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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00106 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IOIB
Minute N° 25/00327
JUGEMENT du 06 MAI 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assistée pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [B]
Infirmier Libéral
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Ludovic DALOZ substituant Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [H] [D]
Procédure :
Date de saisine : 06 février 2025
Date d’assignation : 3 février 2025
Date de plaidoirie : 13 mars 2025
Date de délibéré : 06 mai 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la saisine en référé de la juridiction du Pôle social statuant par sa Présidente par assignation du 3 février 2025 délivrée par [I] [B] (infirmier libéral) à l’égard de la [7] afin au visa des dispositions de l’article 835 du CPC de condamnation de la défenderesse à lui payer :
— la somme de 3679,78€ due au titre de prestations délivrées et facturées et illégitimement compensées avec des indus, et ce sous astreinte
— la somme de 754,72€ (10% des montants irrégulièrement retenus),
— une indemnité de 5000 € en réparation du préjudice souffert,
— une indemnité de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC,
Outre prohibition de toutes retenues à venir et ce sous astreinte.
Vu les conclusions des parties déposées à la procédure (21 février 2025 pour la [6] et 10 mars 2025 pour le demandeur) et contradictoirement échangées.
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 9] en date du 18 février 2025 au terme duquel la décision de première instance (30 juin 2022) relative à l’indu (70 636,21€) était de fait confirmée (irrecevabilité des conclusions d’appel de [I] [B]) et celle-ci infirmée s’agissant de la pénalité financière à laquelle in fine [I] [B] était condamné au profit de la [6] à hauteur de 17 700€.
Vu les débats à l’audience du 13 mars 2025, à laquelle les parties reprenaient les termes de leurs écritures.
La décision était mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
Il ne fait pas débat que la [6] ne réglait pas à l’intéressé des prestations délivrées et facturées (812,63€ et 3054,78€) motif pris d’une compensation opérée avec les indus objet d’un litige antérieur (cf. supra), compensations opérées les 5 décembre et 10 décembre 2024, puis restituées (reconnaissance par la [6] d’une erreur) le 19 décembre 2024.
La restitution spontanée n’enlève pas le caractère irrégulier et illégitime de ces retenues en présence d’une instance en cours relative aux indus (appel), et ce nonobstant la reconnaissance de dette signée par l’intéressé le 13 octobre 2022, laquelle n’ouvrait pas droit à l’exercice anticipé de la compensation (cf. appel), ladite reconnaissance étant accompagnée en sus de modalités de paiement échelonnées.
La [6], qui du fait de cette restitution n’est plus débitrice du paiement desdites factures, reste toutefois redevable de la majoration de 10% des articles L161-36-3 et D161-13-3 et -4 du code la sécurité social s’agissant du non-paiement dans le délai requis de 10 jours de la facture à compter de sa transmission, soit en l’espèce 81,26€ (la régularisation de la seconde facturation ayant été réalisée avant un délai de dix jours suivant sa télétransmission).
Il ne fait pas davantage débat qu’une autre compensation était opérée par la [6] le 31 décembre 2024 (3679,78€) au titre cette fois-ci d’une pénalité financière, elle aussi objet de l’instance antérieure et de l’appel en cours (cf. supra). La régularisation n’intervenait de ce chef que postérieurement à la délivrance de l’assignation, à savoir le 4 février 2025 soit le lendemain. Aussi la demande principale présentée de ce chef est-elle devenue sans objet. Par contre à nouveau et au visa des mêmes textes la [6] est-elle redevable de la majoration de 10% (règlement tardif sur tiers payant) soit la somme de 367,97€.
La demande tendant à enjoindre à la [6] d’opérer toute compensation des chefs des montants en litige (indus et pénalité financière) n’a plus lieu d’être (sans objet) au regard de la décision de la Cour d’Appel (aucun pourvoi en cassation allégué et justifié).
S’il est incontestable que des compensations irrégulières génèrent un préjudice au moins moral à l’intéressé (cf. absence de toute démonstration d’un éventuel préjudice financier), et ce tout particulièrement sur le fondement d’une pénalité infirmée en première instance et alors que l’intéressé s’engageait sur les indus à des paiements échelonnés (cf. reconnaissance de dette du 13 octobre 2022), l’indemnisation de celui-ci, à défaut de tout élément particulier, doit être cantonné au visa du principe d’un tel préjudice à la somme de 500€.
L’équité commande d’allouer au demandeur une indemnité de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ; et la [6] qui succombe partiellement à l’instance en supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en référé en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Vu les compensations opérées et les restitutions régularisées.
Rejette la demande principale de délivrance d’injonction de prohibition de compensation sous astreinte.
Constate que toutes les sommes retenues pour compensation ont été restituées.
Condamne provisionnellement la [8] à payer à [I] [B] les sommes de :
-81,26€ et 367,97€ (majoration de 10% pour paiement tardif des facturations sur tiers payant),
-500€ d’indemnité de préjudice moral,
-1000€ d’indemnité de l’article 700 du CPC.
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Condamne la [6] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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