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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 2 sept. 2025, n° 24/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 02 Septembre 2025
N° RG 24/00283 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IALB
DEMANDERESSE
Madame [F] [O]
née le 21 Mai 1988 à [Localité 4] (57)
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Maître Didier LEFEVRE, membre du Cabinet BLANCHET LEFEVRE GALLOT, avocat au Barreau d’Alençon, avocat plaidant et par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSE
Madame [V] [B], exerçant sous l’enseigne AMARYLLIS SMP SOLUTION
ayant comme numéro de Siret le 508 695 277 000 22
dont le siège social est situé [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 13 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 02 Septembre 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – 8, Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD – 20 le
N° RG 24/00283 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IALB
EXPOSE DU LITIGE
En septembre 2020, Madame [F] [O] a confié à Madame [V] [B], pratiquant une activité de soins de beauté, la réalisation d’une micro-pigmentation capillaire dans l’objectif de cacher l’absence de densité de sa chevelure causée par l’alopécie dont elle souffrait. Il était prévu la réalisation de quatre à six séances de tatouage pour un prix de 2 000 €.
Trois interventions ont été réalisées par la prestataire les 11, 18 et 25 septembre 2020, pour lesquelles Madame [O] a réglé la somme de 1 500 € en plusieurs fois.
Madame [O] a ensuite souhaité mettre un terme aux interventions.
Par courrier recommandé du 5 mars 2021, Madame [O] a fait savoir à Madame [B] qu’elle n’était pas satisfaite du résultat, estimant que les points étaient disproportionnés, la couleur inappropriée et les tatouages trop bas sur le front et les tempes, sollicitant l’indemnisation de ses préjudices.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord, Madame [O] a saisi par acte du 26 avril 2021 le juge des référés près le tribunal judiciaire du Mans, aux fins d’obtenir la réalisation d’une expertise au contradictoire de Madame [B] exerçant à titre individuel sous l’enseigne AMARYLLIS SMP SOLUTION.
Par ordonnance du 9 juillet 2021 il a été fait droit à sa demande.
L’expert dermatologiste ainsi désigné, le Dr [N] [S], a remis son rapport le 7 mars 2022.
Par assignation délivrée le 30 janvier 2024, Madame [O] a saisi le tribunal judiciaire du Mans d’une demande de résolution du contrat et d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, Madame [O] demande au tribunal :
— ordonner la résolution du contrat de tatouage de septembre 2020
— condamner Madame [B] à lui payer les sommes de :
. 1 500 € en remboursement des honoraires
. 5 400 € pour le détatouage
. des frais de psychologue pour mémoire
. 10 000 € au titre de la douleur et du préjudice moral
. 5 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [B] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître MARIE
Au soutien de ses demandes, Madame [O] expose essentiellement que la responsabilité professionnelle de Mme [B] est engagée sur le fondement des articles 1103, 1104, 1112-1, 1217 et 1231-1 à 1231-7 du code civil.
Elle affirme que, selon les avis des spécialistes produits aux débats, la professionnelle a commis des erreurs techniques de réalisation ayant eu les conséquences esthétiques désastreuses, en relevant que l’expert judiciaire n’avait pas donné d’avis sur la qualité esthétique du tatouage.
Madame [O] estime ainsi qu’il existe un décalage totalement anormal entre le résultat réel et celui affiché, dès lors que les points sont disproportionnés, largement supérieurs à une tête de cheveux, totalement inesthétiques et ne peuvent être confondus avec des follicules pileux.
Elle soutient que les tatouages ont été réalisés avec des aiguilles trop grosses, trop en profondeur, leur donnant une couleur bleue et une taille anormale, rendant l’ensemble très voyant et inesthétique. Elle ajoute que la professionnelle aurait dû commencer par une petite zone d’essai et que Madame [B] l’avait rassurée en lui indiquant que les points allaient s’atténuer et rétrécir, outre qu’elle corrigerait la couleur bleue en ajoutant du orange.
N° RG 24/00283 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IALB
Madame [O] soutient également que la prestation n’est pas conforme au devis, qui ne concernait que l’ensemble du plateau et non les zones fronto-temporo-pariétales, de sorte que le tatouage pratiqué n’est pas conforme à la zone contractuellement définie.
