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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 9 févr. 2026, n° 24/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01047 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CR4Y
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [D]
né le 12 Juillet 1948 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Virginie CRES, avocate au barreau d’Alès
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [M]
né le 02 Mai 1954 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 08 Décembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le neuf Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de bail signé le 27 juin 2018, Madame [V] [C] donnait en location à Monsieur [B] [M] un appartement situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 300,00 € hors charges.
Le même jour, l’état des lieux d’entrée était réalisé.
Le 21 juillet 2021, Madame [C] vendait son bien à Monsieur [L] [D].
Le loyer n’était plus versé.
Le 11 janvier 2024, Monsieur [D] faisait délivrer à Monsieur [B] [M] un commandement de payer la somme de 900,00 € au titre de la dette locative.
Le commandement était dénoncé à la CCAPEX, qui en accusait réception le même jour.
Le 16 juillet 2024, Monsieur [D] assignait Monsieur [B] [M], aux fins de voir constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail, voir ordonner son expulsion, voir fixer l’indemnité d’occupation au montant actuel du loyer. Il demande la condamnation de Monsieur [B] [M] à lui payer la somme de 3.088,40 € au titre de la dette locative arrêtée au jour de l’assignation, ainsi que les sommes de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Le 8 septembre 2025, le Juge des Contentieux de la Protection rendait la décision suivante :
« Constate que Monsieur [B] [M] a bénéficié d’un plan de surendettement en date du 16 avril 2025, soit un peu plus d’un mois avant la date de l’audience des plaidoiries.
Constate que Monsieur [L] [D] ne justifie pas du non-respect du plan de surendettement.
Avant dire droit,
Enjoint à Monsieur [L] [D] de faire délivrer à Monsieur [B] [M] un commandement de payer pour les loyers postérieurs à la date du 16 avril 2025 qui n’auraient pas été réglés en lui donnant un mois pour régulier la dette locative éventuelle.
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes.
Renvoie l’affaire à l’audience des plaidoiries du lundi 8 novembre 2025 à 14H30, date à laquelle il sera statué sur le tout.
Réserve les dépens. "
Le 23 septembre 2025, Monsieur [D] faisait délivrer un commandement de payer pour les loyers de mai à septembre 2025 plus le prorata d’avril 2025 pour une somme de 1640,00 € en principal, l’huissier ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
A l’audience du 8 novembre 2025, Monsieur [D], représenté, s’en rapporte et dépose son dossier.
Monsieur [M] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire est clôturée à l’audience et mise en délibérée au 9 février 2026.
MOTIFS :
I/ Sur les demandes principales :
Sur la résiliation du contrat :
Il est acquis par le commandement de payer du 25 septembre 2025 que Monsieur [M] a quitté les lieux loués au [Adresse 4], le commissaire de justice l’ayant domicilié à cette adresse et les services postaux ayant retourné la lettre recommandée avec accusé réception avec la mention « inconnu à cette adresse ».
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le paiement du montant du loyer à son échéance est la première obligation du locataire.
Il sera donc prononcé la résiliation du contrat de bail du 27 juin 2018 à ses torts exclusifs avec effet rétroactif à la date du premier jugement.
En tant que de besoin, il sera également prononcé son expulsion et celle de tout occupant de son fait.
Une indemnité d’occupation sera fixée égale au montant du loyer plus les charges éventuelles et sera due jusqu’à la remise effective des clefs.
Au titre de la dette locative, Monsieur [M] sera condamné à payer la somme de 4728,40 € arrêtée au 30 septembre 2025.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] sera condamné aux entiers dépens qui comprendront le coût des deux commandements de payer délivrés au cours de cette procédure.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucun motif d’équité permet d’écarter les dispositions de l’article 700 pour la présente procédure et Monsieur [M] sera condamné à payer la somme de 400,00 € à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
Vu l’ article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail du 27 juin 2018 à la date du jugement du 8 septembre 2025 ;
JUGE que Monsieur [B] [O] est occupant sans droit ni titre de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5].
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai, Monsieur [L] [D] pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 300,00 € par mois ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à Monsieur [L] [D] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 4728,40 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 septembre 2025 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux entiers dépens qui comprendront le coût des deux commandements.
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 400,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
La Greffière Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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