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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 3 juil. 2025, n° 22/01479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA SAVOIE, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 22/01479 – N° Portalis DB2P-W-B7G-EFPR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Madame [U] [M]
née le 13 Février 1984 à HAY NAKHLA (Maroc),
demeurant 1035 rue des Grands champ – 73000 CHAMBERY
Représentée par Maître Christophe GUILLAND de la SELARL GUILLAND-AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
S.A. GAN ASSURANCES, Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°542.063.797, dont le siège social est sis 8 rue d’Astorg – 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Julien BETEMPS de la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
CPAM DE LA SAVOIE,
dont le siège social est sis 5 avenue Jean Jaurès – 73000 CHAMBERY agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Défaillante n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER
ASSESSEURS : Madame Laure TALARICO
Madame Hélène BIGOT
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de Greffier lors des débats et lors du prononcé.
DEBATS :
Monsieur François GORLIER et Madame Laure TALARICO, Juges chargés du rapport, ont tenu seuls l’audience du 27 mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été débattue et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Ils en ont rendu compte au Tribunal, composé des magistrats susnommés, lors de leur délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 03 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [U] [M] a été victime d’un accident de la circulation le 26 mars 2017, impliquant le véhicule conduit par M. [W] [B], assuré auprès de la société Gan Assurances.
Suite à cet accident, Mme [M] a fait l’objet d’une expertise médicale diligentée par la société Pacifica, son propre assureur, et confiée au Docteur [E], laquelle a été réalisée le 6 septembre 2017.
La consolidation de Mme [M] n’ayant pas été acquise au moment de la mesure selon le Docteur [E], l’examen de la patiente a été renvoyé à une date ultérieure.
Par assignation délivrée le 6 février 2020 à la société Gan Assurances, Mme [M] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et d’obtenir une provision.
Par ordonnance du 25 février 2020, le juge des référés du tribunal de céans a notamment :
— ordonné une expertise médicale
— commis le docteur [X] [P] pour y procéder ;
— condamné la société GAN Assurances à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation du préjudice.
L’expert a, dans le cadre de l’exercice de sa mission, sollicité l’avis d’un sapiteur, le Docteur [D], pour examiner la patiente sur le volet psychiatrique.
Le rapport d’expertise du Docteur [X] [P] a été dressé le 2 mai 2022.
Par actes du 6 septembre 2022, Mme [M] a fait assigner la société Gan Assurances et la CPAM de la Savoie devant le tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices une contre-expertise et de se voir allouer 15 000 € de provision à valoir sur son indemnisation définitive et 3 000 € de provision ad litem.
Par jugement du 28 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
— Condamné la société Gan Assurances à indemniser les préjudices de Mme [M];
— Rejeté la demande de nouvelle expertise judiciaire formulée avant dire droit par Mme [M] ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 23 novembre 2023 à 08h30 pour les conclusions de Mme [M] aux fins de fixation de son préjudice,
— Déboute Mme [M] de sa demande de provision ;
— Réserve les dépens et la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2024, Mme [M] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Condamner la compagnie GAN à lui régler la somme de 615 061,27 € au titre des préjudices subis, incluant les pénalités de retard capitalisées par année entière ;
À titre subsidiaire,
— Condamner la compagnie GAN à lui régler la somme de 584 342,80 € au titre des préjudices subis, incluant les pénalités de retard capitalisées par année entière ;
— Dire que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Condamner la compagnie GAN à en régler le montant capitalisé par année entière ;
— Condamner la compagnie GAN à lui régler la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la compagnie GAN aux entiers dépens.
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Savoie.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2024, la société GAN Assurances demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que Madame [U] [M] ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à 11.832,33 € au titre des préjudices subis,
— DEBOUTER Madame [U] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [U] [M] à payer à la SA GAN ASSURANCES une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— DEBOUTER Madame [U] [M] de toutes ses autres demandes.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit des parties.