Madame [O] prétend par ailleurs que Madame [B] engage sa responsabilité pour avoir méconnu ses obligations d’information, en l’espèce sur le caractère irréversible du tatouage impliquant une modification corporelle définitive, ainsi que son obligation de sécurité. Elle prétend ainsi que Madame [B] n’avait aucune expérience ni pratique de la technique utilisée de micro-pigmentation capillaire et n’était pas déclarée à l’ARS, outre qu’elle n’avait pas la formation prétendue notamment sur les règles d’hygiène et les risques allergiques et infectieux, alors que le document produit pour en attester lors de l’expertise était un faux.
Elle s’est dite totalement déprimée par le résultat et répond qu’une quatrième séance aurait aggravé le problème puisque les points étaient déjà trop gros.
Madame [O] demande la condamnation de Madame [B] à la réparation de son préjudice corporel et moral, outre à la prise en charge des frais de détatouage et de la pose d’implants capillaires.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 4 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, Madame [B] conclut au débouté des demandes adverses sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, ou, subsidiairement s’il devait être retenu qu’elle n’a pas informé Mme [O] des risques de souffrance liées au tatouage, de limiter son indemnisation à la somme de 300 €, et, en tout état de cause, demande de condamner Madame [O] au versement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en écartant l’exécution provisoire.
Elle soutient que l’ensemble des conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies, en l’absence de faute retenue par l’expert à son encontre, et d’autre part en l’absence de lien de causalité et de préjudice.
Madame [B] expose premièrement qu’elle dispose des diplômes nécessaires pour pratiquer la micro-pigmentation notamment la certification en micro-pigmentation capillaire SMP depuis le 29 janvier 2020 soit antérieurement aux interventions sur Madame [O].
Elle ajoute n’avoir pas manqué à son obligation d’information, dans la mesure où Madame [O] a rempli un formulaire de renseignements et a ensuite décidé de s’engager dans cette technique après un premier entretien d’explication , dans un contexte où elle connaissait la technique du tatouage pour s’être déjà fait tatouer à plusieurs reprises.
Madame [B] souligne ensuite que l’expert n’a pas relevé d’erreur dans la réalisation des séances de tatouage, que les actes ont été réalisés avec toutes les conditions d’asepsie. De plus, il affirme que la pigmentation est proche de l’effet attendu. Madame [B] rappelle également qu’il était préconisé un minimum de 4 séances pour obtenir l’effet densité totale. Or, elle soutient que Madame [O] a interrompu unilatéralement le processus et n’a pas effectué la 4ème séance pour un motif de ressources dont elle ne disposait plus, sans lien avec la qualité des prestations, rappelant qu’elle avait déjà payé la somme forfaitaire de 2000 € en plusieurs fois à sa demande. Mme [B] affirme que l’interruption des séances est la cause directe et exclusive de ce dont se plaint Mme [O] aujourd’hui.
S’agissant de l’évaluation du préjudice, Madame [B] prétend que le préjudice esthétique n’est pas avéré comme l’a considéré l’expert, alors que le détatouage est risqué et que les tatouages réalisés vont naturellement pâlir. Par ailleurs, elle souligne que les souffrances endurées sont inhérentes à la technique du tatouage et sans aucun lien avec une éventuelle faute non retenue par l’expert. Elle ajoute que seul pourrait être pris en compte un préjudice de perte de chance de se préparer à l’existence de souffrances liées au tatouage, qui pourrait être évalué à 300 € maximum si un défaut d’information à ce sujet devait être retenu.
N° RG 24/00283 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IALB
La procédure a été clôturée le 10 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle :
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément aux dispositions précitées, il appartient à la demanderesse de démontrer cumulativement l’existence d’un préjudice, d’un ou plusieurs manquements au contrat émanant de la prestataire de service et du lien de causalité entre ces manquements et son préjudice.
Sur la mauvaise exécution contractuelle :
— le non respect des termes contractuels
Madame [O] déplore la non-conformité de la prestation avec ce qui était prévu au contrat.
A ce sujet, elle soutient que la zone tatouée est plus large qu’attendu, et notamment qu’elle englobe les zones frontales et temporo-pariétales, en descendant trop bas sur la ligne frontale et les golfes.
Cependant, force est de constater qu’aucun contrat n’est produit à la présente juridiction, qui ne dispose que d’une fiche de renseignement non signée des parties et de deux factures, postérieures au contrat, qui au surplus ne mentionnent pas les zones concernées. L’accord des parties sur la zone à traiter n’est donc pas établi.
En conséquence, la non-conformité sur ce point n’est pas démontrée.
— le résultat esthétique
Madame [O] se plaint principalement de la mauvaise réalisation de la prestation effectuée par Madame [B], prestation dont l’objectif est une amélioration esthétique, en l’occurrence, celle de l’aspect de son cuir chevelu.
