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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 29 mai 2026, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 29 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00042 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMDZ
AFFAIRE : [C] [L], [Q] [X] [O]
c/ S.A.S. ACCORD IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvie CHARTIER-LABBE de la SCP WENTS ET ASSOCIES, avocats au barreau du MANS
Monsieur [Q] [X] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvie CHARTIER-LABBE de la SCP WENTS ET ASSOCIES, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S. ACCORD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 03 avril 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 22 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a ensuite été prorogé au 29 mai 2026
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [L] est propriétaire d’un immeuble situé au sein de la résidence du Parc, [Adresse 4] au [Localité 1]. Monsieur [O] est également propriétaire d’un appartement dans cette résidence. L’ensemble immobilier, organisé en copropriété, est géré par la SAS ACCORD IMMOBILIER, en sa qualité de syndic de la résidence.
Le 29 janvier 2024, une assemblée générale de copropriété s’est tenue, au cours de laquelle ont été votées des résolutions pour le remplacement de plusieurs ascenseurs. Il a été décidé que :
— L’assemblée générale des copropriétaires donne pouvoir au conseil syndical assisté du syndic pour réaliser une négociation afin d’obtenir une solution mieux disante de remplacement des ascenseurs pour un montant maximum de 1.557.057,60 € pour les 12 ascenseurs (proposition [Localité 2] 1.482.912 € plus revalorisation de 5 %, soit 74.145 €) ;
— L’assemblée générale des copropriétaires décide de choisir la solution de remplacement des ascenseurs avec l’entreprise [Localité 2] pour un montant maximal de 1.557.057,60 € TTC pour 12 ascenseurs montants majoré de 5 % (coût éventuel de revalorisation du prix). L’assemblée générale des copropriétaires décide de valider la proposition d’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage de la société ACCEO pour un montant maximal de 108.994,03 € TTC correspondant à 7 % de la solution de remplacement de la société [Localité 2]. L’assemblée générale approuve les honoraires du syndic pour le suivi administratif et financier pour un montant de 27.767,53 € HT représentant 2 % ;
— Les résolutions tendant aux travaux de remplacement de deux ascenseurs pour les escaliers 1 à 3 ont été rejetées par les copropriétaires dépendant de ces escaliers ;
— Les copropriétaires des divers escaliers 4 à 6 ont confié la réalisation des travaux de remplacement de deux ascenseurs par escalier à l’entreprise [Localité 2], conformément au rapport d’analyse ACCEO. Ils ont également confié la maîtrise d’oeuvre à la société ACCEO pour le pilotage, le suivi du projet et la réception des travaux ;
— La résolution intitulée “remboursement du fonds ascenseurs” a été adoptée et elle prévoit qu’il a été constitué un fonds travaux ascenseurs en vue de financer les travaux de rénovation desdits ascenseurs. Les travaux ascenseurs ayant été décidés, il convient de mobiliser cette épargne. Ce fonds a été constitué selon la clé de charge 36 “CHARGES ASCENSEURS A B C D E F”. Tous les copropriétaires seront remboursés de cette épargne, que leur escalier ait ou non voté le remplacement des deux ascenseurs.
Monsieur [L] et monsieur [O] soutiennent que les résolutions ont été adoptées sans que les copropriétaires n’aient eu connaissance des conditions essentielles des contrats, ni des devis. De plus, les audits techniques réalisés n’auraient pas mis en évidence la nécessité de remplacer l’ensemble des ascenseurs, en bon état général de fonctionnement.
Par acte du 11 avril 2024, monsieur [C] [L], madame [N] [T], monsieur [I] [U], madame [P] [K], madame [D] [A], monsieur [Y] [S], monsieur [W] [M], madame [F] [R], monsieur [H] [J], monsieur [Z] [V], madame [E] [B] épouse [G], monsieur [NU] [G] et monsieur [Q] [O] ont assigné le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS ACCORD IMMOBILIER (CENTURY 21 HARMONY), devant le tribunal judiciaire du Mans, aux fins de voir prononcer la nullité de plusieurs résolutions prises lors de l’assemblée générale de copropriétaires de la [Adresse 5] du 29 janvier 2024.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire du Mans a notamment déclaré caduque l’assignation du 11 avril 2024 et constaté l’extinction de l’instance, l’assignation ayant été placée 14 jours au lieu de 15 jours avant l’audience.
