Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 26 nov. 2024, n° 19/07356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES représentée par, LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO ) au nom de la liquidation de la MTA, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RH<unk>NE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
19ème chambre civile
N° RG 19/07356
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Mai 2019
CONDAMNE
SB
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [E] [J] épouse [L]
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Représentée par Maître David LINGLART, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0554 et par le CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au Barreau de Lyon, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par la SEP ORTOLLAND agissant par Maître Pierre ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0231 et par la Selarl BdL Avocats agissant par Maître Yves PHILIP de LABORIE, avocat au Barreau de Lyon, avocat plaidant
LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES représentée par Maître [S] [Z], liquidateur judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
PARTIE INTERVENANTE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) au nom de la liquidation de la MTA
[Adresse 8]
[Localité 12]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 26 Novembre 2024
19ème chambre civile
RG 19/07356
Représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 01 Octobre 2024 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [L], née [J] le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 19], a été victime le 5 février 2015 à [Localité 17] en tant que piéton d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule appartenant à la société AUTO MECA et assuré auprès de la Mutuelle des transports assurance (ci-après MTA) : alors qu’elle se trouvait sur le parking de la maison de retraite où réside sa mère, elle a été renversée par le véhicule de la société AUTOMECA, qui effectuait une marche arrière.
Mme [L] a été hospitalisée. Lui ont été diagnostiqués une instabilité hémodynamique, une détresse respiratoire, de multiples plaies de la cuisse et du scalp, et un déficit sensitivo-moteur à partir des genoux.
Elle a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué le 22 janvier 2018 par les docteurs [R], médecin conseil de la MTA, et [M], son médecin conseil, dont les conclusions sont les suivantes :
blessures subies :
— céphalhématome pariétal gauche, traumatisme thoracique avec multiples fractures costales gauches, contusions pulmonaires bilatérales, traumatisme rachidien avec fractures multiples des vertèbres C2, T2 à T5, T7, L1 à L4, paraplégie sensitivo-motrice complète de niveau supérieur L2l flasque, fracture de l’aileron sacré droit et de l’omoplate gauche ;
— déficit fonctionnel temporaire total : du 5 février 2015 au 16 juin 2016 ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel : à 75 % du 17 juin 2016 au 2 janvier 2018 ;
— besoin en tierce personne : 4h30/ jour entre le retour à domicile et le 1er novembre 2016 puis 4 heures par jour à compter du 2 novembre 2016 et à titre viager ;
— consolidation des blessures : le 2 janvier 2018 ;
séquelles :
— neurologiques : paralysie complète des releveurs extenseurs des pieds et orteils (paraplégie niveau D12-L1);
— viscéro-spinctériennes : incontinence fécale intermittente qui oblige au port de plusieurs protections dans la journée ;
— orthopédiques : douleurs à la mobilisation des deux épaules, enraidissement du rachis cervical et du rachis dorso-lombaire, des deux jambes, des genoux et des chevilles ;
— cutanées : plaies et cicatrices au niveau des orteils
— déficit fonctionnel permanent : 72% ;
— souffrances endurées : 6 /7 ;
— préjudice esthétique temporaire : 5/7 ;
— préjudice esthétique définitif : 5/7 ;
— préjudice d’agrément : ne peut plus faire les activités qu’elle avait auparavant (marche, voyages à [Localité 22], jardiner, s’occuper de sa famille, faire du bénévolat)
— préjudice sexuel : changement dans la vie affective ;
— nécessité de matériel médical : fauteuil roulant manuel, coussin anti escarre, aqualift, fauteuil de douche, rehausseur de WC, lit médicalisé, matelas anti escarre à mémoire de forme, rollator, pince à long manche ;
— dépenses de santé à charge : petit matériel d’hygiène, protections urinaires, alèses, compresses, gants à usage unique
— nécessité d’aménagement du domicile à évaluer par une expertise spécifique ;
— nécessité d’aménagement du véhicule : boîte automatique, conduite au volant et siège pivotant pour les transferts, bras articulé ou rampe pour faire rentrer le fauteuil roulant.
