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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 4 juil. 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00244 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWRE
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 27 mai 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. PLANETT IDF
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Sophie JUGE, demeurant SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 37 [Adresse 8], avocate plaidante au barreau de LYON, vestiaire : 359
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [L] [N] [M]
demeurant [Adresse 5]
non comparante ni constituée
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic FONCIA SENART-GATINAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la SAS PLANETT IDF a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, Madame [L] [N] [M] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux fins de voir :
condamner in solidum Madame [L] [N] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à réaliser les travaux permettant de faire cesser, de remédier aux dégâts subis par la société PLANETT IDF et de remettre les locaux en état ;assorti cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;ordonner la suspension des loyers à compter du 1er aout 2024 et jusqu’à l’achèvement des travaux permettant de remédier aux dégâts subis et de remettre les locaux en état ;
A titre subsidiaire,
ordonner la consignation des loyer à compter du prononcer de l’ordonnance et jusqu’à la réalisation des travaux permettant de cesser, de remédier aux dégâts subis et de remettre les locaux en état ;
En tout état de cause,
condamner Madame [L] [N] et le syndicat des copropriétaire du [Adresse 2] à payer in solidum à la société PLANETT IDF la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum Madame [L] [N] et le syndicat des copropriétaire du [Adresse 2] aux entiers dépens, en ce compris les frais liés aux deux procès-verbaux de constat du 8 septembre 2023 et du 24 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 au cours de laquelle il a été relevé que l’assignation n’avait pas fait l’objet d’un placement, dans le délai prescrit par l’article 754 du code de procédure civile.
L’affaire a été cependant renvoyée, à plusieurs reprises, en dernier lieu, à l’audience du 27 mai 2025.
A cette audience, la société PLANETT IDF, représentée par son conseil et reprenant les termes de ses conclusions déposées à l’audience, a réitéré ses demandes figurant dans son acte introductif d’instance et y ajoutant, sollicité que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de sa demande tendant à voir ordonner aux défendeurs de réaliser les travaux permettant de faire cesser, de remédier aux dégâts et de remettre les locaux en état, et en réplique aux moyens de défense du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la société PLANETT IDF fait valoir, au visa de l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1219, 1220 et 1719 du code civil, et de l’article 835 du code de procédure civile, que :
elle est une agence de travail temporaire et, dans le cadre de son activité, a conclu un bail commercial avec Madame [L] [N], le 3 juin 2019, portant sur un local au rez-de-chaussée d’une copropriété située au [Adresse 3] ;courant 2022, elle a subi un dégât des eaux au sein de son local impactant son exploitation, et la bailleresse, contactée, ne donnant aucune suite, elle s’est tournée vers le syndicat des copropriétaires aux fins de réalisation des travaux ;le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son syndic, la société FONCIA SENART-GATINAIS, a indiqué qu’un devis avait été réalisé mais qu’ils n’était pas possible de les financer, Madame [L] [N] qui possède la moitié de tantièmes de la copropriété, ne réglant pas ses charges de copropriété, puis que le financement de ces travaux avait été rejeté en assemblée générale ;de nouvelles fuites sont intervenues dans le local entrainant la dégradation des plafonds, une dalle de faux-plafond s’effondrant sur une salariée en septembre 2023 ;les mises en demeure adressées à Madame [L] [N] et au syndicat des copropriétaires, le 4 juin 2024, sont restées sans en effet ;elle a fait réaliser un procès-verbal de constat le 8 septembre 2023, et un rapport d’expertise a été établi par le cabinet STELLIANT qui indique que le sinistre est consécutif à une infiltration de la toiture terrasse de l’immeuble ;malgré sa sommation, le syndicat des copropriétaires a refusé de lui communiqué le devis établi par la société PROTECTA et le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 octobre 2022 ;le refus de l’assemblée générale de voter les travaux prévus au devis n’exonère pas le syndicat des copropriétaires de ses obligations ;la situation devient particulièrement dangereuse pour ses salariés et le public qu’elle reçoit et elle s’expose à des mesures de fermeture de son établissement de sorte que l’existence d’un dommage imminent est caractérisé, et les obligations du syndicat des copropriétaires et du bailleur ne sont pas sérieusement contestables.
