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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 nov. 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Wassila LTAIEF, Madame [W] [F] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel COSSON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00356 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YQU
N° MINUTE :
11/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 04 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [N] [U], domicilié : chez Feue Madame [Z] [V] divorcée [U], [Adresse 1]
représenté par Me Wassila LTAIEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1749
Madame [W] [F] [U], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 04 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00356 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YQU
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 26 février 1999, à effet du 1er mars 1999, la société anonyme d'[Adresse 6], désormais ICF LA SABLIERE a donné à bail à M. [M] [U] un logement conventionné de type 3 à usage d’habitation situé [Adresse 2] (6ème étage – escalier 3 – logement 363).
Par avenant en date du 29 mars 2002, la jouissance exclusive du logement a été dévolue à Mme [Z] [V] divorcée [U] rétroactivement à la date du jugement de divorce rendu le 5 novembre 2001.
Mme [Z] [V] divorcée [U] est décédée le [Date décès 3] 2024.
Selon acte délivré en l’étude de commissaire de justice, le 14 août 2024, la société ICF LA SABLIERE a fait sommation à M. [G] [U], fils de la défunte, de libérer les lieux qu’il occupe sans droit ni titre.
Faute de libération des lieux et en l’absence de paiement des loyers, la société ICF LA SABLIERE a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] M. [G] [U] et Mme [W] [U], héritiers de [Z] [V] divorcée [U], selon acte de commissaire de justice des 18 novembre 2024 et 19 décembre 2024 afin d’obtenir, sous bénéfice d’exécution provisoire :
— La résiliation du bail à la date du décès [Z] [V] divorcée [U],
— L’expulsion sous astreinte de 50 euros par jour de retard et sans délai de M. [G] [U], occupant sans droit ni titre de l’appartement, avec si besoin assistance de la force publique et d’un serrurier,
— La condamnation solidaire de M. [G] [U] et Mme [W] [U] au paiement de la somme de 3 767,74 euros en leur qualité d’héritiers de [Z] [V] divorcée [U],
— La condamnation de M. [G] [U] au paiement, à compter du 25 avril 2024, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 30% (3 438,64 euros au 12 novembre 2024), outre les charges et ce jusqu’à libération des lieux,
— La capitalisation des intérêts,
— La condamnation de M. [G] [U] et Mme [W] [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
A l’audience du 4 septembre 2025, la société ICF LA SABLIERE représentée par son conseil réitère les termes de son assignation et s’oppose à tout délai.
Assignée régulièrement selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, Mme [W] [U] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
M. [G] [U], comparait représenté par un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle qui demande un délai pour libérer les lieux et fait part d’une situation financière compliquée sans disposer des pièces pour en justifier. Il s’en remet à l’appréciation du juge de céans sur le reste des demandes.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
En application des dispositions de l’article 14 de la loi de n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable à l’espèce, en cas de décès du locataire le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an avant la date du décès.
En l’espèce, M. [G] [U] et Mme [W] [U], enfants de la titulaire du bail ne sollicitent pas le bénéfice de ces dispositions, de sorte que le bail s’est trouvé résilié au jour du décès de [Z] [V] divorcée [U] et M. [G] [U] dont il n’est pas contesté qu’il occupe les lieux est occupant sans droit ni titre depuis le [Date décès 3] 2024.
Il convient en conséquence d’ordonner son l’expulsion dans les conditions précisées au dispositif.
M. [G] [U] s’étant maintenu dans les lieux malgré une sommation de les quitter délivrée le 14 août 2024, il convient de réduire le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution compte tenu de la mauvaise foi caractérisée du défendeur, et d’indiquer que passé le délai d’un mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort des pièces produites l’existence d’une dette locative antérieure au décès de [Z] [V] divorcée [U] d’un montant de 3 767,74 euros qui s’est poursuivie après le [Date décès 3] 2024.
Il convient par conséquent, en l’absence de contestation des décomptes produits, de condamner solidairement M. [G] [U] et Mme [W] [U] au paiement de la dette locative de leur mère pour la somme de 3 767,74 euros à verser à la société ICF LA SABLIERE.
A compter du 25 avril 2024, M. [G] [U], occupant sans droit ni titre devient débiteur d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi sans la majoration de 30% revendiquée par la bailleresse qui constitue une clause pénale interdite par la loi de n°89-462 du 6 juillet 1989.
M. [G] [U] qui ne justifie pas de ressources ne saurait pouvoir bénéficier de délais de paiement.
Il sera par conséquent condamné à verser à la société ICF LA SABLIERE la somme de 3 438,64 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation dû arrêté à la date du 12 novembre 2024 telle que demandée à l’assignation.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [U] et Mme [W] [U], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera accordé à la demanderesse une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire au [Date décès 3] 2024 du bail liant [Z] [V] divorcée [U] et la société anonyme d’HLM ICF LA SABLIERE pour un logement situé [Adresse 2] (6ème étage – escalier 3 – logement 363) ;
CONSTATE que M. [G] [U] est occupant des lieux sans droit ni titre ;
Décision du 04 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00356 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YQU
DEBOUTE M. [G] [U] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
ORDONNE en conséquence à M. [G] [U] de libérer les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la restitution des clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [G] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société anonyme d’HLM ICF LA SABLIERE dont le siège social est situé [Adresse 5] pourra, un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [U] et Mme [W] [U] à verser à la société anonyme d’HLM ICF LA SABLIERE la somme de 3 767,74 euros, correspondant à l’arriéré de loyers et charges constitué par [Z] [V] divorcée [U] jusqu’au [Date décès 3] 2024 ;
CONDAMNE M. [G] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du [Date décès 3] 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE M. [G] [U] au paiement de la somme de 3 438,64 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation dû pour la période comprise entre le 25 avril 2024 et le 31 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 comprise ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [U] et Mme [W] [U] à verser à la société anonyme d’HLM ICF LA SABLIERE dont le siège social est situé [Adresse 5], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [U] et Mme [W] [U] au paiement des dépens ;
DEBOUTE la société anonyme d’HLM ICF LA SABLIERE dont le siège social est situé [Adresse 5] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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