Par ordonnance de référé en date du 19 septembre 2016, le tribunal de céans a ordonné une expertise judiciaire aux fins d’évaluer les besoins en aménagement du logement, Mme [L] étant locataire lors de l’accident.
L’expert M. [O] a rendu son rapport le 14 mai 2017, et a conclu que :
— la maison occupée lors de l’accident par Mme [L] pourrait être réaménagée après des travaux conséquents qui s’élèveraient à 271 513.94 € TTC,
— l’appartement occupé ensuite par Mme [L] ne respecte pas non plus les normes PMR en vigueur, il serait nécessaire d’avoir une surface complémentaire de 12m2 au moins pour rendre les circulations et les accès adaptés au fauteuil roulant.
L’expert n’a pas chiffré le coût correspondant de mise en conformité de ce second logement.
La MTA a été placée en liquidation judiciaire et représentée de ce fait par son mandataire liquidateur Maitre [Z]. Le FGAO est intervenu à ce titre dans l’indemnisation des préjudices subis par les époux [L].
En l’absence d’accord amiable, par actes en date du 21 mai 2019, Monsieur et Madame [L] ont assigné la MTA et la CPAM du Rhône devant le tribunal de céans aux fins de liquidation de leurs préjudices.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal de céans a notamment :
— Reçu le FGAO en son intervention volontaire ;
— Dit que le véhicule appartenant à la société AUTOMECA et assuré par la MTA est impliqué dans la survenance de l’accident du 05 février 2015 à [Localité 15] dont a été victime Mme [E] [L] ;
— Dit que le droit à indemnisation de Mme [L] des suites de cet accident de la circulation est entier ;
— Avant-dire droit sur le poste de préjudice lié à l’aménagement du logement, ordonné une expertise architecturale ;
— Condamné Maître [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la MTA à payer à Mme [E] [L] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices:
— dépenses de santé actuelles : 8466.85 €
— frais divers : 13 253 €
— dépenses de santé futures : 55 330.06 €
— frais de logement adapté : 14 400 €, le surplus étant réservé dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert en architecture ;
— frais de véhicule adapté : 38 675.31 €
— assistance par tierce personne passée : 44224€
— assistance tierce personne future : 503 682 €
— déficit fonctionnel temporaire : 24 887.25 €
— souffrances endurées : 40 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 5000 €
— déficit fonctionnel permanent : 160 560 €
— préjudice esthétique permanent : 28 000 €
— préjudice d’agrément : 8000 €
— préjudice sexuel : 5000 €
— Débouté Mme [L] de sa demande d’expertise architecturale concernant son logement à [Localité 22], de sa demande de doublement des intérêts au taux légal ;
Par ordonnance du 4 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
Condamné Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la MTA, à verser à Madame [E] [J] épouse [L] à titre de provision la somme de 400.000 € ;
***
L’expert a procédé à sa mission et déposé son rapport le 18 octobre 2022.
***
Par conclusions récapitulatives signifiées le 11 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [E] [L], née [J] demande au tribunal de :
CONDAMNER Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la MTA, à verser à Madame [E] [L] en réparation de son préjudice corporel suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 5 février 2015, les sommes suivantes, en deniers ou quittance :
Frais de construction et d’aménagement du logement : 1 211 396.96 €
CONDAMNER Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la MTA, à verser à Madame [L] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la MTA, aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise architecturale, distraits au profit de Maître David LINGLART, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
FIXER au passif de la MTA, la créance de Mme [L].
DECLARER l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM du Rhône et opposable au FGAO
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 11 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA), et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), au nom de la liquidation de la MTA, demandent au tribunal de :
Evaluer le surcoût lié aux aménagements consécutifs au handicap de Madame [L] à une somme de 104.467,84€,
Condamner, par conséquent, Madame [L] à restituer à la MTA, représentée par Maître [Z], la somme de 295.532,16€ correspondant au trop-perçu sur la provision allouée par le Juge de la Mise en Etat de 400.000€,
Très subsidiairement,
Déduire des évaluations de l’Expert, la somme de 108.607,92€,
Réduire la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
Limiter l’exécution provisoire à l’offre de la MTA représentée par Maître [Z].