Lors de l’assemblée générale du 27 janvier 2025, les résolutions concernant le remplacement des ascenseurs des escaliers 1 à 3 ont été retirées de l’ordre du jour, en l’absence d’éléments suffisants pour se prononcer.
Aussi, par acte du 22 janvier 2025, monsieur [L] a fait citer la SAS ACCORD IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’organiser une expertise judiciaire, et réserver les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/42.
Par acte du 28 juillet 2025, monsieur [O] a fait citer la SAS ACCORD IMMOBILIER devant le juge des référés auquel il demande de :
— Organiser une expertise judiciaire ;
— Ordonner la suspension des effets des délibérations prises lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 janvier 2024, et notamment du versement du quatrième acompte initialement fixé au 1er avril 2025 jusqu’à ce que l’expert rende son avis, ce qui aura pour conséquence de différer le démarrage des travaux qui ont été votés ;
— Ordonner la suspension du démarrage des travaux des ascenseurs concernés jusqu’à ce que l’expert dépose son rapport d’expertise et que le juge tranche le présent litige sur le fond ;
— Réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/396.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier, à l’audience du 5 septembre 2025, sous le numéro de RG le plus ancien, à savoir le RG 25/42.
Après échange de conclusions, à l’audience du 3 avril 2026, monsieur [L] et monsieur [O] demandent au juge des référés de :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— Ordonner la suspension des effets de la résolution n°17 “Ascenseurs” prise dans le cadre de l’assemblée générale du 29 janvier 2024 et la suspension des travaux entrepris en exécution desdites délibérations ;
— Rejeter toutes demandes et conclusions de la SAS ACCORD IMMOBILIER ;
— Condamner la SAS ACCORD IMMOBILIER à payer à chacun la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [L] et monsieur [O] font valoir les moyens et arguments suivants :
— Sur l’intérêt et la qualité à agir de monsieur [L] :
— La SAS ACCORD IMMOBILIER soutient que les travaux de remplacement des ascenseurs ne concernent pas l’escalier de monsieur [L], à savoir l’escalier n°1. Or, le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne que pouvoir est donné au conseil syndical pour retenir une proposition mieux-disante pour le remplacement des 12 ascenseurs. Le principe du remplacement de tous les ascenseurs a ainsi été retenu, en attendant que les copropriétaires de l’escalier 1 décident d’engager les travaux, décision qui pour l’instant a été
rejetée. Or, c’est précisément la solution retenue par l’entreprise [Localité 2], consistant dans le remplacement de tous les ascenseurs, dont ceux de l’escalier 1, que monsieur [L] conteste au regard de l’avis technique qui lui a été fourni par monsieur [VM], expert, lequel laisse entendre que le remplacement des appareils n’est pas indispensable. Monsieur [L] a donc parfaitement intérêt et qualité à agir à l’encontre de la défenderesse, afin de solliciter une expertise pour obtenir un avis technique ;
— Sur la recevabilité au regard de l’article 145 du code de procédure civile :
— La SAS ACCORD IMMOBILIER invoque le fait que les délibérations incriminées sont à ce jour définitives et ne peuvent plus être remises en cause et qu’à défaut pour le syndic de démarrer les travaux, il engagerait sa responsabilité contractuelle. La société fait valoir que plusieurs copropriétaires ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire du Mans en annulation du procès-verbal, mais qu’une caducité a été prononcée par le tribunal le 28 novembre 2024, de sorte qu’il n’est plus envisageable de contester le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 janvier 2024. La SAS ACCORD IMMOBILIER indique que les travaux votés ont fait l’objet d’informations et d’études à destination des copropriétaires depuis 2021 alors que certains copropriétaires ont attesté du contraire ;
— Subsidiairement, la SAS ACCORD IMMOBILIER fait valoir qu’elle a été contrainte d’exécuter la décision prise le 29 janvier 2024 car elle est définitive et qu’à défaut pour elle de l’exécuter, elle engagerait sa responsabilité contractuelle. Or, le débat doit être placé sur le terrain de la responsabilité du syndic et non sur celui de la validité des délibérations du 29 janvier 2024 puisque les demandeurs ont compris qu’ils ne pouvaient plus contester le procès-verbal d’assemblée générale. Ils entendent engager la responsabilité du syndic qui a provoqué un vote sans fournir les informations préalables nécessaires ;