La CPAM de la Savoie n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 octobre 2024 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2025, a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
La CPAM de la Savoie n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera donc réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
§1. Sur la liquidation des préjudices de Mme [M]
A titre liminaire, il sera relevé que la société Gan Assurances ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [M]. Par conséquent, il convient de liquider le préjudice corporel de cette dernière.
1.Sur la date de la consolidation
La consolidation de la victime s’entend de la stabilisation de ses blessures constatées médicalement. La date de consolidation est généralement définie comme « le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique ». Elle correspond à la fin de la maladie traumatique, c’est à dire la date fixée par l’expert médical de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques.
Mme [M] conteste la date de consolidation retenue par l’expert et demande à ce qu’elle soit fixée au 1er juillet 2021, date à laquelle elle a pu se déplacer sans aide technique et à laquelle le traitement psychiatrique est apparu stabilisé. Elle fait valoir qu’à la date du 21 septembre 2018, elle était encore sous traitement psychotrope prescrit par les urgences à la suite de l’accident ; que ce traitement a été complété et majoré le 10 décembre 2018 et le 8 janvier 2019 ; que l’IRM de ses cervicales réalisé le 12 décembre 2020 révèle des discopathies multiples ; qu’elle a conservé l’usage d’une canne jusqu’au 1er juillet 2021.
La société GAN Assurances soutient que l’usage de la canne par Mme [M] constitue un préjudice esthétique temporaire qui ne rentre pas en considération pour la fixation de la date de consolidation ; que le traitement psychotrope poursuivi par cette dernière n’empêche pas la consolidation de son état de santé. Elle sollicite que la date de consolidation fixée au 21 septembre 2018 par l’expert soit retenue.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise judiciaire, le docteur [P] fixe la consolidation de Mme [M] au 21 septembre 2018 eu égard " au courrier du Docteur [L] qui signale un syndrome post-traumatique antérieur réactivé ".
Il ressort par ailleurs dudit rapport que les ordonnances des 19 août 2017 des urgences de Chambéry, du 24 janvier 2018 du docteur [L], du 27 mars 2018 et du 25 avril 2018 du Docteur [T], ainsi que l’IRM du 12 décembre 2020 produits par Mme [M] au soutien de ses prétentions, ont été communiquées à l’expert, lequel a pris en compte ces éléments dans la fixation de la date de la consolidation. En outre, cette dernière n’allègue et ne produit aucun dire qu’elle aurait pu adresser à l’expert relativement à la date de consolidation retenue.
Par ailleurs, si l’expert retient la date de consolidation au 21 septembre 2018, compte tenu d’un « syndrome post-traumatique antérieur réactivé », force est de constater que Mme [M] ne produit aucun élément factuel de nature à contredire l’analyse de l’expert judiciaire.
De surcroit, la date de consolidation proposée par Mme [M], à savoir le 1er juillet 2021, correspond à la date où cette dernière a cessé d’utiliser une canne, et non à la date où ses lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent. Par conséquent, cette date ne peut être valablement retenue.
Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir la date de consolidation fixée par l’expert, à savoir le 21 septembre 2018.
2.Sur les préjudices patrimoniaux
a. Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation et paramédicaux payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…) ou restés à la charge de la victime.
Mme [M] chiffre les dépenses de santé actuelles restées à sa charge à 32,86 euros, somme actualisée par application de l’indice du coût de la consommation des ménages.
La société GAN Assurances ne s’oppose pas à ce chiffrage.
Par conséquent, il sera alloué à Mme [M] la somme de 32,86 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
L’assistance temporaire par une tierce personne
L’assistance temporaire par une tierce personne indemnise le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne, sur la période antérieure à la consolidation, pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense (Civ. 2ème, 7 mai 2014, n° 13-16.204). L’indemnisation ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
L’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Civ. 2ème, 10 novembre 2021, n° 19-10.058).