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 4 juin 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 01 octobre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Frais de logement adapté
Madame [L] sollicite à ce titre le coût de construction et d’aménagement d’un logement adapté à son handicap sur la base des conclusions de l’expert judiciaire qui a évalué le besoin au regard du bien immobilier précédemment occupé. Elle précise qu’au moment de l’accident, elle occupait en location une maison d’habitation sur trois niveaux de 130 m² avec un grand jardin dans la commune de [Localité 15] et que, consciente de l’inadaptation de cette maison à son handicap au regard de la nécessité pour elle de se mouvoir en fauteuil roulant, elle avait sollicité l’organisation d’une première expertise judiciaire visant à déterminer le coût des travaux nécessaires à l’aménagement de ce domicile.
Le premier expert judiciaire avait conclu que les travaux d’aménagements se chiffraient à hauteur de 271 513.94 €, sans pour autant que soit évalué le coût lié à la construction de surfaces complémentaires liées à l’usage du fauteuil roulant.
Le propriétaire du logement ayant refusé la réalisation desdits travaux, elle demande le bénéfice de l’acquisition d’un logement afin de pouvoir l’aménager et le rendre compatible avec son handicap.
Elle considère que le décès de son mari est indifférent dans la mesure où elle doit pouvoir accueillir sa famille et qu’elle n’a pas à minimiser son préjudice.
Elle sollicite la somme estimée par l’expert en tous points de détails.
Les défendeurs soutiennent que les époux [L] auraient dû déménager car l’un des deux propriétaires de son logement, personnes âgées dont Madame [L] s’occupait, était décédé.
Ils constatent que Monsieur [L] est décédé le [Date décès 2] 2022 et que l’expertise n’est plus conforme aux besoins de la victime. Ils rappellent que le jugement du 12 janvier 2021 n’a pas tranché au dispositif la question de la prise en charge du coût d’acquisition du logement de sorte qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée sur ce point contrairement à ce qui a été soutenu en demande.
Ce faisant, ils prétendent qu’il y aurait enrichissement sans cause par constitution d’un patrimoine si la MTA devait financer la construction d’un logement et non son simple aménagement.
Ils constatent que Mme [L] ne justifie pas avoir, à ce jour, acquis un terrain constructible malgré la provision de 400 000 euros qui lui a été allouée le 10 janvier 2023 alors qu’elle avait évalué ce coût à 388 356,50 euros, ce qui est en totale discordance avec ses demandes au fond pour une somme de 723 000 euros à ce titre.
Ils observent que Madame [L] avait indiqué avoir dû déménager en urgence avec son mari en avril 2016 dans un appartement de 75m2 qu’elle considérait insuffisamment adapté et que depuis cette date, elle ne justifie pas de démarches en vue de trouver un logement en location adapté, ne serait-ce qu’en attendant la construction projetée.
Ils concluent que la demande ne repose sur aucun projet réel de sorte que le lien de causalité ne serait pas établi entre l’accident et le projet de construction qualifié de « purement hypothétique ».
Au surplus, ils contestent l’évaluation du coût du terrain faite par l’expert (723 000 euros) et produisent des évaluations de 380 000 euros, voire des coûts de maison équivalentes de 585 000 euros ou 750 000 euros. Ils contestent également le coût de l’atelier de l’époux décédé.
Ils demandent au tribunal d’allouer la somme de 104 467,84 euros correspondant au seul surcoût d’aménagement évalué par leur expert et la restitution du trop perçu.