— La résolution litigieuse a été obtenue, si ce n’est par fraude, au moins à la faveur d’une présentation tronquée des éléments techniques permettant de statuer sur la nécessité effective de remplacer les ascenseurs. Là encore, une expertise pourrait permettre de déterminer si certains documents susceptibles de remettre en cause la pertinence des travaux ont été dissimulés aux copropriétaires et/ou si ceux qu’on leur a présentés permettaient d’avoir une vision objective et complète de l’utilité du projet. Sous cet angle, l’engagement d’une procédure est à l’évidence pertinent, en dépit du caractère définitif des résolutions litigieuses, puisque le syndic est tenu d’une obligation de prudence et il engage sa responsabilité en mettant en œuvre des travaux ayant été formellement déconseillés par un architecte. Il est notamment jugé que le syndic engage sa responsabilité lorsqu’il omet de joindre à l’ordre du jour les conditions essentielles des contrats et devis proposés pour l’exécution des travaux de consolidation des parties communes. Il doit notamment justifier la communication aux copropriétaires de devis complets. L’annulation de la résolution n’est pas une condition de la mise en cause de la responsabilité du syndic. Enfin, certains agissements imputables au syndic, à l’occasion de l’exécution de travaux, peuvent justifier des poursuites pénales, notamment pour abus de confiance ;
— En l’espèce, monsieur [L] et monsieur [O] font valoir, au vu notamment d’une étude technique qu’ils ont sollicitée (expertise de monsieur [VM]) que le remplacement des ascenseurs n’était pas techniquement nécessaire et que le vote en faveur de ce remplacement a été provoqué par une documentation incomplète ne permettant pas d’apprécier la situation réelle de ces équipements. Enfin, les chiffres ont été manipulés et tronqués par le syndic pour induire un vote en faveur du remplacement à neuf des ascenseurs car il est surprenant d’observer que lors de l’assemblée générale du 23 janvier 2023, il est affirmé par le syndic que la rénovation partielle des ascenseurs est plus coûteuse que la solution du remplacement à neuf, mais que le coût à neuf a doublé en un an. Les demandeurs ont établi un tableau comparatif des différentes solutions techniques, à partir de l’étude de la société ACCEO, lequel met en évidence que la rénovation partielle était contrairement la solution la plus adaptée et la moins onéreuse pour les copropriétaires. Monsieur [J], autre copropriétaire a également été trompé dans le coût des travaux et a envoyé plusieurs mails à la SAS ACCORD IMMOBILIER, en s’interrogeant sur le coût de ces travaux ;
— La mise en cause de la responsabilité du syndic ne requiert pas, comme préalable, l’annulation des résolutions incriminées, dès lors que cette responsabilité se fonde sur le fait que ces résolutions auraient été obtenues à la faveur d’informations fausses, incomplètes ou non pertinentes. Les demandeurs ont donc bien un motif légitime pour solliciter l’expertise ;
— Sur les autres demandes :
— Monsieur [O] sollicite l’arrêt des travaux au visa de l’article 873 du code de procédure civile, l’exécution des travaux de changement des ascenseurs concernant son escalier n°6 étant susceptible de causer un dommage imminent à l’ensemble des copropriétaires dont il fait partie.
La SAS ACCORD IMMOBILIER demande au juge des référés de :
— Dire que les demandes de monsieur [L] et monsieur [O] ont irrecevables et en tout cas, mal fondées, et les en débouter ;
— Condamner solidairement monsieur [L] et monsieur [O] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de l’abus du droit d’ester en justice ;
— Condamner monsieur [L] et monsieur [O] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SAS ACCORD IMMOBILIER explique notamment que :
— Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise sollicitée par monsieur [L] :
— Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale par le syndic pour pouvoir le contester en tout ou partie. Par décision du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré caduque l’assignation au fond ayant été délivrée au syndicat des copropriétaires, et a constaté l’extinction de l’instance. Le procès-verbal d’assemblée générale du 29 janvier 2024 a été notifié à monsieur [L] le 15 février 2024 de sorte que celui-ci ne peut plus envisager d’introduire une nouvelle action judiciaire pour prétendre contester les décisions prises lors de l’assemblée générale. En effet, compte tenu du délai écoulé et de la caducité de l’assignation, ni le procès-verbal d’assemblée générale du 29 janvier 2024 ni aucune de ses dispositions particulières ne sont plus susceptibles d’être remis en cause. L’assignation devant le juge des référés par monsieur [L] tendait à remettre en cause la pertinence des travaux d’ascenseur définitivement votés ;