Mme [M] chiffre l’assistance temporaire par une tierce personne à 36.699,97 euros. Elle explique qu’elle a nécessairement éprouvé un besoin en tierce personne à hauteur d’une heure par jours, au regard des lésions présentées, notamment pour l’entretien de son logement et de ses trois enfants. Elle ajoute que ce poste répare un besoin éprouvé par la victime sans qu’elle n’ait à justifier de l’aide effective dont elle a bénéficié.
La société GAN Assurances quant à elle s’oppose à ce poste de préjudice, considérant que l’expert judiciaire ne retient aucune perte d’autonomie personnelle.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu en ces termes : « pas de perte de l’autonomie personnelle », ne retenant ainsi aucun besoin d’une assistance temporaire par une tierce personne.
Force est de constater que Mme [M] procède par simple affirmation et ne produit aucun élément objectif de nature à démontrer la nécessité de l’aide alléguée au regard de ses douleurs cervicales et donc à contredire les conclusions expertales.
Dans ces conditions, Mme [M] sera déboutée de sa demande au titre de l’assistance tierce personne.
La perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice indemnise les pertes de revenus éprouvées par la victime jusqu’au jour de sa consolidation. Ces pertes sont totales lorsque la victime est privée de la totalité de ses revenus, ou partielles lorsque la victime n’est privée que d’une partie de ses revenus. La perte éprouvée est fixée en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l’époque de l’incapacité totale temporaire ou partielle de travail.
Mme [M] sollicite la somme de 8.070,60 euros à ce titre, expliquant avoir perçu des indemnités journalières de la CPAM jusqu’au 10 novembre 2017 et que l’arrêt de travail ultérieur est en lien avec l’événement traumatique.
La société GAN Assurances demande de débouter Mme [M] de ses demandes formulées sur ce poste de préjudice, considérant que l’expert judiciaire ne retient aucune perte de gains professionnels lié à l’accident.
En l’espèce, le docteur [P] note dans son expertise « pas de préjudice professionnel », sans distinguer les pertes actuelles ou futures. Si le rapport d’expertise ne retient pas ce poste de préjudice, ce dernier ne lie pas le tribunal de sorte qu’il convient d’examiner les pièces produites par la demanderesse.
Il ressort de la notification provisoire des débours de la CPAM adressée à Mme [M] que cette dernière a perçu des indemnités journalières du 26 mars 2017, date de l’accident, au 10 novembre 2017. Par ailleurs, l’arrêt de travail consécutif à l’accident est également mentionné dans le certificat médical du 11 septembre 2017 du Docteur [T] mentionnant un arrêt de travail " en rapport avec les douleurs cervicales, raideur + phobie de la conduite " du 26 mars 2017 jusqu’au 11 septembre 2017.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’arrêt de travail de Mme [M] du 26 mars 2017 au 10 novembre 2017 et les indemnités journalières subséquentes trouvent leur origine dans l’accident. Toutefois, Mme [M] ne rapporte pas la preuve qu’entre le 10 novembre 2017 (date de la dernière indemnité journalière) et le 21 septembre 2018 (date de la consolidation), l’arrêt de son activité professionnelle est imputable à l’accident. Par conséquent, seule cette première période sera prise en compte dans le cadre de la liquidation du présent poste de préjudice.
Il y a ainsi lieu d’examiner, si Mme [M] a subi des pertes de gains professionnels durant cette période, en comparant le revenu annuel de l’année 2017 impactée par les arrêts maladie et l’année précédente, antérieure à l’accident dommageable.
En l’occurrence, l’avis d’imposition de 2017 portant sur les revenus de l’année 2016 fait état d’un revenu de 15.635 euros sur l’année tandis que l’avis d’imposition de 2018 portant sur les revenus de l’année 2017 fait état d’un revenu de 13.860 euros, soit une perte nette de 1.775 euros (15.635 – 13.860 euros).
