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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 6 mai 2025, n° 24/04198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Août 2025
Président : Madame Nadia ATIA, Vice-Présidente
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 06 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 082 5 à Me PALANDRIN,
le défendeur ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04198 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FUJ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E]
né le 22 Mai 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEREUR
Etablissement public [3] anciennement dénommée [4]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, M. [V] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité aux fins de voir :
— réformer la décision de l’organisme [3] du 22 décembre 2023 ainsi que la décision du médiateur régional de l’organisme [3] du 14 février 2024 en ce qu’elles ne permettent pas une suspension de la dégressivité des allocations de retour à l’emploi (ARE) sur la période du 21 mars 2023 au 1er avril 2024,
— ordonner à l’organisme [3] de lui attribuer rétroactivement une ARE à taux plein au cours de sa période de formation du 21 mars 2023 au 1er avril 2024,
— condamner l’organisme [3] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle l’organisme [3] a comparu.
A l’audience du 6 mai 2025, M. [V] [E], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux termes desquelles il réitère ses demandes initiales.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’organisme [3] n’était ni comparant ni représenté à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de l’organisme [3] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions des articles 76 du code de procédure civile, L 212-8 et D 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire que le pôle de proximité du tribunal judiciaire est compétent pour les actions mobilières ou personnelles jusqu’à la valeur de 10.000 euros.
En l’espèce, l’organisme [3] fait valoir la compétence du tribunal judiciaire s’agissant d’un contentieux relatif à l’ARE, à savoir l’application erronée d’un taux de dégressivité sur une indemnisation de chômage au cours d’une période de formation.
Les demandes sont indéterminées. Elles ne relèvent pas de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire.
Par suite, il conviendra de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire et de réserver les dépens et les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de MARSEILLE ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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