Banque ·
- In solidum ·
- Virement ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Compte ·
- Bénéficiaire
- Méditerranée ·
- Réparation ·
- État ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Usage ·
- Titre ·
- Preneur
- Bretagne ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Pays ·
- Cautionnement ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Benzène ·
- Fioul domestique ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Carburant ·
- Tableau ·
- Charges ·
- Pétrole brut ·
- Assurance maladie ·
- Extraction
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Effets
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Bail ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Bâtiment ·
- Charges de copropriété ·
- Agence ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Titre
- Expertise ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Demande ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Télécopie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Télécommunication ·
- Copie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.