Par conséquent, il sera alloué à Mme [M] la somme de 1.775 euros au titre des pertes de gains professionnels imputables à l’accident.
b. Les préjudices patrimoniaux permanents
La perte de gains professionnels futurs
Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Mme [M] chiffre ce poste de préjudice à 146.927,52 euros. Elle fait valoir que l’accident l’a conduit à être placée en invalidité par la CPAM à compter du 1er janvier 2020 et qu’elle est dans l’impossibilité de reprendre toute activité professionnelle de sorte qu’elle ne perçoit, à titre de ressource, que la pension d’invalidité. Elle chiffre les arrérages échus à la somme de 9.588,52 euros et les arrérages à échoir à la somme de 137.339 euros.
La société GAN Assurances demande de débouter Mme [M] de ses demandes formulées au titre de la perte de gains professionnels futurs, indiquant que l’expert judiciaire a explicitement exclu ce poste de préjudice.
En l’espèce, l’expertise judiciaire note dans ses conclusions « pas de préjudice professionnel » et a expressément relevé que l’invalidité et l’inaptitude n’étaient pas directement liées à l’état séquellaire actuel de la victime.
Si les éléments médicaux produits par Mme [M] permettent d’établir avec certitude que l’arrêt de travail du 26 mars 2017 au 10 novembre 2017 est imputable à l’accident, cette dernière ne produit aucun élément objectif permettant d’établir avec certitude que l’invalidité à compter du 1er janvier 2020 trouve son origine dans l’événement du 26 mars 2017.
Par conséquent, Mme [M] sera déboutée de sa demande formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
L’incidence professionnelle
Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il convient, en outre, de ranger dans ce poste de préjudice les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés.
Ce poste de préjudice cherche également à indemniser la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Mme [M] sollicite la somme de 105.779,67 euros au titre de l’incidence professionnelle. Elle explique qu’elle cumulait deux emplois antérieurement à l’accident et que son état de stress post-traumatique, imputable à ce dernier, la prive de la possibilité de reprendre toute activité professionnelle, la plaçant ainsi dans une situation d’exclusion du marché du travail et de désœuvrement social et lui faisant perdre des points retraite.
La société GAN Assurances demande de débouter Mme [M] de ses demandes formulées au titre de ce poste de préjudice, expliquant que l’expert judiciaire ne reconnaît aucun préjudice professionnel.
En l’espèce, l’expertise judiciaire retient, s’agissant de l’incidence professionnelle « Il existait un état antérieur au niveau professionnel en cours avec accident du travail qui a été consolidé postérieurement à l’accident. Elle est en invalidité. L’invalidité et l’inaptitude ne sont pas directement liées à l’état séquellaire actuel. Il existe une interférence entre l’accident du travail et les conséquences de cet accident ».
L’existence d’un état antérieur retenu par l’expert judiciaire est corroboré par le docteur [E] qui cite, dans son expertise amiable « Accident du travail en 2008. Elle a fait un faux mouvement. Un scanner a été réalisé le 14.09.09 pour » lombalgie sciatique gauche S1 : bombement du disque L4L5, protrusion débutante L5S1. Elle est en contact avec la racine L5 émergente « . La patiente indique qu’elle avait arrêté son travail pendant 1 mois. Il n’y aurait aucune suite médico-légale. Elle indique qu’il persistait une sciatalgie S1 gauche pour laquelle elle avait bénéficié de cure thermale et d’une hospitalisation il y a un an (prise en charge dans le cadre de l’AT) ».
En outre, comme il a été précédemment énoncé, Mme [M] ne produit aucun élément permettant d’établir avec certitude que l’invalidité à compter du 1er janvier 2020 trouve son origine dans l’événement du 26 mars 2017.
Compte tenu de ces éléments, Mme [M] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle.
