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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 23/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.S. INDUSTRIELLE [ Z ] c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.S. INDUSTRIELLE [Z]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 23/00436
N°Portalis DB26-W-B7H-HYS6
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. David JOLLY, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. David JOLLY et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. INDUSTRIELLE [Z]
28 rue de Verdun
92150 SURESNES
Représentant : Maître Marie ALBERTINI de la SCP PDGB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [R] [H]
Munie d’un pouvoir en date du 31/03/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[F] [K], salarié de la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE [Z] du 9 septembre 1969 au 31 juillet 2008, date de son départ à la retraite, a déclaré le 4 novembre 2022 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme une asbestose, pathologie relevant du tableau n°30 A des maladies professionnelles, sur le fondement d’un certificat médical initial en date du 2 septembre 2022 faisant état de la présence d’un corps asbestosique.
La demande a été instruite dans le cadre du tableau 30A des maladies professionnelles.
Considérant au terme de l’instruction que le délai de prise en charge de 35 ans prévu par le tableau susvisé était dépassé, la CPAM de la Somme a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France pour recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’exposition professionnelle.
Le 6 juin 2023, le comité a retenu l’existence d’un tel lien.
Tirant les conséquences légales de cet avis, la CPAM de la Somme a informé l’employeur le 9 juin 2023 de sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par [F] [K].
Saisie par la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE [Z], la commission de recours amiable n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 décembre 2023, la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse portant prise en charge de la maladie professionnelle susvisée, pour des motifs de forme et de fond. Elle a subsidiairement sollicité la désignation d’un second CRRMP en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Suivant jugement du 18 novembre 2024, le tribunal :
— a dit régulière la procédure d’instruction conduite par la CPAM de la Somme dans le cadre de la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ;
— a sursis à statuer sur les autres prétentions des parties ;
— en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, a désigné le CRRMP de la région Grand Est afin d’émettre un avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assuré social au sein de la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE [Z], tant en ce qui concerne les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante qu’en ce qui concerne le dépassement du délai de prise en charge.
Suivant avis rendu le 4 mars 2025, le comité a retenu l’existence d’un tel lien.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 12 mai 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 7 juillet 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE [Z], représentée par son Conseil, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 8 avril 2025, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de :
A titre principal :
— annuler les avis des deux CRRMP, motif pris d’une insuffisance de motivation ;
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
En toute hypothèse :
— juger que la procédure d’instruction de la demande de [F] [K] n’a pas été menée de façon régulière à l’égard de l’employeur ;
— en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la forme, la société requérante reprend son argumentation antérieure quant à l’irrégularité alléguée de la procédure d’instruction.
Sur le fond, elle soutient pour l’essentiel qu’il n’existe aucun élément objectif caractérisant une exposition habituelle de son ancien salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante, faisant valoir qu’il était affecté à des missions d’encadrement et qu’il ne manipulait ni n’était en contact avec des matériaux contenant de l’amiante, matériaux qui se résumaient en l’occurrence à des joints d’étanchéité d’appareils de chauffage uniquement utilisés pour le montage de radiateurs au gaz. Elle ajoute que l’historique des emplois de son ancien salarié n’est pas produit, et que ce dernier a pu être exposé au risque dès avant son embauche en son sein. Elle critique les avis des deux comités, estimant leur motivation insuffisante.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de prendre en compte les avis motivés des deux CRRMP et de déclarer opposable à la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE [Z] sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse fait valoir que la condition du tableau 30 A des maladies professionnelles relative aux travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante n’exige pas que l’assuré social ait participé directement à l’utilisation ou la manipulation de produits amiantés ; qu’il suffit que l’agent nocif soit présent sur le lieu de travail de la victime ; qu’il suffit que l’exposition au risque ait été régulière, sans exigence d’une exposition habituelle ; qu’une exposition environnementale est suffisante dès lors que le tableau se borne àune liste indicative et non limitatives des travaux exposant au risque ; qu’en l’espèce, l’entreprise a utilisé de 1969 à 1979 des rouleaux de cordons d’amiante permettant la confection et la pose de joints d’étanchéité ; que les fonctions confiées à l’assuré social le conduisaient à se rendre régulièrement à l’atelier montage où ces joints étaient réalisés et posés ; et qu’il a donc été exposé au risque de 1969 à 1979. S’agissant du dépassement du délai de prise en charge, la caisse relève que le CRRMP a estimé qu’il restait compatible avec les données scientifiques.