— Monsieur [L] n’est pas concerné par les travaux qu’il conteste, et n’est donc pas non plus concerné par les charges en résultant, de sorte qu’il est dépourvu de tout préjudice et de tout intérêt à agir, car il réside dans la cage d’escalier n°1 non concernée par la réfection des ascenseurs ;
— Monsieur [O] ne s’est pas opposé aux résolutions évoquant le remplacement des ascenseurs mais il est intervenu, à l’initiative de monsieur [L], ce qui démontre la connaissance par monsieur [L] de l’irrecevabilité de son action. Si l’action était recevable, monsieur [O] aurait agi par la voie de l’intervention volontaire ;
— Le caractère mal-fondé des demandes de monsieur [O] :
— Les travaux d’ascenseurs ont été réalisés, conformément à la décision prise par l’assemblée générale et aux textes obligeant le syndic à exécuter les résolutions votées par les copropriétaires. Les ascenseurs ayant été remplacés, il n’y a plus rien à expertiser, de sorte que l’expertise n’a aucun intérêt et devra, de ce seul chef, être rejetée ;
— Conformément à l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est chargé de l’exécution des délibérations de l’assemblée générale. Il doit exécuter les décisions telles qu’elles sont exprimées dans les procès-verbaux d’assemblées. À défaut, il commet une faute contractuelle au titre de l’inexécution de son contrat de mandat. Constitue également une faute du syndic le simple retard apporté à la réalisation des travaux décidés par l’assemblée générale, notamment en raison des conditions financières plus onéreuses occasionnées par le retard dans l’exécution de la décision. C’est la raison pour laquelle la SAS a exécuté la décision de l’assemblée générale en signant l’ordre de service correspondant aux travaux que monsieur [L] n’accepte pas, malgré le vote de l’ensemble des copropriétaires concernés par la réfection des ascenseurs ;
— La responsabilité du syndic est désormais visée car il aurait tronqué et manipulé les chiffres pour induire un vote en faveur du remplacement à neuf des ascenseurs. Ces termes désobligeants ne reposent sur aucun fondement et le syndic n’a aucun intérêt à se livrer à une manipulation ;
— Monsieur [O], qui est seul concerné par les travaux d’ascenseurs, se plaint quant à lui de l’évolution des prix annoncés entre l’assemblée générale du 23 janvier 2023 et celle du 29 janvier 2024. Les ascenseurs datant de 1961, les garanties couvrant les pièces étaient toutes expirées et les pièces permettant la simple réparation pourraient ne plus être fabriquées, justifiant le choix du remplacement à neuf par les copropriétaires ;
— Le syndic n’a pas pris part ni à l’étude de la société ACCEO, ni à l’exposé du conseil syndical quant aux différentes solutions envisageables. Le procès-verbal d’assemblée générale du 23 janvier 2023 mentionne ainsi clairement les avantages et inconvénients pour chaque solution envisagée, où monsieur [L] n’était pas présent et monsieur [O] était arrivé en cours d’assemblée. En 2023, un montant estimatif a été communiqué lors de l’assemblée générale mais le vote n’a été effectué qu’en 2024 avec une mise en concurrence par cinq sociétés ;
— Les griefs de monsieur [O] ne sont pas pertinents lorsqu’il suggère que les travaux auraient été votés en 2023 avec un prix inférieur à celui de 2024. La résolution 17.2.6 mentionne qu’il convient de prévoir un budget total de 283.228,77 €, montant qui n’a jamais été remis en cause. Il se plaint donc d’un préjudice inexistant, de sorte que la demande d’expertise n’est justifiée par aucun motif légitime. Les demandeurs font état d’un copropriétaire qui n’est pas partie à la procédure de sorte que, nul ne pouvant plaider par procureur, les éléments développés à cet égard n’ont là encore aucune portée ;
— Les travaux votés en 2024 ont fait l’objet d’informations récurrentes et d’études à destination des copropriétaires depuis l’assemblée générale de 2021, et ce par plusieurs biais. Trois années ont ainsi été nécessaires pour réunir les études et les informations utiles aux copropriétaires afin de les conduire à accepter ou refuser les travaux lors de l’assemblée du 29 janvier 2024. La société ACCEO a établi une étude technique des installations, ascenseur par ascenseur, avant d’envisager la rénovation ou le remplacement de chacun des appareils. Ces rapports ont été portés sur l’extranet de la copropriété, de sorte que tous les copropriétaires avaient à leur disposition directe et immédiate ces éléments techniques dont il ressortait que : les installations dataient de 1961 ; les pièces