S’agissant du fait que le résultat ne correspondrait pas à la prestation vendue, Madame [O] produit des photographies censées correspondre au résultat attendu qu’elle dit issues du site internet de la prestataire, qui font état d’un résultat « naturel et indétectable ». Si Madame [B] ne conteste pas que ce document provient de son site internet, cependant, à défaut de produire les documents contractuels, il ne peut être considéré que Madame [O] démontre un engagement contractuel de la part de Madame [B] quant au résultat, alors que ces documents s’apparentent davantage à une publicité ventant la solution de micro pigmentation capillaire. Par ailleurs, s’agissant d’une prestation portant sur des tissus humains, elle est par nature soumise à un aléa. Enfin, l’objectif de l’intervention étant essentiellement esthétique, l’appréciation quant à la conformité du résultat obtenu par rapport à celui promis est nécessairement soumise à la subjectivité de chacun, laissant une marge d’appréciation.
N° RG 24/00283 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IALB
S’agissant des considérations d’ordre médical, l’expert n’a relevé aucune faute à reprocher à Madame [B] dans la pratique des trois séances. Après avoir rappelé la réglementation en matière de tatouage (déclaration préfectorale de l’activité, attestation de formation à l’hygiène et au matériel stérile, mais absence de diplôme sur la technique-même du tatouage acquise par expérience), il ne constate pas de manquement de la part de Mme [B].
Concernant la technique utilisée à proprement parler, il sera relevé que l’expert ne fait état d’aucun élément permettant de définir une technique standard ou des « règles de l’art » auxquelles la technique utilisée par Madame [B] pourrait être comparée, de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que la prestataire a respecté ou non la technique en principe attendue. L’expert estime que la méthode employée n’était pas la plus adaptée à l’alopécie de Madame [O], affirmant que la micro-pigmentation capillaire s’adresse davantage à un crâne masculin et qu’il existait d’autres solutions pour elle. Il pense que le résultat est conforme à ce qui peut être attendu.
Cependant, alors qu’il indique que l’expertise est du domaine du tatouage cosmétique, l’expert affirme qu’il ne se prononcer sur le résultat esthétique attendu, dans la mesure où ces éléments ne sont pas d’ordre médical.
Or, dès lors que Madame [O] conteste pour l’essentiel le résultat esthétique, elle a versé en complément des pièces émanant d’autres médecins plus spécialisés, ainsi qu’un compte rendu de consultation d’un institut parisien spécialisé dans la micro-pigmentation capillaire.
Ces éléments sont à prendre en considération dans la mesure où l’expert judiciaire, qui en a eu communication, reconnaît ne pas pouvoir apporter une appréciation d’ordre esthétique.
Il résulte du compte rendu émanant d’un praticien du centre spécialisé MDCC HAIR CLINIC que Madame [O] a rencontré le 29 octobre 2020 que deux points fondamentaux n’ont pas été respectés par Madame [B], à savoir que, selon lui, « les points sont gros et parfois trop profonds avec de nombreuses taches bleues suite à une diffusion du pigment » et « la ligne frontale ainsi que les golfes sont trop marqués ».
Ensuite, la dermatologue consultée en décembre 2020 affirme que le tatouage a été effectué trop en profondeur, et que l’aspect rendu n’est pas naturel.
Le Dr [D], également dermatologue et pratiquant la dermatologie esthétique, affirme quant à lui en mars 2021 que les points mesurent parfois plusieurs millimètres et que l’ensemble est très voyant et inesthétique.
Enfin le Dr [Z], chirurgien esthétique, confirme l’aspect inesthétique du rendu et notamment l’existence de multiples points beaucoup plus épais que les cheveux de Madame [O].
Il est ainsi démontré par Madame [O], qui produit également quelques photographies de son cuir chevelu, que le résultat esthétique n’est pas satisfaisant, dans la mesure où les tatouages sont trop visibles, du fait en particulier de l’épaisseur des points ainsi que de leur localisation, notamment au niveau de la ligne frontale et des golfes temporaux.
Par conséquent, il est établi que Madame [B] a réalisé un tatouage du cuir chevelu de Madame [O] qui manque de la discrétion inhérente à ce qui était attendu, qui engage sa responsabilité contractuelle.
— le manquement aux obligations de sécurité et d’information
Madame [O] se plaint également, dans une moindre mesure de ne pas avoir été correctement informée notamment des risques encourus et du caractère irréversible des tatouages. Elle n’en tire cependant aucun préjudice en lien direct avec ce défaut d’information, et qui serait démontré à la présente procédure, de sorte que cet argument est vainement invoqué.