La caisse fait par ailleurs valoir que les avis des CRRMP sont dûment motivés et que, même dans le cas contraire, une insuffisance de motivation n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la régularité de l’instruction conduite par la CPAM de la Somme :
Le jugement précédemment rendu le 18 novembre 2024 a d’ores et déjà dit régulière la procédure d’instruction conduite par la CPAM de la Somme dans le cadre de la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie.
Il n’y a donc rien à trancher.
2. Sur le fond :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. L’alinéa 6 de ce texte précise que, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’asbestose déclarée par l’assuré social a été instruite au titre du tableau 30A des maladies professionnelles. Il en résulte que cette reconnaissance suppose :
— l’existence d’une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite ;
— une première constatation médicale de la pathologie dans le délai de 35 années à compter de la date de cessation de l’exposition au risque, sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans ;
— à titre simplement indicatif, et non limitatif : des travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante (notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères) ; la manipulation et l’utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment, amiante-plastique, amiante-textile, amiante-caoutchouc, carton, papier et feutre d’amiante enduit, feuilles et joints en amiante, garnitures de friction contenant de l’amiante, produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ; des travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante ; l’application, la destruction et l’élimination de produits à base d’amiante (amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage) ; des travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante ; des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante ; la conduite de four ; ou encore des travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, la discussion de la deuxième condition du tableau a conduit la CPAM de la Somme a saisir le CRRMP des Hauts-de-France. Après avoir rappelé que l’assuré social, né en 1947, avait travaillé dans une entreprise de fabrication de chauffages et chaudières ayant recours à des rouleaux de cordons d’amiante, en tant que chef d’atelier entre 1969 et 1982 puis en qualité de responsable de production, et qu’il avait été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante jusqu’en 1979, le comité a considéré qu’au regard de la spécificité de la pathologie pulmonaire présentée – en l’occurrence, une asbestose avec fibrose pulmonaire médicalement constatée le 22 juin 2022 – le dépassement du délai de prise en charge restait compatible avec les données scientifiques concernant l’amiante. Il en a déduit l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’exposition professionnelle.
L’avis du comité est suffisamment motivé, en ce qu’il ne se borne pas à faire état “de l’étude attentive des éléments du dossier” mais fait au contraire référence aux circonstances propres à l’espèce. Il n’y a donc pas lieu à annulation de l’avis considéré.
Pour parvenir à une solution identique, les praticiens composant le second CRRMP ont retenu que l’assuré social avait travaillé en qualité de responsable atelier montage de 1969 à 1982, puis de responsable production de 1983 à 2008 ; qu’il avait donc quotidiennement évolué au sein de ces ateliers, participant notamment à la distribution des rouleaux de cordons d’amiante, ce qui l’avait exposé de façon habituelle à l’inhalation de fibres d’amiante au moins jusque l’année 1979 ; et que cette exposition est de nature à pouvoir expliquer l’apparition de la maladie déclarée en dépit du dépassement du délai de prise en charge.
La motivation suffisante de l’avis s’infère des constatations qu’il expose. Par ailleurs, l’absence de signatures, au pied de l’avis rendu par la suite par le CRRMP de la région Grand-Est, des praticiens ayant composé ce comité n’est pas de nature à conduire à son annulation, dès lors que leur identité est précisée et qu’il est donc possible de vérifier quelle a été la composition du comité et, partant, la régularité de cette composition, laquelle n’est incidemment pas contestée par la société requérante. Il n’y a donc pas lieu à annulation de l’avis considéré.
Pour le surplus, il résulte de la documentation INRS (institut national de recherches et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles) relative au tableau 30A des maladies processionnelles que l’asbestose est une fibrose du poumon induite par l’inhalation de fibres d’amiante ; qu’elle n’apparaît qu’au-delà d’un seuil d’exposition relativement élevé, généralement fixé autour de 20 fibres/ml x années ; qu’il existe une relation dose-effet ; que le temps de latence est en moyenne de 10 à 20 ans ; que toutes les variétés minéralogiques d’amiante peuvent être en cause ; que les facteurs individuels existent certainement puisqu’à exposition identique, certaines personnes développent une fibrose pulmonaire et d’autres non, mais qu’ils n’ont pas été identifiés ; et que le rôle du tabagisme est discuté. Parmi les différents usages de l’amiante se retrouve l’amiante tissé ou tressé, notamment utilisé pour l’isolation thermique de canalisations, les équipements de protection individuelle ou les câbles électriques. Quelle que soit la forme sous laquelle se trouve l’amiante dans les matériaux, l’action mécanique menée sur ceux-ci est susceptible de générer la libération de fibres en quantité importante.
