Tribunal Judiciaire de Toulon, 2e chambre, 2 juillet 2025, n° 24/05535
TJ Toulon 2 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement au devoir de vigilance au titre du dispositif LCB-FT

    La cour a estimé que l'obligation de vigilance des banques vise la protection de l'intérêt général et ne permet pas à une victime d'agissements frauduleux de réclamer des dommages-intérêts à l'établissement financier.

  • Rejeté
    Manquement au devoir général de vigilance

    La cour a jugé que la demanderesse n'a pas démontré d'anomalie matérielle dans les opérations, et que le caractère inhabituel des montants ne suffisait pas à établir un manquement de la banque.

  • Rejeté
    Manquement au devoir de vigilance au titre du dispositif LCB-FT

    La cour a estimé que l'obligation de vigilance des banques vise la protection de l'intérêt général et ne permet pas à une victime d'agissements frauduleux de réclamer des dommages-intérêts à l'établissement financier.

  • Rejeté
    Manquement au devoir général de vigilance

    La cour a jugé que la demanderesse n'a pas démontré d'anomalie matérielle dans les opérations, et que le caractère inhabituel des montants ne suffisait pas à établir un manquement de la banque.

  • Rejeté
    Manquement au devoir de vigilance au titre du dispositif LCB-FT

    La cour a estimé que l'obligation de vigilance des banques vise la protection de l'intérêt général et ne permet pas à une victime d'agissements frauduleux de réclamer des dommages-intérêts à l'établissement financier.

  • Rejeté
    Manquement au devoir général de vigilance

    La cour a jugé que la demanderesse n'a pas démontré d'anomalie matérielle dans les opérations, et que le caractère inhabituel des montants ne suffisait pas à établir un manquement de la banque.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [T] [G] demande la condamnation in solidum de la SA Crédit Lyonnais et de la société 3S Money Club Limited pour manquement à leur obligation de vigilance, suite à des paiements qu'elle estime frauduleux. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité des banques au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT) et leur devoir général de vigilance envers leur cliente. Le tribunal rejette les demandes de Madame [G], considérant qu'aucun manquement fautif des banques n'est établi, et déboute la demanderesse de toutes ses demandes, la condamnant aux dépens et à verser 1 500 euros à la SA Crédit Lyonnais au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulon, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 24/05535
Numéro(s) : 24/05535
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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