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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 13 mars 2026, n° 26/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute :
Dossier : N° RG 26/00252 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I2SL
ORDONNANCE
Rendue le 13 MARS 2026 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Alexandra GROLLEAU, cadre greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Monsieur [N] [X]
né le 12 Février 2002 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
comparant en personne, assisté de Me Marine FLOSSEAU, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Madame [Q] [X],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée
Débats à l’audience du 12 Mars 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 10 mars 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [N] [X], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 11 mars 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [X] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 4 mars 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [X] L’admission de M. [X] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 4 mars 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [X] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il a commencé par indiquer que l’hospitalisation était une bonne chose et qu’il avait arrêté son traitement. Sur ce point, il explique ensuite qu’il a voulu suivre les conseils de quelqu’un qui lui avait dit qu’on pouvait faire autre chose pour se soigner. La suite de ses propos ont été assez confus et peu cohérents, indiquant qu’on ne pouvait pas prendre de médicaments si on était boudhiste, qu’il était issu d’une fécondation in vitro de sorte qu’étant né à l’hôpital, il peut rester à l’hôpital, que la [N] lui fait honte…
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [X] a été motivée initialement par des hallucinations, une distorsion de la réalité et des idées suicidaires, dans un contexte de rupture de traitement médicamenteux. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que persistent des éléments délirants, un discours désorganisé et une fragilité clinique qui nécessitent une adaptation du traitement.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [X] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [N] [X]
né le 12 Février 2002 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 1] [Adresse 3] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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