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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 21 nov. 2025, n° 24/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01086 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FD4T
n° minute : 25/
AFFAIRE :
[R] [P] épouse [T]
C/
[Z] [U] [T]
copies exécutoires
— Mme [P]
— M. [T]
copies certifiées conformes
— Me JACQ
délivrées le
[16]
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [G] [H]
GREFFIER :
Madame Marina LE [K]
DEBATS :
Hors la présence du public le 26 Septembre 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 12],
[Adresse 19]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000756 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Représentée par Me Catherine JACQ, avocat au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [U] [T]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 15], NIGERIA
de nationalité Nigérianne
Chez Mme [X] [Y],
[Adresse 10]
[Localité 8]
Défaillant faute de constitution
Mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 11] (COTE D’IVOIRE)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 14 janvier 2025 ;
DIT que le juge aux affaires familiales de [Localité 17] est compétent pour connaître du présent litige ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de
Madame [R] [P]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 17] (29)
et de
Monsieur [Z] [U] [T]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 15] (Nigéria)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [R] [P] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date du 1er juin 2021 ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande, à titre de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que [E] [P], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 14] et [W] [T], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 14], sont désormais majeurs ;
DIT que Madame [R] [P] Monsieur [Z] [T] exerce l’autorité parentale à titre exclusif à l’égard de :
— [I] [T], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 14] ;
DIT que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; qu’il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation;
FIXE la résidence habituelle de [I] chez Madame [R] [P] ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [T] ;
FIXE la contribution due par Monsieur [Z] [T] à Madame [R] [P] pour l’entretien et l’éducation de [E], [W] et [I] à la somme mensuelle de 150 euros par enfant soit 450 euros au total, ladite somme étant payable d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui et au besoin l’y CONDAMNE ;
PRECISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 13] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [N] ;
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame [R] [P] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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