A l’appui de sa demande de suspension des loyers, elle fait valoir, au visa des articles 1219 et 1220, que :
les désordres compromettent la sécurité et la jouissance paisible des lieux et l’exploitation de son activité est devenue impossible, des dalles de faux-plafond s’écroulant sur les salariés et clients et les infiltrations rendant le local impropre à l’usage auquel il est destiné ;les conditions de mise en œuvre de l’exception d’inexécution sont ainsi réunies de sorte qu’il sera fera droit à la demande de suspension des loyers ;à titre subsidiaire, la consignation de loyers s’impose compte tenu de l’inaction de Madame [L] [N] et du non-paiement de ses charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son avocat, a, reprenant les termes de ses conclusions déposées à l’audience, sollicité du juge des référés de :
déclarer infondées les demandes formées à son encontre ;dire n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence,
débouter la société PLANETT IDF de ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;condamner la société PLANETT IDF au paiement à la copropriété d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Au soutien de sa défense, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] fait valoir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, que :
à ce jour, l’origine des fuites est indéterminée et la cause des dégâts allégués n’est établie par aucun élément technique, la société PLANETT IDF, produisant uniquement un rapport d’expertise datant de plus de 3 ans et qui est particulièrement lacunaire reposant que sur des éléments recueillies et des constatations de l’état des dalles du faux plafond ;le local est situé au rez-de-chaussée et le rapport d’expertise fait état d’infiltrations de la toiture terrasse, sans que personne ne se soit rendue sur ladite terrasse ;il est donc impossible d’évaluer tant les travaux à réaliser que l’imputabilité des désordres de sorte qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’existence de l’obligation imputée à la copropriété et aux travaux demandés ;il se trouve dans une situation financière difficile compte tenu de la dette de copropriété de Madame [L] [N] et une demande de désignation d’un mandataire judiciaire est en cours de sorte qu’il ne lui est pas possible d’engager de frais de façon inconsidérée.
Madame [L] [N] [M], bien que régulièrement assignée à son adresse située au [Adresse 4] à [Localité 7], par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025, lequel a été prorogé au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la constatation de la caducité de l’assignation
L’article 406 du code de procédure civile précise que « la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi ».
L’article 754 du code de procédure civile dispose que « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Cette disposition est applicable pour toutes les procédures devant le tribunal judiciaire, qu’il s’agisse d’une procédure au fond, accélérée au fond, à jour fixe, et donc en référé.
L’article 641 du même code prévoit que « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. »
Si les délais sont écoulés, le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation et il est tenu de la constater la caducité quand bien même un renvoi à une audience ultérieure, qui ne permet de couvrir la sanction, a été ordonné. (Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-25.162)
La caducité peut même être constatée en appel sans qu’elle puisse être couverte par des conclusions au fond ( Cass. 1re civ., 10 oct. 1995, n° 93-20.701)
En vertu de l’article 385 du code de procédure civile, « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
La caducité de l’assignation entraîne ainsi l’extinction du lien d’instance.
En l’espèce, le conseil de la société PLANETT IDF a transmis son projet d’assignation au greffe du service des référés aux fins d’obtention d’une date d’audience, par message RPVA, en date du 30 janvier 2025, et le jour même, le greffe du service des référés, lui a communiqué la date de l’audience, à savoir le 5 mars 2025, soit 15 jours avant.
Il incombait donc au conseil de la société PLANETT IDF de procéder au placement de l’assignation au moins quinze jours avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 754 du code de procédure civile précitées, soit avant le 18 février 2025.
Or, la société PLANETT IDF a procédé au placement de l’assignation, pourtant délivrée par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2025, aux parties défenderesses, que par message RPVA du 26 février 2025, soit moins de 15 jours avant la date de l’audience fixée le 5 mars 2025.
Le délai de quinze jours prescrit par l’article 754 du code de procédure civile n’ayant pas été respecté, sans que celui-ci n’ait été spécialement réduit par autorisation du juge ou en application de la loi ou du règlement, il convient de constater la caducité de l’assignation du 30 janvier 2025.
Ne pas constater d’office la caducité de l’assignation insécurisait la procédure, en cas d’appel, la caducité de l’assignation pouvant être constatée par la Cour d’appel.
Conformément à l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint par l’effet de la caducité de la citation, sans toutefois que la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction fasse obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des circonstances, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
En outre, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leur demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la caducité de l’assignation délivrée par la société PLANETT IDF, par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2025, à Madame [L] [N] [M] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance emportant le dessaisissement de la juridiction ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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