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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 mars 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00031 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UYSY
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 20 Mars 2026
,
[T], [U]
C/
,
[X], [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me MONFERRAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 20 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M., [T], [U], demeurant, [Adresse 4]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M., [X], [R], demeurant, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement avec effet au 11 mars 2025, M., [T], [U] a donné à bail à M., [E], [R] un appartement à usage d’habitation meublé situé au, [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 580€ et 140 € de provision sur charges. Un dépôt de garantie de 880 euros a été versé par le locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, M., [T], [U] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 juillet 2025 pour un montant en principal de 1.189,60 €.
M., [T], [U] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 juillet 2025.
Par acte de commissaire de Justice en date du 08 octobre 2025, M., [T], [U] a ensuite fait assigner M., [E], [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, afin :
— de constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire pour loyers impayés ;
— d’ordonner l’expulsion de M., [E], [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publiqueen tant que de besoin ;
— et de condamner ce dernier au paiement à titre provisionnel :
* de la somme de 2.349,60 €, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ;
*d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à complète libération des lieux d’un montant égal au loyer et charges tels que si le bail s’était poursuivi ;
outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 08 octobre 2025.
A l’audience du 16 janvier 2026, M., [T], [U], représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à la somme de 2.369,60 €.
Bien que convoqué par acte de commissaire de Justice signifié à étude le 08 octobre 2025,
M., [E], [R] n’est ni présent ni représenté.
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION, L’EXPULSION ET L’INDEMNITE D’OCCUPATION :
Il résulte de l’étude du dossier que, suite à congé délivré par courrier du 06 octobre 2025,
M., [E], [R] a quitté les lieux et restitué le logement le 16 novembre 2025. Les demandes de résiliation, d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont donc devenues sans objet.
II. SUR LES DEMANDES DE PROVISION
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, M., [T], [U] produit un décompte démontrant que M., [E], [R] reste devoir, après soustraction des frais ne relevant pas des loyers impayés (14,80x2), la somme de 2.340€ à la date du 09 janvier 2026, incluant l’échéance du mois de novembre 2025 au prorata des jours d’occupation ainsi qu’un forfait de ménage pour un montant de 30 euros, et après déduction de la somme de 880 euros correspondant au montant du dépôt de garantie conservé par le bailleur..
M., [E], [R], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il sera, par conséquent, condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2.340€, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.349,60 euros à compter de l’assignation (08 octobre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M., [E], [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu du fait que M., [E], [R] supporte les dépens et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M., [T], [U], M., [E], [R] sera condamné à lui payer une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS M., [E], [R] a quitté l’appartement à usage d’habitation meublé situé au, [Adresse 6] au 16 novembre 2025 ;
CONSTATONS que les demandes de résiliation, d’expulsion, et d’indemnité d’occupation sont devenues sans objet ;
CONDAMNONS M., [E], [R] à payer à M., [T], [U] à titre provisionnel la somme de 2.340 € au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 09 janvier 2026, comprenant les loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2025 incluse, après déduction du montant du dépôt de garantie conservé par le bailleur), avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.349,60 euros à compter du 08 octobre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS M., [E], [R] à payer à M., [T], [U] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M., [E], [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La vice-présidente
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