Décision du 07/07/2025 RG 23/00436
Au cas présent, il résulte des éléments du dossier que [F] [K] a travaillé au sein de la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE [Z] de 1969 à 2008, d’abord en tant que responsable de l’atelier montage (1969 – 1982) puis de responsable de la production (1983 – 2008, année de son départ à la retraite). L’entreprise, qui a pour activité la fabrication d’appareils de chauffage, indique n’avoir jamais fabriqué ni usiné de composants à base d’amiante ; elle reconnaît toutefois que, certains appareils de sa gamme nécessitaient jusqu’en 1980, au moment de leur assemblage, la pose d’un joint d’étanchéité composé de cordon en amiante ; ce produit, livré prêt à l’emploi, nécessitait une découpe à l’unité, avant la pose sur l’appareil à assembler. L’employeur reconnaît par ailleurs que, si le salarié était affecté à des missions d’encadrement et qu’il n’était donc pas opérateur sur des machines ou des lignes de production, il procédait de manière occasionnelle à la distribution du matériel au personnel. Il apparaît en outre que, si le salarié occupait habituellement un bureau, il n’en était pas moins amené dans le cadre de ses fonctions initiales de responsable atelier montage à se rendre régulièrement dans l’atelier auprès des opérateurs chargés du montage des appareils de chauffage.
Il en résulte que, de l’année 1969 à l’année 1980, le salarié s’est trouvé de manière régulière présent dans un atelier au sein duquel les opérateurs étaient conduits, pour le montage de certains appareils, à découper des cordons amiantés pour confectionner des joints d’étanchéité. Or, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, il est considéré que toute action mécanique sur des matériaux contenant de l’amiante est susceptible de générer la libération de fibres d’amiante en quantité importante. Il s’en infère que le salarié a été exposé pendant plusieurs années au risque d’inhalation de telles fibres. Or il est admis que l’asbestose (qui tire son nom du substantif asbeste, utilisable comme synonyme d’amiante) est une fibrose des poumons précisément liée à l’inhalation d’amiante, dont les premiers signes de fibrose, visibles au scanner plus de vingt ans après le début de l’exposition, peuvent continuer à évoluer après la cessation de l’inhalation, en fonction des niveaux d’exposition passés.
L’employeur ne démontre pas que, avant son embauche, [F] [K] aurait exercé une profession l’exposant à un risque de cette nature. Il sera incidemment souligné qu’une telle circonstance paraît improbable, puisque l’intéressé est né en 1947 et qu’il a été embauché par la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE [Z] en 1969, à l’âge de 22 ans. En tout état de cause, le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 11 janvier 2024, n°22-11.795). Enfin, il ne résulte d’aucun des éléments du dossier l’existence de facteurs extra-professionnels susceptibles d’expliquer la maladie déclarée.
S’agissant du dépassement du délai de prise en charge, l’employeur ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les analyses médico-légales des praticiens ayant composé les deux CRRMP successivement invités à donner un avis sur le lien direct entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle, lesquels ont considéré qu’au regard des données de la science et de la nature spécifique de la pathologie, l’exposition professionnelle était de nature à expliquer l’apparition de la maladie.
Il résulte de l’ensemble de ces observations que l’asbestose développée par [F] [K] doit être regardée comme présentant un lien direct avec son exposition professionnelle au sein de la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE [Z].
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la requérante, et de déclarer opposable à cette dernière la décision de la CPAM de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie contractée par l’assuré social.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société requérante supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer sur ce fondement à la CPAM de la Somme une indemnité de procédure de 500 euros que la société requérante sera condamnée à lui verser.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, laquelle n’est incidemment pas sollicitée. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE [Z] tendant à l’annulation des avis rendus par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles,
Déboute la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE [Z] de sa demande principale,
Déclare opposable à la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE [Z] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’asbestose déclarée le 4 novembre 2022 par [F] [K],
Condamne la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE [Z] aux éventuels dépens de l’instance,
Alloue à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros et condamne la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE [Z] à lui régler cette somme,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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