N° RG 24/00283 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IALB
Enfin, elle prétend que Madame [B] n’était pas en règle quant à la déclaration de son activité à l’ARS et à sa formation en matière d’hygiène et de salubrité, lui faisant encourir un risque d’infection.
S’il est établi que Madame [B] a utilisé un faux document dans le cadre de l’expertise, à savoir le certificat de formation professionnelle délivré par EFPB DU BASSIN d’hygiène et de salubrité dans la pratique des tatouages piercing et maquillage permanent daté du 16 octobre 2019, pour autant Madame [O] ne démontre pas le lien de causalité avec le préjudice esthétique subi et n’évoque pas d’autre préjudice en lien avec l’absence de formation en matière d’hygiène qui en serait la conséquence directe pour elle.
Ces manquements ne seront pas retenus au titre de la responsabilité contractuelle encourue.
Sur le préjudice
Madame [O] prétend que le préjudice est constitué à la fois par les frais exposés pour reprendre le tatouage mal exécuté, par l’atteinte corporelle occasionnée par les aiguilles ainsi que par le préjudice moral, le préjudice esthétique et le fait d’avoir été victime d’un faux document.
S’agissant de la réparation du préjudice esthétique subi, l’ensemble des médecins consultés font atat de la possibilité d’envisager un « détatouage » par utilisation d’un laser Q-switched.
Si l’expert judiciaire est réticent quant à la pratique du laser Q-switched compte tenu des risques d’échec, il y reconnaît une certaine efficacité, tout en précisant que le tatouage va pâlir spontanément avec le temps dans les dix prochaines années. Le Dr [J] [K] préconise de passer un laser Q-switched sur la bordure de la ligne frontale qui se voit le plus « en espérant pouvoir agir sur la coloration bleue de l’encre ». Le Dr [D] chiffre le coût de l’utilisation du laser à hauteur de 6 x 750 € HT outre la TVA de 20 % en considérant qu’il conviendra de réaliser six séances pour « détatouer » l’ensemble du cuir chevelu.
Compte tenu du fait que les points s’estomperont progressivement, de l’appréciation des divers médecins, en particulier du Dr [J] [K] quant à la zone à « détatouer », ainsi que des photographies produites, il apparaît qu’il n’est pas nécessaire d’envisager le retrait de l’ensemble du tatouage, mais uniquement des points les plus visibles, à savoir ceux présents sur la ligne frontale et sur les golfes temporaux.
Ainsi, le devis de « détatouage » produit sera limité à la moitié du coût indiqué, soit une somme TTC de 2 700 €.
Par ailleurs, Madame [O] a subi un préjudice moral en lien avec la déception produite par le résultat insatisfaisant, avec le préjudice esthétique dû au caractère trop visible de la pigmentation depuis septembre 2020, ainsi qu’avec le fait d’avoir dû consulter un avocat, réaliser une expertise judiciaire et engager la présente procédure, étant précisé que la douleur liée à la réalisation du tatouage ne constitue pas un préjudice indemnisable en l’espèce dans la mesure où elle était inhérente à cet acte et sans lien avec son résultat esthétique.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 3 000 €.
Madame [B] sera donc tenue de payer à la demanderesse la somme de 5 700 € en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Sur la demande de résolution du contrat
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
N° RG 24/00283 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IALB
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la mauvaise exécution de sa prestation par Madame [B] n’est cependant pas suffisamment grave pour justifier de la résolution du contrat, et ce dans un contexte où la prestation promise a été exécutée en grande partie, trois séances sur les quatre prévues ayant été réalisées, et où le paiement a été effectué proportionnellement au travail exécuté.
Madame [O] sera déboutée de sa demande de résolution du contrat et de remboursement du prix payé.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé, avec application du recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [B], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Madame [O] une somme de 2 500 € sur le fondement de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
Madame [B], qui demande d’écarter l’application du principe de l’exécution provisoire, ne produit aucune pièce de nature à permettre à la juridiction de motiver spécialement sa décision. Il ne sera dès lors pas fait droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
CONDAMNE Madame [V] [B] à payer à Madame [F] [O] la somme de 5 700 € (cinq mille sept cents euros) en réparation de l’intégralité de son préjudice ;
DEBOUTE Madame [F] [O] de sa demande de résolution du contrat ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
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CONDAMNE Madame [V] [B] à payer à Madame [F] [O] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [B] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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