3.Les préjudices extra-patrimoniaux
a.Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Elle est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est réparée au titre du poste perte de gains professionnels actuels. Elle traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Mme [M] chiffre le déficit fonctionnel temporaire à 10.112,50 euros. Elle explique qu’au regard des nouvelles pièces médicales versées, ce poste doit dorénavant être évalué à 25% entre le 26 mars 2017 et le 1er juillet 2021 avec un taux horaire fixé à 25 euros. Elle soutient que l’expert judiciaire ne disposait pas de toutes les pièces permettant d’aboutir au diagnostic d’une névralgie cervicobrachiale établie par d’autres médecins.
La société GAN Assurances expose que l’expert judiciaire évalue le taux de déficit fonctionnel temporaire à 10% pour la période du 26 mars 2017 au 21 septembre 2018, de sorte qu’il doit être alloué à Mme [M] la somme de 1.360 euros au titre de ce poste de préjudice.
En l’espèce, l’expertise judiciaire mentionne qu'« en l’absence d’hospitalisation ou de repos strict au lit, il n’y a pas lieu de retenir de déficit fonctionnel temporaire total » et fixe le déficit fonctionnel temporaire à 10% du 26 mars 2017 jusqu’à la date de la consolidation, à savoir le 21 septembre 2018.
Il convient d’ores et déjà de relever que la date de consolidation ayant été retenue au 21 septembre 2018, le déficit fonctionnel temporaire sera calculé sur la période entre le 26 mars 2017 et le 21 septembre 2018, conformément aux conclusions expertales.
Il appert par ailleurs que, contrairement à ce que Mme [M] prétend, l’expert judiciaire a eu connaissance des pièces suivantes, reprises in extenso dans le rapport, faisant état de douleurs aux cervicales :
— compte rendu du 8 juin 2017 du docteur [G],
— compte rendu du 11 septembre 2017 du docteur [T],
— compte rendu d’hospitalisation du 27 juillet 2017 au 5 aout 2017,
— ordonnance du docteur [O] en date du 25 janvier 2018 en lien avec l’hospitalisation du même jour.
Par ailleurs, il ressort de l’expertise judiciaire que l’expert est au fait des douleurs aux cervicales que Mme [M] a subi puisqu’il retient au titre du déficit fonctionnel permanent des « cervicalgies résiduelles ».
Dès lors, Mme [M] ne saurait prétendre que les pièces susmentionnées sont nouvelles pour contester le taux de déficit fonctionnel temporaire fixé par l’expert, de sorte qu’il sera retenu, conformément aux conclusions expertales, un taux de déficit fonctionnel temporaire de 10% ainsi qu’un taux journalier de 25 euros.
L’indemnisation se calcule donc de la manière suivante :
DFT partiel du 26 mars 2017 au 21 septembre 2018 de 10% = 545 jours x 25 euros x 10% = 1.362,5 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire s’établit donc à 1.362,5 euros.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [M] chiffre ce poste de préjudice à 7.000 euros. Elle fait valoir que la névralgie cervicobrachiale n’a pas pu être documentée au jour de l’expertise, de sorte que l’évaluation des souffrances endurées fixée à 2/7 sera portée à 3/7.
La société GAN Assurances demande de limiter l’indemnisation à 3.000 euros eu égard au taux de 2/7 retenu par l’expert judiciaire.
Compte tenu qu’il a été établi que l’expert judiciaire a eu accès aux pièces transmises par Mme [M] faisant état de douleurs aux cervicales, et qu’il a ainsi procédé à l’examen clinique de cette dernière en parfaite connaissance de ces éléments ; qu’à cette occasion, il a expressément relevé une « absence de signe de névralgie cervico-brachiale », de sorte qu’aucun élément nouveau objectif ne vient justifier une majoration du taux retenu par l’expert.
Au regard de ces éléments et de la consolidation intervenue 16 mois après l’accident, dommageable, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 4.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire prend en compte les atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Mme [M] sollicite la somme de 3.000 euros eu égard à l’âge de la victime et aux taux retenus par l’expert judiciaire.
La société GAN Assurances demande de limiter l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à 1.000 euros.