n’étaient plus sous garantie constructeur ; et le coût de la seule rénovation de chaque ascenseur était plus élevé que leur remplacement. Aucun argument ne plaidait en faveur de la rénovation, au contraire de ceux justifiant le remplacement pur et simple. En 2023, la question des ascenseurs n’était pas nouvelle puisqu’elle était évoquée depuis l’assemblée générale de 2021, et avait fait l’objet d’un bulletin d’information dans l’écho du Parc, journal distribué aux copropriétaires de la résidence par le conseil syndical qui s’est énormément mobilisé sur cette question. Lors de l’assemblée générale du 29 janvier 2024, le représentant de la société ACCEO s’est présenté devant l’assemblée des copropriétaires afin d’exposer les tenants et les aboutissants du projet de remplacement des ascenseurs et a répondu à toutes les questions, notamment concernant la pertinence du choix du remplacement en lieu et place d’une rénovation partielle non seulement moins intéressante en termes de résultat mais également sur le pur plan économique. Les copropriétaires ne s’y sont d’ailleurs pas trompés puisque malgré le coût important de ces travaux, le remplacement des ascenseurs a été voté et n’est aujourd’hui plus remis en cause par aucun copropriétaire en dehors des deux demandeurs ;
— Sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile, il est nécessaire pour le demandeur à l’expertise de disposer d’éléments permettant de justifier avec un minimum de sérieux une contestation pertinente. Or, les demandeurs ne produisent aucun élément sérieux permettant de remettre en cause l’étude de la société ACCEO, souhaitée et payée par les copropriétaires. Le mail et le courrier dont ils se prévalent n’ont aucune valeur probante ou pertinente. Suite à une demande de monsieur [L], la société OTIS a indiqué au syndic, par mail du 28 novembre 2025, que la technologie actuellement en place sur les ascenseurs n’est plus fabriquée, notamment le variateur de fréquence. Il apparaît une nouvelle fois que la décision de remplacement des ascenseurs s’imposait ;
— Monsieur [L] a bien reçu l’audit de la société ACCEO puisqu’il l’a évoqué lors de l’assemblée générale du 29 janvier 2024 ;
— Sur les autres demandes :
— Les travaux sont achevés et ne peuvent être suspendus. Cette demande est donc irrecevable, mal fondée et sans objet.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes invoquées par la SAS ACCORD IMMOBILIER :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 31 de ce même code précise que “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
La SAS ACCORD IMMOBILIER soutient que monsieur [L] est irrecevable en ses demandes car l’assemblée générale n’a pas voté la résolution concernant le remplacement des ascenseurs de l’escalier 1.
Cependant, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 29 janvier 2024 que l’assemblée générale des copropriétaires a donné pouvoir au conseil syndical assisté du syndic pour réaliser une négociation afin d’obtenir une solution mieux disante de remplacement des ascenseurs pour un montant maximum de 1.557.057,60 € pour les 12 ascenseurs (proposition [Localité 2] 1.482.912 € plus revalorisation de 5 %, soit 74.145 €). De plus, l’assemblée générale des copropriétaires a décidé d’opter pour le remplacement des ascenseurs avec l’entreprise [Localité 2] pour un montant maximal de 1.557.057,60 € TTC pour 12 ascenseurs montants majoré de 5 % (coût éventuel de revalorisation du prix) et a validé la proposition d’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage par la société ACCEO pour un montant maximal de 108.994,03 € TTC, ainsi que les honoraires du syndic pour le suivi administratif et financier pour un montant de 27.767,53 € HT.
Dès lors, monsieur [L] démontre avoir un intérêt à agir pour solliciter une expertise quant à la nécessité du remplacement des ascenseurs, dans la mesure où le conseil syndical a le pouvoir de réaliser une négociation quant au remplacement de l’ensemble des ascenseurs et a opté pour un remplacement des ascenseurs avec l’entreprise [Localité 2].
Par ailleurs, la SAS ACCORD IMMOBILIER soulève l’irrecevabilité de la demande de suspension des travaux car ces derniers auraient déjà été effectués.
Néanmoins, il convient de souligner que la SAS ACCORD IMMOBILIER ne verse aux débats aucune pièce pour démontrer que les travaux ont déjà été réalisés.
Dès lors, monsieur [L] et monsieur [O] seront déclarés recevables en leurs demandes d’expertise et de suspension des effets de la résolution n°17 “Ascenseurs” prise dans le cadre de l’assemblée générale du 29 janvier 2024 et la suspension des travaux entrepris en exécution desdites délibérations.