L’expert judiciaire a évalué les coûts de construction comme suit :
Surface
PU
Total HT
Chambre Mme [L]
20.88
1 850 €
38 628 €
Salle de [Localité 14] Mme [L]
13.40
2 100 €
28 140€
Avec aménagements
fofait
3 000€
Toilettes
2.55
1 850 €
4 717.50 €
Salle à manger-salon
32
1 850 €
59 200 €
Cuisine
12.38
1 850 €
22 903 €
Avec aménagements
forfait
15 000 €
Entrée
10.31
1 850 €
19 073.50 €
Avec aménagements (placard aménagé)
forfait
3 000 €
Jardin d’hiver
27.15
1 850 €
50 227.50 €
Atelier (espace travail)
12 1
500 €
18 000 €
Garage
28.49
1 500 €
42 735 €
Terrasse
20
750 €
15 000 €
Sous total : 319 624.50 €
Aménagement du potager : estimation validée : 9 000.00 €
Surfaces stabilisées circulables PMR : 180.11 x 45 8 104.95 €
Surfaces carrossables : 242.11 x 45 10 894.95 €
TOTAUX HT CUMULES avec aménagements et paysages : 347 624.40 € HT, soit avec une TVA à 20% : 417 149.28 € TTC
L’expert judiciaire a évalué les frais connexes comme suit :
BE Technique Etude géotechnique : 3 000 €
BE technique Etude structure : 6 000 €
BE Etude thermique : 4 000 €
Maîtrise d’oeuvre : 41 714.93 € (12 %)
Assurance dommage ouvrage : 4 658.14 € (1.5 %)
TOTAUX HT CUMULES : 59 373.07 €, soit avec une TVA à 20% : 71 247.68 € TTC
Le total global est de : 723 000 € (acquisition terrain) + 417 149.28 € (coût construction) + 71 247.68 € (frais connexes) = 1 211 396.96 € TTC.
Sur ce
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge.
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi, le cas échéant, le coût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap. Il convient, toutefois, de déterminer la part du coût d’acquisition du logement et les aménagements en relation de causalité avec l’accident.
En effet, la Cour de cassation admet que l’assureur soit condamné à prendre en charge l’acquisition d’un logement en plus des adaptations quand le logement n’est pas adapté et que l’importance ou le coût de l’adaptation rend nécessaire cette acquisition (pour un locataire par exemple), car elle est alors en relation de causalité certaine et directe avec le dommage.
Ce poste est indemnisé en fonction des besoins de la victime même si elle ne produit pas de factures mais uniquement des devis. La victime peut en effet n’avoir pas eu les moyens d’aménager son domicile et a fortiori d’en acquérir un nouveau. Elle est libre de choisir son lieu de vie.
En l’espèce, l’expertise a été réalisée en octobre 2022. Madame [E] [L] était âgée de 67 ans lors de son accident, de 70 ans à la date de consolidation du 2 janvier 2018, et de 77 ans au jour de la présente décision.
Ses séquelles de paraplégie l’obligent à utiliser un fauteuil roulant en permanence. Avant son accident, elle résidait dans un logement locatif avec courette et jardin depuis 43 ans sur 3 niveaux d’habitation et 130 m2 qui aurait été adaptable avec de gros travaux, ce qui a été refusé par les propriétaires.
La mission était d’étudier un projet de construction neuve d’environ 130m2 adapté au handicap de Mme [L] avec jardin, soit un projet comparable à l’habitat des époux [L] avant l’accident.
Le projet a été étudié pour le couple [L], or Monsieur [L] est décédé en [Date décès 13] 2022.
L’adresse actuelle de la victime, [Adresse 7], à [Adresse 16] figure sur le rapport d’expertise des docteurs [R] et [M].
Dans les doléances, Mme [L] disait se sentir dans une cage dans ce logement et attendre sa maison adaptée, son projet étant d’avoir un pavillon, soit un logement en rez de jardin pour avoir un petit jardinet, sa passion étant de cultiver son potager, son logement en location n’étant pas adapté (cuisine sans plan de travail). Elle indiquait être le plus souvent en fauteuil roulant manuel.
