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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 24/05535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. CREDIT LYONNAIS, La Société 3S MONEY CLUB LIMITED |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/05535 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M2XI
En date du : 02 juillet 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du deux juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de Madame [J] [P], auditrice de justice.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [T] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 4] (ITALIE), de nationalité Française, Retraitée
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
La Société 3S MONEY CLUB LIMITED
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5] PAYS BAS
défaillante
La S.A. CREDIT LYONNAIS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Grosses délivrées le :
à :
Me Isabelle DURAND – 0076
Me Laetitia MAGNE – 1003
EXPOSE DU LITIGE
[T] [G] épouse [D], titulaire d’un compte bancaire joint, à son nom et celui de son époux, a effectué notamment deux paiements, l’un par carte bancaire, de 200 euros, le 31 mai 2025, l’autre de 30 000 euros par virement SEPA, le 28 juin 2023, soit la somme totale de 30 200 euros, à l’effet de souscrire un placement qu’elle estime frauduleux, proposés par une société se disant ICA BANKEN, en créditant le compte bancaire du bénéficiaire dénommé « 3S MONEY », domicilié aux Pays-Bas au sein de la banque 3S MONEY CLUB LIMITED.
Ayant par ailleurs déposé plainte au pénal pour escroquerie, et faisant valoir que la SA CREDIT LYONNAIS, qui, ne s’opposant pas aux virements en cause, ni n’attirant l’attention de son client sur leur caractère inhabituel ou potentiellement problématique, a manqué à son devoir de vigilance tel que résultant tout aussi bien des dispositions LCB-FT du code monétaire et financier que des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, concourant ainsi au dommage subi par lui, [T] [G] l’a assignée, ainsi que la société de droit néerlandais 3S MONEY CLUB LIMITED, devant le Tribunal judiciaire de Toulon, par actes extra-judiciaires du 3 septembre 2024, .
Selon ses dernières écritures, sous intitulé conclusions n°1 signifiées par RPVA le 4 mars 2025, [T] [G] demande de :
A TITRE PRINCIPAL :
Juger et retenir que les sociétés CREDIT LYONNAIS et 3S MONEY CLUB LIMITED n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT (Code monétaire et
financier).
Juger que les sociétés CREDIT LYONNAIS et 3S MONEY CLUB LIMITED sont responsables des préjudices subis par Madame [D].
Condamner in solidum les sociétés CREDIT LYONNAIS et 3S MONEY CLUB LIMITED à rembourser à Madame [D] la somme de 30.000€, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société CREDIT LYONNAIS à rembourser à Madame [D] la somme de
200 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice
matériel.
Condamner in solidum les sociétés CREDIT LYONNAIS et 3S MONEY CLUB LIMITED à verser à Madame [D] la somme de 6.000€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner in solidum les sociétés CREDIT LYONNAIS et 3S MONEY CLUB LIMITED à verser à Madame [D] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger et retenir que les sociétés CREDIT LYONNAIS et 3S MONEY CLUB LIMITED n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance (Code civil).
Juger que les sociétés CREDIT LYONNAIS et 3S MONEY CLUB LIMITED sont responsables des préjudices subis par Madame [D].
Condamner in solidum les sociétés CREDIT LYONNAIS et 3S MONEY CLUB LIMITED à rembourser à Madame [D] la somme de 30.000€, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société CREDIT LYONNAIS à rembourser à Madame [D] la somme de 200 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés CREDIT LYONNAIS et 3S MONEY CLUB LIMITED à verser à Madame [D] la somme de 6.000€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner in solidum les sociétés CREDIT LYONNAIS et 3S MONEY CLUB LIMITED à verser à Madame [D] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
En défense, au terme de ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA CREDIT LYONNAIS demande de :
Débouter Madame [D] de toutes ses demandes ;
La condamner à payer au Crédit Lyonnais 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens avec application de l’article 699 du même code au bénéfice de Maître Laetitia Magne, avocat.
La société 3S MONEY CLUB LIMITED est défaillante.
La clôture de la procédure a été fixée au 7 avril 2025. A l’issue de l’audience du 7 mai 2025, le délibéré a été fixé au 2 juillet 2025.