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent une mesure d’expertise pour engager la responsabilité du syndic. Ils soutiennent notamment que les informations concernant le remplacement des ascenseurs n’ont pas été communiquées pour apprécier leur opportunité et la solution la plus adaptée.
Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats par l’ensemble des parties que le remplacement des ascenseurs a été évoqué en assemblée générale à compter de 2021, du fait de leur vétusté, les convocations pour les assemblées générales mentionnant à plusieurs reprises que : les ascenseurs avaient été installés en 1961 ; certaines garanties relatives à des pièces expiraient prochainement ; le remplacement total des ascenseurs devait être envisagé.
De plus, monsieur [L] a lui-même reconnu dans un mail adressé à la SAS ACCORD IMMOBILIER, le 31 janvier 2024, avoir dit lors de l’assemblée générale “j’ai sollicité l’avis de deux experts dont l’un est situé dans la région parisienne. Il s’agit d’un expert ascenseur, je lui ai demandé de bien vouloir analyser l’audit fait par ACCEO et celui du contrôle quinquennal réalisé en 2018". Dès lors, contrairement à ce qu’il soutient pour qu’une expertise soit ordonnée, il a eu connaissance de diverses pièces et notamment des audits effectués par la société ACCEO s’agissant de l’état des ascenseurs.
En outre, la société OTIS démarchée par monsieur [L] pour vérifier la nécessité du remplacement des ascenseurs a expliqué au gestionnaire de copropriété que “la technologie actuellement en place n’est plus fabriquée, notamment le variateur de fréquence”.
Enfin, par courrier du 10 décembre 2025, monsieur [UQ], ingénieur conseil auprès de la société ACCEO, a indiqué avoir participé aux assemblées générales de la résidence du [Etablissement 1] des 23 janvier 2023 et 29 janvier 2024, pour présenter les conclusions des rapports d’expertise des ascenseurs, la proposition de maîtrise d’oeuvre pour le remplacement des ascenseurs et le rapport d’analyse des offres reçues par les prestataires de maintenance. Il a également précisé avoir participé à plusieurs réunions du conseil syndical de préparation aux assemblées générales.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les demandeurs ne démontrent pas le caractère plausible et crédible d’une éventuelle action en responsabilité à l’encontre du syndic, représenté par la SAS ACCORD IMMOBILIER, celle-ci ayant communiqué les informations utiles à l’adoption des résolutions concernant le remplacement des ascenseurs.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande de suspension :
La demande de suspension des effets de la résolution n°17 “Ascenseurs” prise dans le cadre de l’assemblée générale du 29 janvier 2024 et la suspension des travaux entrepris en exécution desdites délibérations est fondée sur l’article 873 du code de procédure civile.
L’article 873 du code de procédure civile dispose que “Le président du tribunal de commerce peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de suspension des effets de la résolution n°17, le fondement juridique au soutien de cette demande étant inapplicable en l’espèce.
Sur la demande formulée au titre de l’abus du droit d’agir en justice :
La SAS ACCORD IMMOBILIER sollicite la somme de 2.000 € de dommages-intérêts au titre de l’abus du droit d’agir en justice dans le dispositif de ses conclusions, mais la somme de 1.000 € dans le corps de son dispositif.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Or, en l’espèce, la SAS ACCORD IMMOBILIER ne rapporte pas la particulière mauvaise foi de monsieur [L] et monsieur [O] dans le cadre de la présente procédure, le seul fait pour une partie de solliciter une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant s’analyser en un abus de droit.
Sur les autres demandes :
Monsieur [L] et monsieur [O] succombent en leurs demandes et seront donc condamnés aux dépens. Par suite, ils sont nécessairement redevables d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile qui sera fixée à 2.500 €.
De plus, dans la mesure où monsieur [L] et monsieur [O] succombent dans le cadre de la présente procédure, il convient de rejeter leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE monsieur [L] et monsieur [O] recevables en leurs demandes d’expertise et de suspension des effets de la résolution n°17 “Ascenseurs” prise dans le cadre de l’assemblée générale du 29 janvier 2024 et la suspension des travaux entrepris en exécution desdites délibérations ;
DEBOUTE monsieur [L] et monsieur [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE la SAS ACCORD IMMOBILIER de sa demande formulée au titre de l’abus du droit d’agir en justice ;
CONDAMNE in solidum monsieur [L] et monsieur [O] à payer à la SAS ACCORD IMMOBILIER la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [L] et monsieur [O] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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