Son mari était malvoyant et elle s’en occupait avant l’accident, il était lui aussi en fauteuil roulant manuel. Les experts avaient évalué l’adaptabilité du logement actuel avec terrasse accessible, cuisine non aménagée, des portes assez larges pour le fauteuil mais des chambres exigües, des barres de maintien aménagées.
Le rapport précise qu’une infirmière lui fait la toilette et qu’une auxiliaire de vie vient 3 fois par semaine de 10h30 à 12h, outre 1 heure par mois pour faire les courses. Elle bénéficie de l’aide de ses filles. Le besoin en tierce personne a été fixé à 4 heures par jour.
Le projet de vie était l’achat d’un terrain à proximité de son ancien domicile ou un logement en rez de jardin pour avoir un petit potager.
L’expertise de Monsieur [O] en 2016 avait évalué l’aménagement de l’ancien et du nouveau domicile et relevé dans le nouveau domicile que : les toilettes n’étaient pas accessibles en fauteuil, l’espace nécessaire au fauteuil était insuffisant, la cuisine avait dû être aménagée, le parking n’était pas accessible au véhicule PMR, et une surface complémentaire de 12 m2 était nécessaire pour l’accessibilité en fauteuil.
Dans son ordonnance du 4 novembre 2022, le juge de la mise en état a alloué à Madame [L] la somme de 400 000 euros à titre de provision qu’elle demandait en indiquant qu’elle en avait besoin pour acquérir un terrain.
Elle concluait ainsi : « Sur la base du compte rendu d’accédit de l’expert judiciaire, il apparait que a) Une pré recherche a été menée par ses soins « pour situer le coût terrain + construction d’environ 130 m² de plein pieds [à [Localité 15]] (…). Une seule offre a été trouvée de 126 m² sur [Localité 20], annoncée à partir de 705 000 € hors finitions et hors adaptation spécifique au handicap de Madame [L] ;
b) Qu’en tout état de cause, compte tenu des règles d’urbanisme et de la nécessité d’un logement de plain-pied de 130 m², cela nécessite que le terrain ait une surface comprise entre 750 et 850 m² ;
c) Que le coût moyen du m² viabilisé sur le secteur est de 427 € ;
Ainsi, hors construction et hors frais de notaire (d’environ 7 %), l’acquisition du terrain représente un budget compris entre :750 x 427 = 320 250 € et 850 x 427 = 362 950 €
Soit, frais de notaire compris, entre 342 667.50 € et 388 356.50 €.
Par ailleurs, compte tenu de la raréfaction des biens, de la difficulté de trouver des parcelles de terrain de cette superficie dans le secteur géographie et de l’augmentation importante du coût de l’immobilier dans le secteur, l’expert a indiqué qu’il était nécessaire que Madame [L] puisse être en mesure d’acquérir rapidement ledit terrain. »
Madame [L] était locataire de sa maison avant l’accident et elle a dû déménager pour un appartement plus accessible où elle s’est installée et réside encore à ce jour. Elle est toujours locataire et son projet de vie est de retrouver un logement similaire à celui qu’elle avait avant son accident. Si elle ne précise pas pourquoi elle n’a pas acquis un terrain avec la provision qui lui a été allouée, le principe de la réparation intégrale exige qu’elle bénéficie des mêmes conditions de vie qu’avant son accident, c’est-à-dire dans un logement avec un petit jardin pour lui permettre d’entretenir un jardin potager et suffisamment d’espace de vie pour accueillir sa famille.
Sa condition de locataire et la nécessité d’aménager les espaces de vie impliquent l’acquisition d’un logement. Dès lors, cette acquisition est en relation de causalité certaine et directe avec son accident et elle doit être supportée par l’assureur du tiers responsable.
Il est produit en demande une analyse architecturale en date du 27 février 2022 par Monsieur [H] [I] architecte dplg à partir du projet de vie dans la même commune de [Localité 15] (69) laquelle préconisait la saisie d’une opportunité, à savoir l’achat d’un terrain à proximité immédiate de l’ancien logement au [Adresse 3] au lieu du 8 pour un montant de 723 000 euros avec un budget global de 1 296 464,52 euros.