MOTIFS
Sur le manquement de la banque au devoir de vigilance, sur le fondement du droit spécial au titre du dispositif LCB-FT
Le titre VI du code monétaire et financier impose aux banques un devoir de vigilance, se manifestant au travers d’un certain nombre de modalités de fonctionnement et d’obligations, ayant pour finalité la détection des transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activité criminelle organisée. En particulier, l’article L 561-6 dispose que les banques notamment, dans la limite de leurs droits et obligations, exercent une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires.
Mais cette obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application du titre susvisé, et sur lequel se fonde la demanderesse, n’a pour seule finalité que la détection des transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activité criminelle organisée, et partant a une visée de protection de l’intérêt général, et non des intérêts particuliers, en sorte que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier.
Si bien que c’est en vain que [T] [G] entend voir retenue la responsabilité de la banque (tant, ici, son propre établissement teneur de compte que l’établissement teneur compte du bénéficiaire) dans la survenance de son préjudice sur le fondement du devoir de vigilance auquel elle est tenue en application des articles 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
Elle en sera donc déboutée, et de toutes demandes subséquentes.
Sur le manquement de la banque au devoir général de vigilance
Le banquier est tenu, sur le fondement des articles 1231-1 et 1104 du code civil, à un devoir général de vigilance à l’égard de son client.
Ce devoir de vigilance est toutefois un tempérament au principe de non immixtion du banquier dans les affaires de son client, qui régit au premier chef son action, étant entendu que le banquier est en outre tenu d’exécuter un ordre de paiement avec célérité.
Dès lors qu’il est parfaitement établi que [T] [G] a bien donné elle-même des ordres de paiement, le premier au moyen de sa carte bancaire, le second suivant ordre de virement passé en personne au guichet de l’agence bancaire et signé manuscritement, depuis un compte approvisionné, et vers un compte bancaire en fonctionnement, seule une anomalie apparente de l’ordre de paiement est de nature à devoir conduire le banquier à différer l’exécution de l’ordre de paiement pour aviser son client.
En l’espèce, la demanderesse ne fait état d’aucune anomalie matérielle, mais d’une anomalie intellectuelle, qui tiendrait au fait que les montants concernés sont élevés, inhabituels pour la cliente, et concernant un bénéficiaire titulaire d’un compte dans une banque étrangère.
Mais il résulte des pièces produite que le compte joint depuis lequel la demanderesse a effectué les paiements litigieux est usuellement créditeur de près de 18 000 euros en début de mois, que les revenus annuels du couple s’élèvent à près de 90 000 euros, en ce compris des revenus fonciers substantiels, que [T] [G] dispose en outre d’une épargne personnelle, puisque le compte joint a été approvisionné de la somme identique par virement depuis un autre compte au nom de la demanderesse avant de procéder au virement en cause.
Aussi, et dès lors que le caractère intellectuellement anormal d’une opération ne peut résulter de son seul caractère inhabituel, celui-ci n’est pas démontré pour ce qui concerne les opérations litigieuses, en sorte qu’il n’est pas établi que la banque aurait dû, à ce titre, porter tempérament à son devoir de non immixtion dans les affaires de son client, le comportement d’autres banques, en des situations dont il est affirmé qu’elles sont similaires, étant indifférent à qualifier les opérations à cet égard.
La domiciliation bancaire étrangère des comptes bénéficiaires, au Pays-Bas, en zone euro et SEPA, ne présentant de caractéristiques spécifiques sur le plan de la fiscalité ni ne ressortant de listings de l’AMF ou des autorité pénales, ne constitue pas non plus un indice suffisant à emporter l’application d’un devoir de vigilance, spécial ou général, de la banque.
3S MONEY, en qualité d’établissement teneur du compte du bénéficiaire des virements, non lié par contrat à la demanderesse, ne peut naturellement être tenu d’obligations de nature contractuelle à son égard.
Dans ces conditions, et dès lors que la demanderesse échoue à démontrer tout manquement fautif de la part des banques, ayant concouru au dommage qu’elle allègue, elle ne pourra qu’être déboutée de toutes ses demandes à l’égard de ces dernières.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse qui succombe sera tenue aux dépens, distraits au profit de Me Magne, avocate, ainsi qu’à payer à la société défenderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de condamnation au principal, il n’y pas lieu à exécution provisoire sur les condamnations relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [T] [G] de toutes ses demandes,
CONDAMNE [T] [G] aux dépens, dont distraction au profit de Me MAGNE, avocate,
CONDAMNE [T] [G] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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