En l’espèce, l’expertise conclut : « Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 2/7 jusqu’au 30 novembre 2020 correspondant aux déplacements en fauteuil roulant et béquillage puis 1,5/7 du 1er décembre 2020 jusqu’au 1er juillet 2021 correspondant à la marche avec une canne ».
Or, la date de la consolidation étant fixée au 21 septembre 2018, l’évaluation du préjudice esthétique temporaire ne saurait porter sur une date postérieure à la date de consolidation. Aussi, le préjudice esthétique sera-t-il scindé en deux, avec un préjudice temporaire et définitif, contrairement aux conclusions expertales. Dans le cadre du préjudice temporaire, il sera retenu la période du 26 mars 2017 (date de l’accident) au 21 septembre 2018 (date de la consolidation) avec un préjudice établi à 2/7.
Il sera à ce titre alloué à Mme [M] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
b.Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou
intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport [I] comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
A titre principal, Mme [M] sollicite la somme de 53.007,86 euros en réparation de son préjudice liquidée sur la base de la table de capitalisation de la Gazette du palais 2022, afin de prendre en compte toutes les atteintes subies par elle. A titre subsidiaire, elle chiffre le déficit fonctionnel permanent à 34.500 euros par application de la méthode de liquidation au prix du point et sollicite que le taux soit fixé à 15% au regard de l’incapacité fonctionnelle liée aux difficultés orthopédiques et psychiatriques (10%) et au regard des troubles dans les conditions d’existence (5%).
La société GAN Assurances chiffre le déficit fonctionnel permanent à 6.440 euros. Elle soutient que le nomenclature Dinthilac englobe dans ce poste les atteintes aux fonctions psychologiques et psychiques de la victime ainsi que toutes leurs conséquences permanentes, contrairement à ce qu’allègue Mme [M].
De jurisprudence constante, l’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Il n’y a en l’espèce pas lieu d’écarter l’application d’une telle technique de liquidation.
L’expert judiciaire retient « Il persiste des séquelles fonctionnelles définitives à l’examen clinique permettant l’attribution d’un DFP tel que défini par la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuelle résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomophysiologique à laquelle s’ajoute le phénomène douloureux et répercussion psychologique qui est normalement liée à l’atteinte séquellaire décrite compte-tenu des séquelles décrites ci-dessus lié à l’application du droit commun, le taux de DFO sera estimé à 4% correspondant aux conséquences psychologiques et aux cervicalgies résiduelles ».
Conformément à la définition du déficit fonctionnel permanent susvisé, est compris dans ce taux de 4% retenu par l’expert, la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel, les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ainsi que les conséquences liées à l’accident sur Mme [M]. Dès lors, il y a lieu de retenir le taux valablement fixé par l’expert à 4%.
A la date de la consolidation, le 21 septembre 2018, Mme [M] avait 34 ans. La valeur du point est donc de 1.770 €.
Le déficit fonctionnel permanent s’établit donc à la somme de 7.080 euros (4 x 1.770) qu’il convient d’allouer à Mme [M].
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, le préjudice esthétique constitué par le port d’une canne du 1er décembre 2020 au 1er juillet 2021 est postérieure à la date de consolidation. Il s’agit donc d’un préjudice esthétique permanent, quand bien même il n’est pas viager.
Sur base de l’évaluation de 1,5/7 retenue par l’expert, il sera fixé à la somme satisfactoire de 1.000 €.
Par conséquent, il sera alloué à Mme [M] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
§2. Sur les pénalités de retard
L’article L.211-9 du code des assurances dispose en ses alinéas 1, 3 et 4 disposent que " Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. (…)
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation ".
Il résulte de ces dispositions que lorsque la victime a présenté une demande d’indemnisation à l’assureur de responsabilité civile du véhicule, celui-ci dispose d’un délai de trois mois pour lui répondre, soit si la responsabilité n’est pas contestée et si le dommage a été entièrement quantifié en présentant une offre d’indemnité, soit si la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie ou si là le dommage n’est pas entièrement quantifié en transmettant une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Aux termes de l’article R.211-40 du code des assurances, « L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs ».