L’expertise de Monsieur [V] du 18 octobre 2022 a étudié ce projet et repris le coût d’acquisition du terrain, le considérant négocié et justifié.
Toutefois ce terrain, décrit comme une opportunité à saisir, n’a pas été acquis et n’est certainement plus en vente deux ans plus tard. Il était d’une surface de 1446 m2 pour un prix de 500€/m2.
Les défendeurs produisent des annonces du site « seloger » et notamment celle d’un terrain de 909 m2 à [Localité 15] au coût de 380 000 euros soit 418€/m2.
L’expert a indiqué que les autres parcelles trouvées ont un prix entre 475 et 550 € du m2. Il ne précise pas le besoin de surface du terrain mais le projet étudié mentionne une emprise au sol de 216 m2 sur un terrain de 1446 m2 soit 15% de la surface, étant précisé que la règlementation exige que 65% de la surface demeure en pleine terre.
Dès lors le besoin peut être défini ainsi en retenant une surface au sol de 216 m2 ne dépassant pas 35% de la surface globale : 617 m2 a minima, arrondi à 700 m2.
En retenant un prix moyen légèrement supérieur à 500 € le mètre carré, il convient de retenir un coût de 380 000 euros pour l’acquisition du terrain, ce qui correspond à l’offre produite par les défendeurs et peu ou prou à la demande faite au juge de la mise en état.
S’agissant de la maison, il y a lieu de prendre en compte le décès de l’époux de Madame [L], de sorte que l’atelier qui lui était destiné n’est plus nécessaire (coût 18 000 €). De même, ne seront pas retenus le jardin d’hiver au coût de 50 227.50 € qui ne se justifie pas dès lors qu’elle disposera d’un jardin et l’aménagement du potager au coût de 9000 € qui relève davantage du préjudice d’agrément.
Ainsi, le coût total HT retenu s’élève à 270 396,90 euros (347 624,40€ – 9000€ – 18000€ – 50 227.50 €) + 59 373,07 euros de frais connexes = 329 769,97 euros, outre 65 953,99 euros de TVA à 20%, soit 395 723,96 euros.
Au total (acquisition du terrain et construction de la maison aménagée) : 775 723,96 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La MTA, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise dans les conditions fixées au dispositif.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [L] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2500 euros.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du 12 janvier 2021 ;
CONDAMNE Maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la MTA, à verser à Madame [E] [L], née [J], en deniers ou quittance, provision non déduite, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour, la somme de 775 723,96 euros au titre de ses frais de construction et d’aménagement du logement ;
CONDAMNE Maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la MTA, aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise architecturale, et pouvant être recouvrés directement par Maître David LINGLART pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la MTA, à verser à Madame [L] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
FIXE au passif de la MTA, la créance de Mme [E] [L] ;
DECLARE le jugement commun à la CPAM du Rhône et opposable au FGAO ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 21] le 26 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Option d’achat ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Contrats ·
- Information
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Réception ·
- Malfaçon ·
- Partie
- Divorce ·
- Congo kinshasa ·
- Zaïre ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tram ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Instance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Lot ·
- Créance ·
- Partie
- Remboursement ·
- Durée ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Déchéance ·
- Rééchelonnement ·
- Commission ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Nullité du contrat ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Ordre public ·
- Contrat de prêt ·
- Délai ·
- Mise en demeure
- Contribution ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Nigeria ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Côte d'ivoire ·
- Education ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Juge des référés ·
- Réalisateur ·
- Ensemble immobilier ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Inondation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Charges ·
- Commandement de payer
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert judiciaire ·
- Professionnel ·
- Indemnisation
- Ordre des avocats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention forcee ·
- Tableau ·
- Cotisations ·
- Demande en intervention ·
- Frais de représentation ·
- Profession ·
- Montant ·
- Contrainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.