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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 10 avr. 2026, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SCI ALEXENORA c/ S.A.S. LOUIS COUVERTURE ET BARDAGE, S.A.R.L. [ L ] [ M, S.A.R.L. MENUISERIE BARBIER, S.A.S., S.A.R.L. AB PROJET, S.A.R.L. CHARPENTE TOITURE CHANGEENNE, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD - Assurances Mutuelles |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 10 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00547 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IVLB
AFFAIRE : [P] [C] [J]
c/ S.A. MMA IARD, S.A.R.L. AB PROJET, S.A.S. LOUIS COUVERTURE ET BARDAGE, Société MMA IARD – Assurances Mutuelles, S.A.R.L. MENUISERIE BARBIER, S.A.R.L. CHARPENTE TOITURE CHANGEENNE, S.A.R.L. [L] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 avril 2026
DEMANDEUR
La SCI ALEXENORA, représentée par Monsieur [P] [C] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Victorine BLIN, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société MMA IARD – Assurances Mutuelles, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. AB PROJET, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. CHARPENTE TOITURE CHANGEENNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître David SIMON de la SCP SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocats au barreau du MANS
S.A.S. LOUIS COUVERTURE ET BARDAGE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A.R.L. MENUISERIE BARBIER, dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A.R.L. [L] [M], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentées par Maître Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 27 février 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] [J] est gérant d’une entreprise de restauration rapide. Dans le cadre de son activité professionnelle, il a décidé de faire construire un bâtiment industriel de type entrepôt, détenu par sa SCI, la SCI ALEXENORA, située [Adresse 9] à CHANGE (72560).
Il a donc conclu, le 6 octobre 2015, un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société AB PROJET. Le projet consistait en l’extension d’un bâtiment d’activité artisanale et aménagement d’un logement et bureaux. Les travaux étaient évalués à 161 880 €. La société AB PROJET avait une mission complète.
Les travaux ont été réalisés par :
— la société LOUIS COUVERTURE ET BARDAGE pour le lot couverture bac sec,
— la société MENUISERIE BARBIER pour le lot menuiseries,
— la société CHARPENTE TOITURE CHANGEENNE pour le lot charpente,
— la société [L] pour le lot maçonnerie.
Le permis de construire a été obtenu le 9 décembre 2015 et le 13 février 2016, la société AB PROJET adressait une étude n°3 suivant marchés de travaux à monsieur [J]. Les travaux ont été réalisés en 2016.
Au cours de l’année 2021, monsieur [J] a constaté une fissure importante en escalier. Il n’est pas parvenu à joindre la société AB PROJET. En juillet 2025, une autre fissure est apparue à proximité de l’entrée du garage. Monsieur [J] a alors fait appel à un expert en bâtiment pour une expertise. Monsieur [N] s’est rendu sur place et a réalisé son expertise le 11 août 2025, avec rapport du 27 août 2025. Aux termes de son rapport, l’expert note qu’aucune étude géotechnique prérefalable à la réalisation n’a été établie. Il précise également que selon les données disponibles sur le site institutionnel géorisques, le bâtiment est implanté dans une zone classée à aléa moyen de retrait-gonflement des argiles. La commune de [Localité 1] figure quant à elle en zone aléa fort, ce qui renforce l’importance de la problématique liée à la stabilité des fondations. L’expert a également constaté la présence des fissures. Selon lui, certaines doivent être considérées comme structurelles et évolutives.
Aussi, par acte du 30 octobre 2025, monsieur [J] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans la société AB PROJET, la société LOUIS COUVERTURE ET BARDAGE, la SARL MENUISERIE BARBIER, la société CHARPENTE TOITURE CHANGEENNE et la société [L] [M], auquel il demande d’organiser une expertise judiciaire, afin notamment de vérifier la réalité des désordres ainsi que les travaux réalisés. Il sollicite également la condamnation, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter da la signification de l’ordonnance, des défendeurs à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile contractuelle et responsabilité civile décennale, outre que les dépens soient réservés.
Par acte du 9 janvier 2026, la SARL AB PROJET a assigné les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société [L] pour que les opérations d’expertise qui seraient ordonnées à la suite de la demande de monsieur [J] soient déclarées communes et opposables aux MMA. Ce dossier a été enregistré sous le numéro 26/16 et a été joint au dossier concernant monsieur [J], le 30 janvier 2026.
À l’audience du 27 février 2026, la société AB PROJET ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule protestations et réserves. Elle communique également ses attestations d’assurance. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société [L] [M], formulent également protestations et réserves, tout comme la société [L] [M] et la SARL CHARPENTE TOITURE CHANGEENNE qui communique par ailleurs ses attestations d’assurances.
La société MENUISERIE BARBIER sollicite pour sa part d’être mise hors de cause. Elle fait valoir que l’expert n’évoque aucun désordre sur les menuiseries. Les seuls désordres relevés concernent des fissures. Tout procès contre elle serait voué à l’échec. Elle n’a donc pas à participer aux opérations d’expertise.
En réponse à l’argumentation de la société MENUISERIE BARBIER, monsieur [J] considère qu’elle doit participer aux opérations d’expertise dans la mesure où les fissures peuvent provenir d’un défaut structurel, ou d’interactions entre plusieurs corps d’état ou d’une exécution défectueuse d’un lot ayant eu une incidence sur un autre. Il est donc prématuré de l’exclure des opérations d’expertise.
La société LOUIS COUVERTURE ET BARDAGE n’est ni présente ni représentée, la décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, monsieur [J] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas au vu du rapport d’expertise qui a été réalisé par monsieur [N]. Ce dernier a constaté les fissures relevées par monsieur [J]. Il a pu indiquer qu’elles étaient structurelles et évolutives. Il a par ailleurs rappelé qu’aucune étude liée aux risques géologiques n’a été réalisée.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
La société MENUISERIE BARBIER devra participer à ces opérations dans la mesure où comme l’indique monsieur [J], les fissurations de l’ouvrage peuvent être liées à un défaut structurel, à des interactions entre plusieurs corps d’état ou à une exécution défectueuse d’un lot ayant eu une incidence sur un autre. La présence de tous les défendeurs permettra à chacun de s’exprimer et faire valoir ses arguments.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, monsieur [J] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de monsieur [J] le paiement de la provision initiale.
Sur les autres demandes
L’article 145 du code de procédure civile permet de solliciter les documents utiles à la réalisation de l’expertise. L’ensemble des parties en défense représentées à l’audience, a communiqué ses attestations d’assurance. La demande de communication sous astreinte est donc devenue sans objet à l’exception de la SAS LOUIS COUVERTURE ET BARDAGE qui n’est pas représentée à l’audience et n’a pas communiqué ses attestations.
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge de monsieur [J]. Il n’y a pas lieu en effet de les réserver, la présente décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [D] [Q], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2], demeurant [Adresse 10] ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 3];
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les opérations d’expertise sont communes et opposables aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société [L] [M] ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
ORDONNE à la société LOUIS COUVERTURE ET BARDAGE, de communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile contractuelle et responsabilité civile décennale, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8ème jour après la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de 90 jours francs ;
DIT que les dépens resteront à la charge de monsieur [J], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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