En ce sens, l’offre doit préciser les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. L’offre qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice est considérée comme manifestement insuffisante et équivaut à une absence d’offre. Tel est le cas lorsqu’elle ne comporte des montants chiffrés que pour certains postes de préjudice, que les autres postes sont réservés dans l’attente de justificatifs et que l’assureur ne sollicite pas les informations requises en vue de suspendre le délai d’offre (Civ. 2ème, 16 juill. 2020, n°19-14.982).
Si de telles exigences n’ont pas vocation à s’appliquer à une offre d’indemnisation provisionnelle (Civ. 2ème, 8 décembre 2016, n°16-11.525), il est toutefois admis que le seul paiement d’une provision ne peut suppléer la présentation d’une offre (Civ. 2ème, 6 juillet 2023, n°21-24.118). En tout état de cause, il incombe à l’assureur de prouver la formulation d’une proposition d’indemnisation dans le délai prévu (Civ. 2ème, 13 septembre 2018, n°17-22.290).
L’article L.211-13 du même code prévoit que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Mme [M] soutient que la société GAN Assurances avait jusqu’au 25 novembre 2017 pour formuler une offre définitive ou une offre provisionnelle mais qu’en réalité aucune offre ne lui a été adressée, si ce n’est la somme provisionnelle de 3.000 euros alloué par ordonnance du 25 février 2020.
De son côté, la société GAN Assurances, aux termes de ses conclusions, ne conteste pas n’avoir formulé aucune offre d’indemnisation à Mme [M], se contentant de dire qu’une provision de 3.000 euros a d’ores et déjà été versée.
En l’espèce, l’accident dommageable ayant eu lieu le 26 mars 2017, la société GAN avant jusqu’au 26 novembre 2017 pour émettre une offre provisionnelle, et jusqu’au 21 février 2018, pour émettre une offre définitive compte tenu de la consolidation intervenue le 21 septembre 2018.
Aucune offre n’ayant été formulée, la sanction du doublement du taux des intérêts légaux doit s’appliquer, et ce à compter du 26 novembre 2017 jusqu’à la date du présent jugement.
Quant à l’assiette, elle sera constituée par la somme totale allouée dans le cadre de la présente instance sans déduction des provisions versées, soit sur la somme de 17 250,36 euros.
§3. Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il n’existe aucune raison de ne pas faire droit à la demande formée de ce chef.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 susvisé.
§4. Sur les demandes accessoires
La société GAN Assurances qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande de condamner la société GAN Assurances à payer à Mme [M] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement en premier ressort réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Fixe le préjudice corporel de Mme [U] [M] à la somme totale de 17 250,36 euros se décomposant comme suit :
— Les dépenses de santé actuelles : 32,86 euros
— La perte de gains professionnels actuels : 1.775 euros
— Sur le déficit fonctionnel temporaire : 1.362,5 euros
— Sur les souffrances endurées : 4.000 euros
— Sur le préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
— Le déficit fonctionnel permanent : 7.080 euros
— Le préjudice esthétique définitif : 1.000 euros
Déboute Mme [U] [M] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Ordonne le doublement du taux des intérêts légaux sur la somme de 17 250,36 euros du 26 novembre 2017 et jusqu’à date du présent jugement ;
Dit qu’il convient de déduire de l’indemnisation totale la somme de 3.000 euros correspondant à la provision d’ores et déjà versée par la société Gan Assurances à Mme [U] [M] ;
Condamne en conséquence la société Gan Assurances à payer à Mme [U] [M] la somme de 14 250, 36 euros, outre intérêts légaux à compter du présent jugement et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société GAN Assurances aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société GAN Assurances à payer à Mme [U] [M] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 03 Juillet 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière,
Le Greffier, Le Président,
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